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CA Paris, 23 juin 2023, RG 22/03309


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2023, RG 22/03309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
22/03309
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
64968ae487aa7c05dbbe1289

Texte de la décision

3,207 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03309 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00774

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [R] a interjeté appel du jugement n° RG : 19-00774 rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 23 mai 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée bien que M. [R] ait été régulièrement informé par lettre du 26 avril 2022 des lieu, jour et heure de cette audience ; la caisse par la voix de son conseil, dans ces conditions, sollicite une radiation.

L'affaire est mise en délibéré.

Toutefois, il s'avère que par courrier parvenu au greffe social le 17 mai 2023 mais qui n'a pas rejoint le dossier de la cour en temps utile avant l'audience, le conseil de M. [R] avait adressé à la cour ses conclusions et les pièces produites au soutien de ses écritures en demandant une dispense de comparution.

SUR CE,

L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :

Mardi 12 septembre 2023 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière Le président

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