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Cass., 21 juin 2023, n° 22-10.631


Vérifier : Cass., 21 juin 2023, n° 22-10.631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
22-10.631
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
649296d217c95e05dbf9de65

Texte de la décision

2,481 caractères

SOC.

HA

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 juin 2023

Radiation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 721 F-D

Pourvoi n° K 22-10.631

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [D] [S], veuve [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

[D] [S], veuve [O], ayant été domiciliée EHPAD [4], [Localité 3], décédée le 31 août 2022, représentée par M. [P] [S], tuteur, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.631 contre le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret, dans le litige l'opposant à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de [D] [S], veuve [O], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 381 du code de procédure civile :

1. [D] [S], veuve [O], s'est pourvue le 18 janvier 2022 contre un jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Guéret, dans une instance l'opposant à Mme [H].

2. [D] [S], veuve [O], étant décédée le 31 août 2022, la Cour a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 8 février 2023 et imparti au héritiers de celle-ci un délai pour régulariser la procédure sous peine de radiation.

3. Aucune diligence n'ayant été accomplie avant l'expiration de ce délai, il convient de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 22-10.631 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.

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