CA Toulouse, 22 juin 2023, RG 22/02175
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Texte de la décision
22/06/2023
N° RG 22/02175 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2RB
Décision déférée - 30 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN (82) -20/00172
S.A.S.U. LA [3]
C/
[L] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°2023/72
***
Le vingt deux Juin deux mille vingt trois, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S.U. LA [3],
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [P] à la SASU [3].
La société [3] a relevé appel de la décision le 9 juin 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
La société [3] a remis ses premières conclusions d'appelant le 2 septembre 2022.
M. [P] a remis ses conclusions d'intimé le 10 juin 2023.
Par message RPVA du 13 juin 2023, le conseil de M. [P] a été invité à s'expliquer avant le 17 juin 2023 sur la recevabilité de ses écritures au regard du délai écoulé.
Par conclusions d'incident du 14 juin 2023, la société Résidence le Chapeau a conclu à l'irrecevabilité des conclusions.
Elle invoque le caractère tardif des écritures de l'intimé.
Le conseil de M. [P] ne s'est pas expliqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.
En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 2 septembre 2022. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'intimé devait conclure avant le 2 décembre 2022. Il n'a remis ses écritures que le 10 juin 2023 de sorte que ces conclusions sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [P] du 10 juin 2023.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
A.RAVEANE C.BRISSET
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