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CA Lyon, 27 juin 2023, RG 23/05159


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Date
27/06/2023
Numéro
23/05159
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
649bd02883350105dba0bcf9

Texte de la décision

6,520 caractères

N° RG 23/05159 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBW7

Nom du ressortissant :

[U] [H]

[H]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [H]

né le 25 Juillet 2000 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [4]

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

Mme. LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Faits et Procédure

Le 21 juin 2023, la préfete du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 18 mois, a été prise à l'encontre de [U] [H], né le 25 juillet 2000 à [Localité 3] (Algérie).

Cette décision lui a été notifiée le même jour par l'intermédiaire d'un interprète.

Le même jour, une décision de placement en rétention pour une durée de 48 heures a été prise à l'encontre de M. [H]. Cette décision lui a été notifiée le 21 juin 2023 par l'intermédiaire d'un interprète.

Suivant requête du 22 juin 2023, la préfete du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon et a sollicité la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [H] pour une durée de 28 jours.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé se maintient sur le territoire national sans titre et n'a effectué aucune démarche en ce sens, qu'en outre, il a été interpellé suite à sa mise en cause dans des faits de vol en réunion, ayant par ailleurs été signalisé à quatre reprises notamment pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion.

Il a également été indiqué que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, lui-même se disant sans domicile fixe et vendre des cigarettes pour obtenir une rémunération.

La préfete du Rhône a également indiqué que M. [H] ne dispose d'aucun document de voyage, nécessitant d'engager des démarches auprès des autorités consulaires compétentes.

Suivant ordonnance du 23 juin 2023, rendue à 13h43 et notifiée à 15h28 à M. [H], le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, en indiquant que l'intéressé ne dispose pas de documents permettant d'envisager une assignation à résidence et ne dispose d'aucune garantie de représentation, nécessitant la mise en oeuvre de mesures de surveillance.

Par acte reçu le 26 juin 2023 à 09h23 (cf. Timbre du greffe), M. [H] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que la Préfecture n'avait pas réalisé les diligences nécessaires pour organiser son éloignement dans le délai de 48 heures.

Par courriel adressé le 26 juin 2023 à 11h36, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le 27 juin 2023 à 09h00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Aucune observation n'est intervenue dans le délai imparti.

Motivation

Sur la recevabilité

Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti par les textes, qu'il sera donc déclaré recevable ;

Sur le fond

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu qu'en l'espèce, dans l'ordonnance entreprise la prolongation de la rétention administrative a été prononcée sans que M. [H] ne relève de difficultés concernant la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;

Que cet argument est opposé pour la première fois dans sa requête d'appel alors que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Qu'ainsi, dès le 22 juin 2023, les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer, puisque l'appelant ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage ;

Qu'il est noté par ailleurs dans la procédure de police, que M. [H] a pu être signalisé sous différents alias et qu'il a indiqué avoir pu se présenter comme mineur à certaines occasions ;

Attendu que M. [H] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle et n'a pas plus entendu se prévaloir d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [H] ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN

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