CA Fort-de-France, 13 juin 2023, RG 20/00449
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 20/00449
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFYC
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
LA CAMCA ASSURANCES
S.A.R.L. SIBAT
C/
Mme [P] [B] [N] [JN], veuve [A]
M. [VH] [T] [A]
M. [VH] [T] [A]
Mme [J] [Z] [A]
Mme [R] [I] [A] épouse [Y]
Mme [PI] [H], divorcée [W]-[L]
M. [VH] [D]
Mme [M] [D]
M. [LF] [WD]
M. [WZ] [IS]
Mme [EO] [IS]
M. [S] [W] [L]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 02 Septembre 2020, enregistré sous le n° 17/00949 ;
APPELANTES :
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postuant, au barreau de MARTINIQUE
Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
LA CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
L-1930 LUXEMBOURG
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Catherine GLAZIOU, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
S.A.R.L. SIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [P] [B] [N] [JN], veuve [A]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Monsieur [VH] [T] [A]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [J] [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [R] [I] [A] épouse [Y]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentés (ées) par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [PI] [H], divorcée [W]-[L]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentés par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [VH] [D]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté (ée ) par Me Anne-Laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [LF] [WD]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non représenté
Monsieur [WZ] [IS]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représenté
Madame [EO] [IS]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représentée
Monsieur [S] [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Juin 2023 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [E] possédaient une grande propriété à [Localité 18] qu'ils ont décidé de céder à la fin des années 90 à deux promoteurs. Deux lotissements ont ainsi été créés en même temps : un en amont des parcelles dénommé [Adresse 22], l'autre en aval appelé [Adresse 21].
A l'époque l'acquéreur de la parcelle dédiée au lotissement [Adresse 21] est la société Siti qui va obtenir d'abord un permis de lotir la parcelle puis un permis de construire groupé pour réaliser et vendre 12 villas. En septembre 2002, ce permis de construire groupé a été transféré par la société Siti à la société Sibat. Le lotissement a été réalisé. Sur ce lotissement la société Sibat a réalisé deux types d'opération : vente de terrains à construire, vente de maisons en VEFA.
Les époux [A], qui ont acquis, par acte authentique du 07 mars 2001, un terrain à bâtir constituant le lot n° 37 du lotissement [Adresse 22], ont fait édifier leur maison par le groupe Levillain.
A la suite de ruissellements d'eaux provenant du lotissement [Adresse 22], la S.A.R.L. Sibat a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, lequel a, par ordonnance du 20 mai 2005, désigné M. [DT] [X] en qualité d'expert aux fins notamment de rechercher les causes des déversements d'eaux subis par le lotissement [Adresse 21], d'en rechercher les responsabilités techniques, d'évaluer les désordres et décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires.
M. [X] a déposé son rapport le 28 février 2007, attribuant les déversements d'eaux subis par le lotissement [Adresse 21] au mauvais entretien des ouvrages de collecte des eaux pluviales qu'il imputait à l'entreprise Centrale des Carrières jusqu'à la réception des travaux en novembre 2001, à Mmes [S] et [K] [E], lotisseurs des [Adresse 22], de la réception des travaux à la remise des ouvrages à l'association syndicale du lotissement Les [Adresse 22] le 25 octobre 2003, et enfin à ladite association syndicale à compter de cette date. L'expert a constaté que, après un entretien régulier des grilles depuis le début des opérations d'expertise, le réseau d'évacuation des eaux pluviales du lotissement [Adresse 22], situé en amont du lotissement [Adresse 21], fonctionnait normalement, que les désordres relevés avaient cessé à la date du dépôt du rapport d'expertise et qu'aucun nouveau préjudice n'avait été déclaré.
M. [X] a toutefois signalé que l'expertise avait mis en évidence un point certes non compris dans sa mission mais suffisamment alarmant pour être noté, à savoir l'érodabilité et partant l'instabilité à court terme du très important talus de déblais réalisé pour l'opération de vente de villas en VEFA par la S.A.R.L. Sibat sur les parcelles mitoyennes du lotissement [Adresse 22].
A la suite de dommages affectant leur propriété et par assignation du 05 avril 2007, les époux [A] ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir un complément d'expertise.
Par ordonnance du 19 octobre 2007, le juge des référés a rejeté la requête en récusation de l'expert présentée par la S.A.R.L. Sibat. Il a également étendu la mission de l'expert judiciaire, lui demandant notamment de décrire les désordres subis par le lotissement Les [Adresse 22] et plus particulièrement par la propriété des époux [A], de dire si ces désordres avaient pour origine les travaux de terrassement effectués en aval par la S.A.R.L Sibat lors de la réalisation du lotissement [Adresse 21], de dire s'ils en compromettaient la solidité ou la destination et de faire exécuter en tant que de besoin les mesures conservatoires nécessaires.
