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CA Paris, 22 juin 2023, RG 20/00429


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Date
22/06/2023
Numéro
20/00429
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
64953ba8aa086705db6f13ad

Texte de la décision

4,163 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01040

APPELANTE

SARL CNT, nom commercial : DELICES D'ASIE et ART DE CHINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

INTIMÉ

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Véronique BOST, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL CNT a interjeté appel du jugement rendu le 5 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par ordonnance de clôture du le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2023.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 23 mars 2023, la Cour a ordonné une médiation.

Dans ses écritures du 15 juin 2023, l'avocat de la SARL CNT demande :

- de juger que le SARL CNT se désiste de son instance et de son action l'opposant à M. [C] [K],

- de dire parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL CNT à l'égard de M. [C] [K],

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens éventuellement exposés à l'occasion des présentes.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 15 juin 2023 l'avocat de M. [C] [K] demande à la cour de :

- donner acte à M. [K] de son acceptation du désistement d'appel de la société CNT,

- donner acte à M. [K] de son désistement d'appel incident,

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre la SARL CNT et M. [K].

La SARL CNT entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par M. [C] [K] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de la SARL CNT, désistement accepté par M. [C] [K],

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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