Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 20 juin 2023, RG 23/02979


Vérifier : CA Montpellier, 20 juin 2023, RG 23/02979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
23/02979
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6492988d17c95e05dbf9e1ee

Texte de la décision

4,765 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 20 JUIN 2023

N° 2023 - 127

N° RG 23/02979 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3G7

[P] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

LE PREFET DE L'HERAULT

L'[Localité 7]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 07 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01000.

ENTRE :

Madame [P] [J]

née le 30 Mars 1976 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Appelante

non comparante, représentée par Me Pascal MESANS CONTI, avocat choisi,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 9]

[Localité 5]

non comparant

L'[Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de Montpellier, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 20 juin 2023

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 07 Juin 2023,

Vu l'appel formé le 08 Juin 2023 par Madame [P] [J] reçu au greffe de la cour le 08 Juin 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 09 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

LE PREFET DE L'HERAULT

L'[Localité 7]

les informant que l'audience sera tenue le 20 Juin 2023 à 10 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 19 juin 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Juin 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [J] n'a pas comparu à l'audience.

L'avocat de Madame [P] [J] soutient ses conclusions de nullité.

Le représentant du ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise compte tenu de la mise en place d'un programme de soins.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 08 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] notifiée le 07 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

En l'état de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juin 2023 transformant l'hospitalisation complète en programme de soins à compter du 19 juin 2023, il convient de dire l'appel devenu sans objet. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur les moyens d'irrégularité soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [S], mais le disons devenu sans objet, en l'état de la décision du préfet du 16 juin 2023 transformant l'hospitalisation complète en programme de soins à compter du 19 juin 2023,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.