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CA Colmar, 21 juin 2023, RG 22/03918


Vérifier : CA Colmar, 21 juin 2023, RG 22/03918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2023
Numéro
22/03918
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
649539e4aa086705db6f100d

Texte de la décision

12,213 caractères

MINUTE N° 292/23

Copie exécutoire à

- Me Orlane AUER

- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

- Me Laurence FRICK

Arrêt notifié aux parties

Le 21.06.2023

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 21 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03918 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EE

Décision déférée à la Cour : 06 Octobre 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives non commerciales

APPELANT :

Monsieur [W] [O]

HOTEL IBIS

[Adresse 2]

Représenté par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me COMMISSIONE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

SELARL DMJ prise en la personne de Me [R] [D] liquidateur de Monsieur [W] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

CAISSE DE CREDIT MUTUEL UFFRIED NORD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

En présence de Mme FLOURIOU, greffière stagiaire

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 octobre 2022,

Vu la déclaration d'appel effectuée par M. [O] le 20 octobre 2022 par voie électronique,

Vu la constitution d'intimée de la Caisse de Crédit Mutuel Uffried Nord effectuée le 3 novembre 2022 par voie électronique,

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 8 novembre 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur de M. [O], effectuée le 8 novembre 2022 par voie électronique,

Vu les conclusions de M. [O], du 1er décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel Uffried Nord du 23 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,

Vu les conclusions de la SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur de M. [O], du 4 janvier 2023, transmises par voie électronique le même jour,

Vu l'audience du 6 mars 2023 à laquelle l'affaire a été appelée,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par jugement du 26 octobre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [O], Maître [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Cette procédure a été convertie par jugement du 24 février 2022 en liquidation judiciaire, la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La CCM Uffried Nord (la Caisse) a déclaré une créance pour un montant total de 191 449,56 euros, outre intérêts et accessoires, à titre hypothécaire, au titre d'un prêt à taux zéro et d'un prêt Modulimmo du 20 juillet 2011.

Une partie de la créance a été contestée par le débiteur.

L'ordonnance attaquée a rejeté la contestation, admis la créance du Crédit Mutuel Uffried Nord dans sa totalité, à titre hypothécaire, et dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.

1. Sur la recevabilité de l'appel :

La SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de liquidateur de M. [W] [O] demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel.

Elle fait valoir que M. [O] n'a pas valablement conclu contre la société DMJ, représentée par Me [D] en qualité de liquidateur, qui ne peut être confondue avec la SELARL MJ Synergie, qui n'est pas partie à la procédure et n'est pas représentée par Me [D] et qui n'a pas été désignée mandataire judiciaire de l'intéressé.

Sur ce, il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Le lien d'indivisibilité existant en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur, implique que la personne intéressée, appelante de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa réclamation contre une décision d'admission portée sur l'état des créances, appelle à l'instance l'ensemble de ces parties (Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-26.454).

En l'espèce, la cour constate que M. [O] a indiqué, dans sa déclaration d'appel, intimer la SELARL DMJ prise en la personne de Me [D] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire.

La SAS DMJ, prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur de M. [O], s'est constituée intimée, et ce avant même l'avis de fixation du greffier ; et la SELARL DMJ, prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur de M. [O] a conclu, et d'ailleurs en réplique aux conclusions de M. [O].

Elle a donc été régulièrement appelée à l'instance.

Si M. [O] n'a pas conclu à l'égard de ladite société, dans la mesure où ses conclusions indiquent être prises, d'une part, contre la Caisse, et d'autre part, contre la 'SELARL MJ SYNERGIE, dont le siège social est (...) prise en la personne de Maître [D], ès qualité de mandataire dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] [O]', aucune cause d'irrecevabilité de l'appel n'est cependant encourue.

2. Sur l'admission de la créance :

Il convient de constater que la créance de la banque est contestée uniquement en ce qui concerne l'indemnité déclarée à hauteur de la somme de 11 578,48 euros.

