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Cass., 22 juin 2023, n° 22-18.330


Vérifier : Cass., 22 juin 2023, n° 22-18.330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2023
Numéro
22-18.330
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6493e7ee86e6f205db08ecb8

Texte de la décision

2,386 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : D 22-18.330
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur
Requête n° : 1555/22
Ordonnance n° : 90742 du 22 juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 22-18.330 formé le 29 juin 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La société [1] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro D 22-18.330 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret

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