Par ordonnance du 25 février 2011, les opérations d'expertise ordonnées par décision du 19 octobre 2007 ont été étendues à la Compagnie Européenne de Garantie Immobilière, tenue pour l'assureur de la société Sibat.
Par ordonnance du 12 avril 2013, ces mêmes opérations ont été étendues à l'entreprise Gros Jean Gérard et à la S.A.R.L. SITI Société d'Investissement Terrains Immeubles, laquelle avait conçu en vue de sa commercialisation le lotissement [Adresse 21].
Par ordonnance rendue le 24 juillet 2015, l'expertise judiciaire a été déclarée commune et opposable à M. [LF] [WD], M. [WZ] [IS] et Mme [EO] [IS], M. [S] [L] et Mme [KJ] [W] épouse [L] et M. [G] [AW], en leur qualité de propriétaires des fonds situés en contrebas sur le lotissement [Adresse 21] (lots 12 A à 12 D correspondant aux parcelles K [Cadastre 7] [Cadastre 1] a à [Cadastre 1] d), soit en aval du fonds appartenant aux époux [A].
Le 04 octobre 2016, l'expert judiciaire a déposé son second rapport.
Par actes d'huissier en date des 11 et 12 avril 2017, les époux [A] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France la société Sibat, la société Cegi, M. [LF] [WD], M. et Mme [IS], M. et Mme [L] et M. et Mme [D] aux fins de:
-' Recevoir les époux [A] en leur présente demande et la dire bien fondée ;
- Dire et juger que la société SIBAT est seule responsable des désordres décrits par l'expert et subis par les époux [A] ;
- Dire et juger que les époux [A] ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices ;
- Condamner la société SIBAT au paiement des sommes suivantes :
- CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE EUROS (184.000 euros) elle que chiffrer par l'expert au titre des travaux de reprise.
- SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTS (6.591,38 euros) au titre du suivi des travaux de reprise ;
- SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7.500 euros) au titre de la perte de terrain ;
- TROIS MILLE HUIT CENT TRENTE DEUX EUROS ET VINGT DEUX CENTS (3.832,22 euros) au titre des frais de la fosse remplacée par les époux [A] en 2008 ;
- NEUF MILLES SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTS (9.669,89 euros) au titre des frais de remplacement de la fosse septique lors des travaux de reprise ;
- DOUZE MILLE CINQ CENT TROIS EUROS ET DIX SEPT CENTS (12.503,17 euros) au titre de la réfection du trottoir aux abords de la maison ;
- TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3.500 euros) au titre des frais exposés pour la clôture qui sera démolie et devra être reconstruire avec les travaux de reprise ;
- SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (78.000 euros) au titre de la perte de jouissance ;
- QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VING QUINZE EUROS ET TRENTE CENTS (4.295,30 euros) au titre des frais de transport ;
- SEIZE MILLE EUROS (16.000 euros) au titre des frais de relogement ;
- CENT MILLE EUROS (100.000 euros) au titre du préjudice moral et pour les troubles dans les conditions d'existence ;
- Condamner la CEGI à garantir toutes les sommes qui seront mises à la charge de la société SIBAT en sa qualité d'assurance responsabilité civile au tiers et dire que le jugement à venir lui sera opposable ;
- Dire et juger que l'expertise est opposable aux propriétaires des lots 12 A à 12 D, à savoir M. [LF] [WD], M. et Mme [IS], M. et Mme [W] [L] ainsi qu'aux époux [D] ;
- Condamner la société SIBAT à payer aux époux [A] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile
ainsi qu'aux entiers dépens y compris le cout des frais d'expertise
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir compte tenu de l'ancienneté du litige.'
Aux termes d'un jugement mixte en date du 2 septembre 2020 rectifié par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
-' Constaté l'interruption de l'instance et sa reprise par la notification qui en a été faite aux autres parties le 05 octobre 2018;
- Déclaré en conséquence recevable l'intervention forcée de M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] en leur qualité d'ayant droits de M. [CC] [A], décédé ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE, assureur responsabilité civile de la SARL SIBAT ;
- Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS , anciennement dénommée la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE ;
- Déclaré recevable l'action directe de [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soulevée par la S.A. CAMCA ASSURANCE à l'encontre de son assurée, en l'absence de demande de la SARL SIBAT à l'encontre de son assureur ;
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W]-[L] née [H] à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur ;
- Déclaré forcloses les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées sur le fondement de la garantie décennale, mais recevables leurs demandes subsidiaires formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, tant à l'encontre de la SARL SIBAT, qu' à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;
- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;
- Dit que la S.A. CAMCA ASSURANCE sera tenue à réparer les préjudices subis par [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A], in solidum avec la SARL SIBAT, son assurée ;
- Condamné la S.A. CAMCA ASSURANCE in solidum avec la S.A.R.L. SIBAT, à payer à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnele de 20.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12 D des préjudices subis d'une part par Mme [PI] [W]-[L], née [H] et d'autre part par M. [VH] [D] et Mme [M] [D].
