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CA Aix-en-Provence, 21 juin 2023, RG 23/02226


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Date
21/06/2023
Numéro
23/02226
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
6493e97e86e6f205db08ee24

Texte de la décision

3,410 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 21 JUIN 2023

N° 2023/ 298

N° RG 23/02226

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYXH

S.A. COFIDIS

C/

[U] [F] veuve [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie BARDI

Me Céline SAMAT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2023/038 de la Chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/13170.

APPELANTE

S.A. COFIDIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [U] [F] veuve [T]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 1], assistée de son curateur l'association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes Maritimes ATIAM association, dont le siège se trouve [Adresse 4] désigné en cette qualité par jugement rendu le 26 juillet 2021 par le Juge des Tutelles de NICE

représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête en date du 7 février 2023, la SA COFIDIS a saisi la Cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle rappelle qu'un arrêt a été rendu le 18 janvier 2023 dans une affaire les opposant à Mme [U] [F] et que le dispositif mentionne la condamnation de M. [F] au mieu de Mme [U] [F];

Elle sollicite la rectification du dispositif.

Mme [U] [F], avisée par le greffe de la demande de rectification, n'a pas fait connaître sa position.

La simple lecture de l'arrêt révèle que l'absence que l'erreur portant sur le nom du débiteur constitue une erreur qui doit être réparée, seule Mme [U] [F] figurant à la procédure.

Il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 18 janvier 2023.

DIT qu'il convient de lire dans le dispositif :

' CONDAMNE Mme [U] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 472,31 € au titre du solde du prêt consenti le 19 novembre 2016 " et non M. [F];

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.

DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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