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CA Paris, 21 juin 2023, RG 22/08747


Vérifier : CA Paris, 21 juin 2023, RG 22/08747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
22/08747
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Arrêt
Id
6493ea3986e6f205db08f182

Texte de la décision

5,709 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08747 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQHA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 -Conseiller de la mise en état de [Localité 5] - RG n° 22/4753

APPELANT

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

né le 03 Août 1973

Représenté par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189

INTIMEE

S.A. FONCTION MEUBLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [U] [Z] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration d'appel en date du 21 avril 2022, la SA Fonction Meubles a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 7 mars précédent dans le litige l'opposant à M. [K] [H].

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 31 mai 2022, M. [H] a principalement, demandé au magistrat chargé de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 10 juin 2022, la SA Fonction Meubles a demandé au magistrat chargé de la mise en état de rejeter cette exception d'irrecevabilité et de déclarer son appel recevable.

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'exception d'irrecevabilité et déclaré l'appel de la SA Fonction Meubles recevable.

M. [K] [H] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile. Il a conclu le 11 mai 2023 puis le 15 mai suivant, pour se désister de son "incident", demandant à la cour de lui en donner acte.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 28 octobre 2022, la SA Fonction Meubles demande à la cour de :

à titre principal :

- confimer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en etat le 6 octobre 2022 en ce qu'il :« '

rejette l'exception d'irrecevabilité,

déclare son appel recevable »,

y ajoutant :

- dire que l'ordonnance du 6 octobre 2022 n'a pas mis fin à l'instance,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la requête en déféré de M. [H],

à titre subsidiaire :

- constater que ce n'est qu'à la suite d'une erreur qu'elle a exécuté l'intégralité du jugement,

- constater qu'elle a émis des réserves quant à l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dont appel,

en conséquence,

- dire l'appel recevable et débouter M. [H] de sa demande d'irrecevabilité,

- constater que Mme [D] n'a pas le pouvoir d'acquiescer au jugement en son nom,

en conséquence,

- dire l'appel recevable et débouter M. [H] de sa demande d'irrecevabilité.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 15 mai 2023 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.

Sur ce,

La cour constate que M. [H] s'est désisté de l'incident dont il avait saisi le magistrat chargé de la mise en état qui par l'ordonnance déférée à la cour, a rejeté l'exception d'irrecevabilité et déclaré l'appel de la SA Fonction Meubles recevable. La cour observe encore que la société Fonction Meubles n'a formé aucune demande incidente dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 28 octobre 2022 dans le cadre du déféré.

Par conséquent, la cour prononcera l'extinction de l'instance de déféré enregistrée sous le n°22/08747 et son dessaisissement du déféré, la procédure au fond enregistrée sous le n°22/04753 étant poursuivie et renvoyée à la mise en état pour fixation.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. M. [H] sera donc condamné aux dépens de l'incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement de M. [H] et constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel du déféré de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité et déclaré l'appel de la SA Fonction Meubles recevable,

Renvoie à la mise en état le dossier enregistré sous le RG 22/04753 pour fixation,

Condamne M. [H] aux dépens de l'incident et du déféré.

La greffière La présidente de chambre

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