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CA Fort-de-France, 13 juin 2023, RG 22/00088


Vérifier : CA Fort-de-France, 13 juin 2023, RG 22/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
22/00088
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6493e9c286e6f205db08ef1b

Texte de la décision

9,397 caractères

ARRET N°

N° RG 22/00088

N°Portalis DBWA-V-B7G-CJQ3

Mme [F] [I]

C/

Mme [X] [B] [S]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 11 Octobre 2021, enregistré sous le n° 21-0000301 ;

APPELANTE :

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [X] [B] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Juin 2023 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 février 2020, Mme [F] [I] a donné à bail d'habitation à Mme [X], [B] [S] un appartement type F2 sis [Adresse 2] en contrepartie d'un loyer mensuel de 660,00 euros, charges comprises.

Le bail a pris effet au 17 février 2020.

Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 21 octobre 2020 par Me [L], huissier de justice, pour paiement de la somme de 3 484,30 euros correspondant aux loyers impayés et coût du commandement.

Par exploit délivré le 14 mars 2021, Mme [I] a attrait Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d'obtenir la résiliation du bail litigieux, l'expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre des arriérés de loyers dus.

Par jugement rendu le 11 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

-'CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] conclu par contrat du 13 février 2020 entre Mme [F] [I] et Mme [X] [B] [S] sont réunies à la date du 22 décembre 2020 ;

- CONDAMNE Mme [X] [B] [S] à verser à Mme [F] [I] la somme de 2 960 €uros, (décompte arrêté au 28 février 2021, incluant les loyers impayés de juin 2020 à février 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;

- CONDAMNE Mme [X] [B] [S] à verser à Mme [F] [I] une indemnité mensuelle d'occupation de 660 Euros à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec revalorisation annuelle ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- CONDAMNE Mme [X] [B] [S] à verser à Mme [F] [I] une somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [X] [B] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (184.30 Euros) et de l'assignation en justice.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 08 mars 2022, Mme [F] [I] a critiqué le chef du jugement rendu le 11 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties.

Dans des conclusions de motivation d'appel en date du 13 mai 2022, Mme [F] [I] demande à la cour d'appel de :

- 'Recevoir Mme [F] [I] en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit

- Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes des parties ;

Statuant à nouveau

- Ordonner la libération des lieux par Mme [X], [B] [S], demeurant :

[Adresse 2], et toute personne introduite de son chef dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir ;

- A défaut de libération spontanée dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, Ordonner l'expulsion de Mme [X], [B] [S] par le premier huissier requis et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;

- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

- Condamner Mme [X], [B] [S] à verser au bailleur la somme de 2 000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Mme [X], [B] [S] au paiement des dépens.'

Mme [F] [I] expose que c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande en expulsion irrecevable. Elle fait valoir qu'elle a produit en première instance, comme elle le fait en cause d'appel, les justificatifs en original de la dénonciation de l'assignation au préfet et de la saisine de la CCAPEX.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.

Mme [S] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 27 mai 2022 par dépôt à l'étude d'huissier.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 14 avril 2023. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail est notifiée à la diligence de l'huissier au représentant de l'Etat dans le département deux mois avant l'audience, sous peine d'irrecevabilité de la demande.

Il ressort des mentions du jugement déféré que l'audience devant le premier juge a eu lieu le 31 mai 2021.

Mme [F] [I] démontre en cause d'appel que le préfet de la collectivité territoriale de la Martinique a accusé réception le 16 mars 2021 de l'assignation que le bailleur avait fait délivrer le 12 mars 2021 à sa locataire, tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à la résiliation du bail. La notification de l'assignation a ainsi été effectuée plus de deux mois avant l'audience. Partant, son action en expulsion sera déclarée recevable.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies au 22 décembre 2020 et a condamné notamment Mme [X] [B] [S] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2.960 euros au titre de la dette locative.

En conséquence, il sera ordonné l'expulsion de Mme [X] [B] [S] de l'appartement situé [Adresse 2] selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Le jugement sera également infirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et il sera alloué la somme de 1.000 euros à Mme [F] [I] à ce titre.

Succombant, Mme [X] [B] [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2021 dans toutes ses dispositions dont appel ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande d'expulsion formée par Mme [F] [I] ;

ORDONNE en conséquence à Mme [X] [B] [S] de libérer les lieux situés [Adresse 2] et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut pour Mme [X] [B] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et de restituer les clés dans ce délai, Mme [F] [I] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DIT qu'il sera procédé, conformément aux articles L 433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [X] [B] [S] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.000€ (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [X] [B] [S] aux dépens d'appel.

Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE,

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