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CA Rouen, 23 juin 2023, RG 21/00548


Vérifier : CA Rouen, 23 juin 2023, RG 21/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2023
Numéro
21/00548
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
64968af587aa7c05dbbe12f8

Texte de la décision

4,766 caractères

N° RG 21/00548 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVVL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/00126

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020

APPELANTE :

Société [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

ayant pour conseil Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

La société [8] a déclaré un accident qui serait survenu le 28 septembre 2015 à son salarié [W] [P].

Par lettre du 5 octobre 2015, la [5] a notifié à la société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.

Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. L'affaire a été transférée à compter du 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, désormais tribunal judiciaire.

Par jugement du 31 décembre 2020, ce tribunal a dit opposable à la société [8] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a relevé appel de ce jugement le 8 février 2021.

Le 14 février 2023, la caisse a remis à la cour des conclusions tendant, à titre principal, au constat de la péremption d'instance.

Par lettre reçue au greffe le 25 avril 2023, la société [8] a indiqué se désister de son appel et sollicité une dispense de comparution à l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [8] n'a pas comparu.

La caisse indique accepter le désistement mais soutient sa demande d'indemnité procédurale présentée à hauteur de 1 000 euros dans ses conclusions remises le 14 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.

En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'occurrence et en tout état de cause, il est noté que la caisse a déclaré accepter le désistement.

Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement critiqué.

Du fait de son désistement, la société [8] est condammnée aux dépens de l'instance d'appel.

Pour autant, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Constate le désistement parfait de la société [8] de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 31 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre,

Condamne la société [8] aux dépens de l'instance d'appel,

Déboute la [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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