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CA Nancy, 20 juin 2023, RG 22/02832


Vérifier : CA Nancy, 20 juin 2023, RG 22/02832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2023
Numéro
22/02832
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
6492989117c95e05dbf9e222

Texte de la décision

5,288 caractères

ARRÊT N° /2023

SS

DU 20 JUIN 2023

N° RG 22/02832 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7L

Pole social du TJ de NANCY

22/00138

13 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante assistée de son mari

INTIMÉE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [W] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;

Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par deux décisions du 27 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 57) les pathologies (canal carpien droit et gauche) déclarées le 18 janvier 2021 par Mme [T] [S], salariée de l'entreprise [5] en qualité d'agent de propreté, objectivées par certificat médical initial du 12 janvier 2021.

Son médecin traitant, le docteur [U] [D], selon certificat médical final du 6 juillet 2021, a déclaré son état de santé consolidé à cette date, avec séquelles indemnisables.

Par deux décision du 1er septembre 2021, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de guérison de ses lésions au 6 juillet 2021, date maintenue par décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse notifiée par courrier du 17 juin 2022, conformément au rapport du docteur [H] [V] du 27 avril 2022, sur recours de l'assurée du 10 septembre 2021.

Le 20 mai 2022, Mme [T] [S] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a :

- déclaré le recours de Mme [T] [S] recevable,

- dit n'y avoir lieu à expertise,

- débouté Mme [S] de sa demande,

- confirmé la décision de la CMRA de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 27 avril 2022,

- condamné Mme [T] [S] aux entiers frais et dépens.

Par acte du 2 juin 2022, Mme [T] [S] a interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 2 mai 2023, Mme [S] expose avoir du mal à faire son travail, ayant toujours mal. Elle expose qu'elle n'est pas guérie

Suivant conclusions reçues au greffe le 26 avril 2023, la caisse demande à la cour de :

- déclarer le recours de Mme [T] [S] recevable mais mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 13 décembre 2022,

- débouter l'intéressée des fins de sa demande.

Elle fait valoir qu'il n'est pas produit d'éléments justifiant de la position de l'intéressée et précise qu'elle a pris en charge une rechute de son canal carpien droit à compter du 25 octobre 2022, non consolidée à ce jour.

Motifs,

La guérison est la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ; elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle alors que la rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à la maladie ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à la maladie.

C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge au regard des éléments produits aux débats, a estimé que Mme [T] [S] était guérie au 6 juillet 2021, alors que celle-ci ne produit à hauteur d'appel aucun élément nouveau qui ait été ignoré du premier juge.

En effet, Mme [T] [S] produit aux débats des documents médicaux postérieurs au 6 juillet 2021 relatifs à une rechute de son état de santé sur l'année 2022 et qui ne remettent pas en cause la date de guérison fixée par la caisse au 6 juillet 2021.

Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris.

Mme [T] [S] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 décembre 2022 ;

Condamne Mme [T] [S] aux dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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