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Cass., 22 juin 2023, n° 22-17.261


Vérifier : Cass., 22 juin 2023, n° 22-17.261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
22-17.261
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6493e7cc86e6f205db08ec92

Texte de la décision

2,239 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 22-17.261
Demandeur : M. [I]
Défendeur : l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault
Requête n° : 1066/22
Ordonnance n° : 90722 du 22 juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'association Pôle handicap Serge Dassault, anciennement dénommée l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [I], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 septembre 2022 par laquelle l'association des Amis de la Fondation Serge Dassault, nouvellement dénommée l'association Pôle handicap Serge Dassault demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juin 2022 par M. [D] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-17.261 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par Me Balat ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, M. [D] [I] est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation du demandeur au pourvoi est précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret

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