M. [O] soutient que cette indemnité, prévue par l'article 13 des conditions générales du contrat de prêt, constitue une clause pénale et il en demande, en application de l'ancien article 1152 du code civil, la modération à hauteur d'un euro symbolique, invoquant son caractère manifestement excessif au vu de la profonde disparité de puissance financière qui oppose les parties. Il ajoute que son actif est constitué de la part indivise d'un immeuble qui sera vendu, réduisant ainsi le préjudice de la banque. Il invoque, en outre, une décision intervenue à l'égard d'autres débiteurs et critique la motivation de l'ordonnance qui s'est limitée à énoncer que la banque multipliait les frais de recouvrement, sans préciser de quels frais il s'agirait, ni en évaluer le montant, de sorte que le juge n'a pas indiqué en quoi la clause pénale ne serait pas manifestement excessive.

La banque réplique que rien ne justifie qu'il soit fait application de la faculté de modérer l'indemnité, d'une part, car dans l'économie du contrat de prêt, la durée de recouvrement est rémunérée par la banque par les intérêts mis en compte, mais pas les frais et honoraires liés au recouvrement, invoquant, en outre, une jurisprudence ayant refusé de qualifier une clause de clause pénale et ajoutant que le montant est inférieur aux frais et honoraires effectivement exposés (12 179,20 euros selon décompte au 1er septembre 2022), et d'autre part, et en substance, compte tenu des arrêts de remboursement, de la procédure mise en oeuvre pour obtenir la vente de l'immeuble, des délais obtenus, de la date d'adjudication prévue et de l'ouverture de la procédure collective.

Sur ce,

Il résulte de l'article 13 des conditions générales du contrat de prêt, qu'en cas de défaillance, l'emprunteur sera redevable d'une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés.

Dès lors que cette clause prévoit une indemnité forfaitaire de 7 % du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, elle est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur. Elle doit donc être qualifiée de clause pénale.

En l'espèce, il ne peut être fait grief à M. [O] d'avoir obtenu, par jugement du 20 novembre 2014, que soit ordonnée la suspension de l'exécution de ses obligations pendant une durée de 12 mois, ni par jugement des 26 octobre 2020 puis 24 janvier 2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire.

La déchéance du terme du prêt a été prononcée le 24 octobre 2019 et selon le décompte produit par la banque et non contesté sur ce point, le montant du capital restant dû au titre du prêt s'élève à 162 224,20 euros.

S'il résulte des mails produits aux débats, que Mme [I] avait eu la volonté de mettre en vente l'immeuble en novembre 2019 et avait trouvé un acquéreur au prix de 194 000 ou 195 000 euros, ce que M. [O] n'a pas accepté, selon le courriel de la banque du 18 septembre 2020, il ne peut lui être reproché de manoeuvre dilatoire compte tenu du jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé en octobre 2020. En tous les cas, la banque ne justifie pas avoir dû supporter en conséquence un coût au titre des frais et honoraires liés au recouvrement.

En revanche, la banque a rapidement obtenu une ordonnance d'exécution forcée immobilière, et ce en janvier 2020, puis l'organisation de l'adjudication forcée, qui était prévue en novembre 2020, laquelle n'a toutefois pas pu être réalisée en raison de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [O].

La banque produit une liste de frais qu'elle a exposés, mais sans en indiquer la nature et l'objet, et sans en justifier.

Dès lors, eu égard au montant résultant de son application, l'application de la clause pénale est, dans les circonstances précitées, manifestement excessive et il convient, en application de l'article 1152 du code civil alors applicable, de la réduire à la somme de 3 000 euros.

En conséquence, l'ordonnance sera infirmée, et, statuant à nouveau, dans la limite de la prétention de M. [O], qui demande à la cour de fixer la créance de la Caisse à la somme de 179 872,08 euros, la créance de la CCM Uffried Nord sera admise à hauteur de cette somme à titre privilégiée.

3. Sur les frais et dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

Admet la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Uffried Nord dans la procédure collective concernant M. [W] [O] à hauteur de la somme totale de 179 872,08 euros, et ce à titre privilégié,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

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