Et avant dire droit sur l'ensemble des demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur, ordonné un complément d'expertise, commis pour y procéder M. [DT] [X], ordonné le sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, réservé le surplus des demandes et les dépens et ordonné l'exécution provisoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 02 novembre 2020, la S.A.R.L. Sibat a critiqué les chefs du jugement rendu le 02 septembre 2020 en ce qu'il a :
-' dit recevables les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] à l'encontre de la SARL Sibat ;
- dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;
- condamné la S.A.R.L. SIBAT, à payer à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnele de 20.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
- dit que la SARL SIBAT est responsable , en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12 D des préjudices subis d'une part par Mme [PI] [W]-[L], née [H] et d'autre part par M. [VH] [D] et Mme [M] [D].'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2020, la société CAMCA Assurance et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ont critiqué les chefs du jugement rendu le 02 septembre 2020 en ce qu'il a :
-'Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, anciennement dénommée la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE ;
- Déclaré recevable l'action directe de [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;
- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances soulevée par la S.A. CAMCA ASSURANCE à l'encontre de son assurée, en l'absence de demande de la SARL SIBAT à l'encontre de son assureur ;
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W]-[L] née [H] à l'encontre de la SARL SIBAT et de son assureur ;
- Déclaré les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, tant à l'encontre de la SARL SIBAT, qu' à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;
- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;
- Dit que la S.A. CAMCA ASSURANCE sera tenue à réparer les préjudices subis par [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A], in solidum avec la SARL SIBAT, son assurée ;
- Condamné la S.A. CAMCA ASSURANCE in solidum avec la S.A.R.L. SIBAT, à payer à [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnele de 20.000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
- Dit que la SARL SIBAT est responsable , en sa qualité de constructeur et vendeur des villas 12C et 12 D des préjudices subis d'une part par Mme [PI] [W]-[L], née [H] et d'autre part par M. [VH] [D] et Mme [M] [D].'
La jonction des affaires RG n° 20-00449 et RG n° 21-00008 a été ordonnée.
Par arrêt rendu le 26 juillet 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a, sur déféré, statué comme suit :
'DECLARE recevables les requêtes en déféré formées par la SARL SIBAT d'une part, et par la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS d'autre part ;
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL SIBAT du 2 novembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, déclaré caduque la déclaration d'appel de la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du 27 décembre 2020 à l'égard de toutes les parties au litige, fait masse des dépens et dit qu'ils seront dus par la SARL SIBAT, la SA CAMCA ASSURANCE, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ;
Statuant à nouveau,
DECLARE caduque la déclaration d'appel de la SARL SIBAT du 2 novembre 2020 uniquement à l'égard de M. [LF] [WD], M. [WZ] [IS] et Mme [EO] [IS], et M. [S] [W]-[L] ;
DECLARE caduque la déclaration d'appel de la SA CAMCA ASSURANCE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS du 27 décembre 2020 uniquement à l'égard de M. [LF] [WD], M. [WZ] [IS] et Mme [EO] [IS], et M. [S] [W]-[L] ;
DECLARE recevables les appels formés à l'égard des autres parties intimées ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens de l'incident et du présent déféré seront à la charge du Trésor Public ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état du 27 septembre 2022 à 8 heures pour conclusions au fond de Me BASSELIER-DUBOIS.'
Dans ses conclusions devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 19 août 2022, la SARL Sibat demande à la cour d'appel:
'D'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a
' Déclaré SIBAT responsable des désordres causés par sa faute au fond voisin appartenant aux époux [A] ;
' Condamné SIBAT à payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros aux consorts [A] ;
' Rejeté les fins de non recevoir tirée de la forclusion ;
' Dit SIBAT responsable des désordres causés aux villas des consorts [A], de Mme [H] et M. et Mme [D] ;
' Ordonné un complément d'expertise toujours à M. [X] ;
D'écarter le second rapport de M. [X] des débats ;
De débouter les époux [A] de toutes leurs demandes
Sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la Loi de juin 2008 sur la prescription ;
De débouter les époux [D] et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
Dans tous les cas ,
Confirmer la position d'assureur de SIBAT de la CAMCA ;
Débouter les défendeurs de toutes demandes formées contre SIBAT ;
De condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De fixer les dépens comme de droit.'
