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CA Paris, 23 juin 2023, RG 20/00389


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2023, RG 20/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
20/00389
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
64968ac887aa7c05dbbe1263

Texte de la décision

2,853 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00389 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBID5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/13568

APPELANTE

Madame [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[4]

Département du contentieux amiable et judiciaire

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Z] [R] a interjeté appel de l'ordonnance RG : 19-13568 rendue le 19 décembre 2019, par le président de la formation de jugement du pôle social - contentieux de la protection sociale - du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 24 mai 2023 à 9h00, seule l'Urssaf est représentée bien que Mme [R]. ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience par courrier du 26 février 2021.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00389 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande de l'intimée,

- sur demande de appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière Pour la présidente empêchée

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