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CA Paris, 26 juin 2023, RG 23/02604


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Date
26/06/2023
Numéro
23/02604
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
649a7e71103fc605db39005e

Texte de la décision

5,244 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02604 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZBZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2023, à 13h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [K]

né le 01 août 2000 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 24 juin 2023 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 24 juin 2023 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [K] enregistrée sous le numéro 23/1834 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/1840, déclarant le recours de M. [D] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 24 juin 2023 à 11h22 ;

- Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023, à 14h40, par M. [D] [K] ;

- Vu les observations de M. [D] [K] reçues le 25 juin 2023 à 09h14 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [K] est irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge sachant qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est irrecevable à se prévaloir de garanties de représentation devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.

Au surplus, si l'intéressé conteste la décision de placement en rétention il ne l'étaye par aucun argument à l'exception de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, sachant que la vulnérabilité ne peut être prise en compte que si elle est dûment justifiée en tant que telle ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [D] [K] ne produit aucun document médical probant à ce titre, contrairement à ce qu'il indique, il a déclaré aux policiers ne jamais être allé à l'hôpital et n'a évoqué aucune pathologie particulière.

Enfin pour ce qui est des diligences, il apparait que celles-ci ont été dûment effectuées le 16 juin 2023 auprès des autorités consulaires marocaines, étant rappelé que pour la première prolongation l'obligation à laquelle l'administration est tenue est la saisine effective des autorités étrangères, ce qui est le cas en l'espèce, et, contrairement à ce qui est soutenu, la notion d'éloignement à bref déali ne s'apprécie qu'à compter de la troisième prolongation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 juin 2023 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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