La SARL Sibat expose que deux lotissements ont été créés concomitamment : en amont, le lotissement [Adresse 22] et, en aval, le lotissement [Adresse 21]. Elle explique que le rapport déposé en février 2007 par M. [X] ne mentionne aucun effondrement des murs construits par la SARL Sibat lors de l'édification des villas et que, durant des années, les eaux provenant du lotissement Les [Adresse 22] se sont déversées à gros volume sur le talus et sur les maisons du lotissement [Adresse 21] situé en contrebas.
La SARL Sibat fait valoir également que la partialité de l'expert judiciaire avait été soulevée au cours des opérations d'expertise, M. [X] ayant travaillé pour le groupe Levillain qui a construit la maison des époux [A]. Elle indique que les conclusions du second rapport d'expertise rendu le 04 octobre 2016 diffèrent complètement des conclusions du premier rapport d'expertise déposé en février 2007, le revirement de l'expert consistant à mettre à la charge de la SARL Sibat l'intégralité des désordres. La société Sibat sollicite que ce second rapport d'expertise soit écarté des débats.
Par ailleurs, la SARL Sibat expose que Mme [H], qui ne peut intervenir que pour sa partie privative, n'est pas recevable à former des demandes pour la réfection des parties communes. Elle fait valoir que l'action de Mme [H] à l'encontre de la société Sibat est irrecevable pour cause de forclusion, aucune procédure n'ayant été intentée dans le délai de dix ans à compter de l'acte de vente de décembre 2003. La SARL Sibat indique également que les époux [D], qui ont fait l'acquisition de leur maison d'habitation le 04 avril 2008, étaient tenus d'agir dans le délai de forclusion, qui a commencé le 31 janvier 2003 et a expiré le 31 janvier 2013, pour activer la garantie décennale. Elle ajoute que le point de départ de la responsabilité contractuelle en droit de la construction est la date de la réception et non la date d'un dommage survenu après l'expiration du délai de garantie décennale.
Enfin, la société Sibat prétend également que, n'ayant pas fait les terrassements, elle n'est pas responsable des préjudices subis par les époux [A]. Elle explique que l'érosion du talus vient de ce que les eaux du lotissement Les [Adresse 22] ont été mal canalisées mais également d'un tuyau cassé jamais réparé. Elle précise que l'apport de remblais non compactés sur 1,60 mètre par les époux [A] a modifié la structure du talus, ce qui a rendu le terrassement inapproprié. La société Sibat ajoute que le talus a subi de gros dégâts du fait des tonnes d'eau qui se sont déversées en provenance de la route qui le surplombe et dont les caniveaux et les regards n'étaient pas entretenus. Elle conclut que la situation actuelle a quatre causes mises en évidence par le rapport IMS en 2013: le mur édifié par les époux [A] est en réalité une structure sommaire qui n'est pas dimensionnée comme un mur de soutènement; il existe un apport d'eau excessif dans les terrains, des circulations d'eau erratiques en profondeur et un terrassement inapproprié en aval.
Dans ses conclusions d'intimées récapitulatives en date 14 septembre 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la société CAMCA Assurance demandent à la cour d'appel de :
- 'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE en ce qu'il a :
- DÉCLARÉ recevable l'action directe de [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;
- CONDAMNÉ la SA CAMCA ASSURANCE in solidum avec la SARL SIBAT à payer à Mme [P] [JN], épouse [A], M. [VH] [A] Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnelle de 20.000,00 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
- REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [W] [L], née [H], à l'encontre de la SARL SIBAT et de la SA CAMCA ASSURANCE ;
- DÉCLARÉ recevables les demandes de M. [VH] [D] et Mme [M] [D] formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la SARL SIBAT et de la SA CAMCA ASSURANCE.
ET STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D] IRRECEVABLES à agir au titre du confortement du talus litigieux pour défaut d'intérêt et de qualité ;
CONSTATER que les époux [A] ont obtenu par une ordonnance de référé en date du 19 octobre 2007 la désignation de M. [X] en qualité d'expert judiciaire ;
CONSTATER que les époux [A] ont assigné la SARL SIBAT et la CEGI le 23 mars 2010 afin de leur voir rendre commune l'ordonnance de référé du 19 octobre 2007 ;
CONSTATER que par ordonnance de référé en date du 25 février 2011, le Juge des référés a rendu les opérations d'expertise en cours de M. [X] communes à la CEGI et à la SARL SIBAT ;
DIRE ET JUGER qu'à compter de cette ordonnance de référé, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, pour expirer le 25 février 2016 ;
DIRE ET JUGER que l'article 2239 du Code civil issue de la Loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, disposant que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est inapplicable en l'espèce, dès lors que l'ordonnance de référé désignant M. [X] a été rendue le 19 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008 ;
CONSTATER que les consorts [A] ont assigné la CEGC devant le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE par exploit du 12 avril 2017 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'action directe des consorts [A] à l'encontre de la CEGC et les demandes formées à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 25 février 2016 ;
DÉBOUTER Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;
CONSTATER que les travaux de construction de l'ensemble immobilier [Adresse 21] ont été réceptionnés le 15 mars 2003 ou le 29 décembre 2003 ;
DIRE ET JUGER que le délai d'action en responsabilité et en garantie décennale a expiré le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013;
CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en en responsabilité et en garantie décennale ;
CONSTATER que Mme [H] a formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 5 décembre 2017 ;
CONSTATER que M. et Mme [D] ont formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 23 avril 2018 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;
DIRE ET JUGER que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;
DÉBOUTER M. [VH] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;
DÉBOUTER Mme [PI] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;
CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun;
CONSTATER que Mme [H] a formé pour la première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun par des conclusions notifiées le 5 décembre 2017 ;
CONSTATER que M. et Mme [D] ont formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun par des conclusions notifiées le 23 avril 2018 ;
CONSTATER que tant Mme [H], que M. et Mme [D] avaient connaissance des coordonnées de la SARL SIBAT, de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCES qui figuraient dans leurs actes de vente respectifs des 1er décembre 2003 et 4 avril 2008 ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Mme [H], que M. et Mme [D] sont mal fondés à prétendre que la SARL SIBAT aurait commis une faute dolosive en ne les assignant pas et à prétendre qu'ils ignoraient les coordonnées de la SARL SIBAT et de la CEGC ;
CONSTATER que le Tribunal a admis dans son jugement du 2 septembre 2020 que « L'instabilité du talus et le risque encouru par les lots 12 A à 12 D du Lotissement [Adresse 21] ne sont apparus dans leur principe et dans leur ampleur qu'à l'occasion des opérations d'expertise dans ce premier litige lors d'une réunion d'expertise en 2006, laquelle a donné lieu à la rédaction d'une note de l'expert en date du 2 juin 2006 ».
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle de droit commun, dont ni Mme [H], ni les époux [D] n'ont jamais interrompue le cours, a expiré dans les 5 ans de la connaissance des dommages, soit le 2 juin 2011 ;
DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 2 juin 2011;
DIRE ET JUGER que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 2 juin 2011;
DÉBOUTER M. [VH] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] de toutes leurs demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;
DÉBOUTER Mme [PI] [H] de toutes ses demandes à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE ;
CONDAMNER in solidum Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A], Mme [R] [I] [A], épouse [Y], M. [VH] [D], Mme [M] [O] épouse [D], Mme [PI] [H], à leur verser la somme de 5.000,00 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La Compagnie Européenne de Garanties et de cautions (CEGC) et la société CAMCA Assurances rappellent que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées pour la première fois en cause d'appel. Elles prétendent que les consorts [A], M. [WD], M. et Mme [IS], Mme [H] et M. et Mme [D], copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 21], sont irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Elles soutiennent que, s'agissant des travaux de confortement du talus, les époux [D], Mme [H] et les consorts [A] ne peuvent demander l'allocation d'une somme destinée à faire des travaux sur une bande de terre qui ne leur appartient pas. Elles précisent que ce talus est une partie commune du lotissement [Adresse 21] et que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour former des demandes à l'encontre de la SARL Sibat et de son assureur. La CEGC et la société CAMCA Assurances ajoutent que les consorts [A] sont forclos à agir à l'encontre de la compagnie d'assurances depuis le 25 février 2016, l'ordonnance de référé du 25 février 2011 ayant rendu les opérations d'expertise en cours de M. [X] communes à la CEGI et la SARL Sibat sans pour autant suspendre le délai de prescription. Elles rappellent que les dispositions de l'article 2239 du code civil ne sont applicables qu'aux mesures d'instruction ordonnées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008; or, l'ordonnance désignant M. [X] date du 09 octobre 2007, de sorte que l'action des consorts [A] s'est éteinte cinq ans après l'ordonnance de référé du 25 février 2011.
Elles soutiennent également que les époux [D] et Mme [H] n'ont jamais agi en justice à l'encontre de la CEGC ou de la société CAMCA Assurances et n'ont donc jamais interrompu à leur encontre les délais des actions en responsabilité et en garantie.
Par ailleurs, la CEGC et la société CAMCA Assurances exposent que Mme [H] ne peut fonder ses demandes à la fois sur l'article 1792 du code civil et sur l'article 1231-1 du code civil, la responsabilité décennale étant exclusive de tout autre régime de responsabilité. Elles prétendent que Mme [H], qui a formé ses demandes par voie de conclusions notifiées le 05 décembre 2017, est irrecevable à agir à l'encontre de la SARL Sibat et de son assureur, et ce depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013. Elles soutiennent également que, alors que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle est fixé au 02 juin 2006, la prescription n'a jamais été interrompue par Mme [H], qui connaissait pourtant le nom de son vendeur, à savoir la SARL Sibat. La CEGC et la société CAMCA Assurances font valoir qu'aucune faute dolosive ne peut leur être reprochée. Elles font valoir également que M. et Mme [D] n'ont jamais agi en référé ni au fond à l'encontre de la SARL Sibat et de son assureur. Elles indiquent que les époux [D] ont formé des demandes de condamnation à l'encontre de la SARL Sibat et de la CEGC par voie de conclusions notifiées le 23 avril 2018, alors qu'il est mentionné dans leur acte de vente que la réception est intervenue le 15 mars 2003 et que le tribunal a considéré que la forclusion décennale était acquise au 29 décembre 2013, de sorte que leurs demandes seront jugées irrecevables comme tardives, les mesures conservatoires exécutées par la SARL Sibat n'ayant aucun effet interruptif. La CEGC et la société CAMCA Assurances ajoutent que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle n'a jamais été interrompue par les époux [D], alors que ceux-ci avaient connaissance des coordonnées du constructeur et de son assureur et qu'aucune faute dolosive ne peut être retenue à l'encontre de la SARL Sibat.
Dans ses conclusions d'intimée en date du 26 mars 2021, Mme [PI] [H] demande à la cour de :
- 'Dire irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de Mme [H] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce chef de jugement ;
- Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- Condamner la SARL Sibat au paiement d'une somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Et dire que Maître Fabrice Mérida pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.'
Mme [PI] [H] expose qu'elle est seule propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] C acquise auprès de la SARL Sibat, en indivision avec M. [W]-[L] dont elle est divorcée depuis le 10 mai 2011. Elle indique qu'elle subit des désordres très importants imputables à la SARL Sibat et qui sont décrits par l'expert judiciaire. Mme [PI] [H] fait valoir que la SARL Sibat dans sa déclaration d'appel n'a pas entendu voir le jugement infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Mme [PI] [H] à l'encontre de la SARL Sibat. Elle explique qu'elle n'a pu être attraite dans la cause et n'avoir connaissance des opérations d'expertise et de l'objet du litige qu'à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juin 2015 et de l'ordonnance du 24 juillet 2015 qui a déclaré l'expertise commune et opposable aux propriétaires acquéreurs. Elle ajoute que les nouvelles parties n'ont découvert l'ampleur des désordres qu'à l'occasion de la 7ème réunion d'expertise du 25 septembre 2015. Mme [PI] [H] précise qu'elle a déclaré un sinistre survenu dans la nuit du 03 au 04 août 2017, mettant en évidence la dangerosité de cette zone.
Par ailleurs, Mme [PI] [H] expose que le constructeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas les mesures élémentaires pour stabiliser et sécuriser le talus dont la dangerosité était connue de lui et certaine depuis au moins 2006. Elle fait valoir que la dissimulation volontaire des risques encourus aux acquéreurs par la société Sibat, qui n'ignorait pas la gravité des désordres susceptibles d'être causés aux parcelles [Cadastre 1] A à [Cadastre 1] D en cas d'effondrement du talus ou de rupture de la canalisation d'eau enterrée en tête dudit talus, est de nature à caractériser la faute dolosive de la SARL Sibat. Mme [H] précise que, malgré les avertissements réitérés de l'expert judiciaire, la SARL Sibat n'a rien entrepris pour remédier aux désordres dus à l'instabilité du talus mal réalisé et non soutenu. Elle ajoute que les mesures conservatoires nécessaires ont été réalisées pour partie en excluant, sans que cela soit justifié, la la zone comprise entre le terrain [A] et les lots 12 A à 12 D et qui est sujette à des éboulements.
Dans leurs conclusions d'intimé en date du 26 mars 2021, M. [VH] [D] et Mme [M] [D] demandent à la cour de :
'Déclarer Mme [M] [D] et M. [VH] [D] parfaitement recevables et bien fondés en leurs présentes écritures;
Débouter la société SIBAT, ainsi que la CAMCA de toute leurs demandes, fins et conclusions ;
Homologuer le rapport d'expertise de M. [X] ;
Dire et juger la société SIBAT entièrement responsable des désordres subis par Mme [M] [D] et M. [VH] [D].
A titre principal,
Infirmer, le jugement du Tribunal judiciaire en date du 2 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré forclos Mme [M] [D] et M. [VH] [D] en leurs demandes fondées sur la garantie décennale ;
Statuant à nouveau,
Déclarer Mme [M] [D] et M. [VH] [D] recevables s'agissant de leurs demandes formulées au titre de la garantie décennale ;
Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à réparer leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral, le préjudice subi au titre de la perte de chance de vendre la maison litigieuse, tels qu'ils seront déterminés dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, et ce sur le fondement des articles 1646-1 , 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que les époux [D], sont forclos à voir leurs préjudices réparés au titre de la garantie décennale :
Dire et juger que la société SIBAT a commis une faute dolosive permettant sa mise en cause au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, même au-delà du délai décennal.
En conséquence,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en date du 2 septembre 2020, en ce qu'il a déclaré la SARL SIBAT des désordres subis par Mme [M] [D] et M. [VH] [D], sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à les indemniser de leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral, le préjudice subi au titre de la perte de chance de vendre la maison litigieuse, tels qu'ils seront déterminés dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, et ce sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer que les époux [D], ne peuvent voir leurs préjudices réparés ni au titre de la garantie décennale, ni au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
Dire et juger que la société SIBAT a commis une faute dolosive résultant de son refus d'impliquer les propriétaires des villas 12A à 12 D, ce qui leur a fait perdre la chance d'actionner leur garantie décennale et a ainsi aggravé leur préjudice ;
En conséquence,
Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à payer les travaux de reprises nécessaires à la réparation des désordres qu'ils subissent ;
Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] à les indemniser de leur préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier de la garantie décennale, et l'aggravation de leur préjudice ;
En tout état de cause,
Condamner la société SIBAT, solidairement avec son assureur CAMCA ASSURANCE à payer à Mme [M] [D] et M. [VH] [D] une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
M. et Mme [D] exposent qu'ils ont parfaitement qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Sibat qui était tenue des garanties légales des constructeurs à plusieurs titres, à savoir en qualité de constructeur et en qualité de vendeur. Ils rappellent que l'expert a précisé que les travaux de terrassement n'ont pas été réalisés par la SARL Sibat dans les règles de l'art, qu'une étude géotechnique n'a de toute évidence pas été réalisée, que la distance de recul de plus d'un mètre n'a pas été respectée et qu'il ne fallait en aucun cas réaliser des pentes de talus d'un seul tenant sur des hauteurs supérieures au plus à trois mètres. Les époux [D] font valoir que la cause principale des désordres résulte d'une mauvaise approche par la SARL Sibat de la conception des travaux de terrassement et de la conception des des ouvrages de soutènement qui n'a pas tenu compte de l'instabilité du talus.
Ils ajoutent que l'opération VEFA portant sur les villas 12 A à 12 H est bien le fait de la société Sibat qui était en possession de l'ensemble des permis de construire dès le 27 septembre 2002.
Par ailleurs, M. et Mme [D] exposent que de nombreux travaux sont à prévoir à proximité et sur leur parcelle, de sorte qu'ils seront confrontés à un préjudice de jouissance, outre le préjudice moral dû au risque d'éboulements et la perte de chance de vendre leur maison déjà subis. Ils font valoir que les mesures conservatoires auxquelles a procédé la SARL Sibat en 2007 s'analysent en une reconnaissance de responsabilité faisant démarrer un nouveau délai de dix ans, de sorte que leur action sur le fondement de la responsabilité décennale n'est pas forclose. A titre subsidiaire, ils soutiennent que la SARL Sibat demeure responsable à leur égard sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu'elle a délibérément tardé à informer ses acquéreurs des risques encourus et qu'elle ne pouvait ignorer que les manquements graves aux règles de l'art étaient inéluctablement de nature à entraîner les désordres litigieux.
A titre très subsidiaire, les époux [D] indiquent que la réticence dolosive résultant du refus par la SARL Sibat d'impliquer les propriétaires des villas 12 A à 12 D leur a fait perdre la chance d'actionner leur garantie décennale et a ainsi aggravé leur préjudice. Ils prétendent que la SARL Sibat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement délictuel.
Dans leurs conclusions d'intimé n° 1 en date du 29 mars 2021, Mme [P] [B] [N] [JN] veuve [A], M. [VH] [T] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] demandent à la cour de :
-' Recevoir les consorts [A] en leurs présentes demandes et les dire bien fondée ;
- Constater que l'action des consorts [A] n'est pas prescrite ;
- Voir confirmer le jugement en ce :
- qu'il a déclaré recevable l'action directe de Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] à l'encontre de la SA CAMCA ASSURANCE ;
- Dit n'y a voir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
- Dit que la SARL SIBAT est responsable, en sa qualité de contructeur, des désordres causés par sa faute au fonds voisin appartenant à Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] ;
- Dit que la CAMCA ASSURANCE sera tenue à réparer les préjudices subis par les consorts [A] in solidum avec la SARL SIBAT, son assurée ;
- qu'il a condamné la SA CAMCA ASSURANCE in solidum avec la SARL SIBAT à payer à Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [A] et Mme [R] [A] une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
- Condamner en cause d'appel in solidum la SARL SIBAT et la SA CAMCA ASSURANCE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice ;
- Débouter la SARL SIBAT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Débouter la SA CAMCA ASSURANCE et la CEGC de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner les mêmes au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] exposent que l'ordonnance de référé du 25 février 2011, ordonnant que la mesure d'instruction initiale soit étendue à une nouvelle partie, a interrompu le délai de prescription. Ils ajoutent que le délai de prescription a été interrompu également par la procédure initiée par la CEGI (CEGC), de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 12 avril 2013. Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] font valoir également que la cour n'est pas saisie par la SARL Sibat du chef de jugement ayant rejeté sa demande tendant à écarter le rapport d'expertise rendu le 04 octobre 2016. Ils indiquent que, suite au rapport déposé par M. [X], la SARL Sibat n'a pas demandé l'annulation du rapport d'expertise ou sollicité une contre-expertise.
Par ailleurs, Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] exposent que l'expert judiciaire a retenu l'entière responsabilité de la société Sibat qui ne fournit aucun élément objectif permettant de reconnaître la responsabilité d'une autre partie. Ils font valoir que la SARL Sibat a commis des manquements à sa mission de constructeur et est responsable des désordres subis par les consorts [A]. Mme [P] [JN] épouse [A], M. [VH] [A], Mme [J] [Z] [A] et Mme [R] [I] [A] épouse [Y] sollicitent en outre le versement d'une provision de 10.000 euros afin de faire face aux travaux d'urgence entrepris qui est le résultat évident de la situation existante depuis de nombreuses années.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 14 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions de la CEGC et de la société CAMCA Assurance.
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire et juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif.
De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Constituent des moyens et non des prétentions les paragraphes suivants contenus dans le dispositif des conclusions des intimées :
- 'CONSTATER que les époux [A] ont obtenu par une ordonnance de référé en date du 19 octobre 2007 la désignation de M. [X] en qualité d'expert judiciaire ;
- CONSTATER que les époux [A] ont assigné la SARL SIBAT et la CEGI le 23 mars 2010 afin de leur voir rendre commune l'ordonnance de référé du 19 octobre 2007 ;
- CONSTATER que par ordonnance de référé en date du 25 février 2011, le Juge des référés a rendu les opérations d'expertise en cours de M. [X] communes à la CEGI et à la SARL SIBAT ;
- DIRE ET JUGER qu'à compter de cette ordonnance de référé, un nouveau délai de prescription de 5 ans a commencé à courir, pour expirer le 25 février 2016 ;
- DIRE ET JUGER que l'article 2239 du Code civil issue de la Loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, disposant que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, est inapplicable en l'espèce, dès lors que l'ordonnance de référé désignant M. [X] a été rendue le 19 octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008
- CONSTATER que les consorts [A] ont assigné la CEGC devant le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE par exploit du 12 avril 2017 ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que l'action directe des consorts [A] à l'encontre de la CEGC et les demandes formées à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 25 février 2016 ;
- CONSTATER que les travaux de construction de l'ensemble immobilier [Adresse 21] ont été réceptionnés le 15 mars 2003 ou le 29 décembre 2003 ;
- DIRE ET JUGER que le délai d'action en responsabilité et en garantie décennale a expiré le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;
- CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en en responsabilité et en garantie décennale ;
- CONSTATER que Mme [H] a formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 5 décembre 2017 ;
- CONSTATER que M. et Mme [D] ont formé pour le première fois une demande de condamnation à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE sur le fondement de la garantie décennale par des conclusions notifiées le 23 avril 2018 ;
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que les demandes formées par M. et Mme [D] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;
- DIRE ET JUGER que les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de la CEGC et de la CAMCA ASSURANCE IRRECEVABLES comme étant PRESCRITES depuis le 15 mars 2013 ou le 29 décembre 2013 ;
- CONSTATER que ni Mme [H], ni M. et Mme [D] n'ont agi en justice afin d'interrompre le cours de l'action en responsabilité c
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