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CA Montpellier, 27 juin 2023, RG 23/03204


Vérifier : CA Montpellier, 27 juin 2023, RG 23/03204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
23/03204
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
649bd05e83350105dba0bd61

Texte de la décision

7,604 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2023

N° 2023 - 133

N° RG 23/03204 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3WE

[H] [Z]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[L] [J]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 21 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00888.

ENTRE :

Monsieur [H] [Z]

né le 11 Septembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelant

Non comparant, représenté par Me Georgia BAUTES, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [L] [J]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparants

DEBATS

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Jérôme ALLEGRE, greffier et mise en délibéré au 27 juin 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 21 Juin 2023,

Vu l'appel formé le 22 Juin 2023 par Monsieur [H] [Z] reçu au greffe de la cour le 22 Juin 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil,

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[L] [J]

les informant que l'audience sera tenue le 27 Juin 2023 à 11 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 26 juin 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 27 Juin 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [Z] n'a pas comparu à l'audience, n'ayant pas souhaité être présent.

L'avocat de Monsieur [H] [Z] s'en rapporte.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 22 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 21 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [H] [Z] a été hospitalisé le 11 juin 2023 à la demande de [L] [J], sa mère dans le cadre de la procédure d'urgence sur la base du certificat médical du Dr [F] [N] relevant 'instabilité psycho motrice, logorrhée, propos incohérents, sentiment de persécution dans un contexte de décompensation psychotique'. Le médecin certifie que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état de santé présente une situation d'urgence au regard du risque grave d'atteinte à son intégrité, ce qui impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.

Dans l'avis motivé de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 16 juin 2023, le Dr [W] indique que le patient a été admis 'pour un état d'agitation sur une nouvelle décompensation psychotique avec rupture des soins. La situation perdurerait depuis plusieurs semaines qui se manifeste par des troubles récurrents du comportement avec perturbations au niveau du voisinage et trouble de l'ordre public: jets d'objets par la fenêtre, cris et tapages nocturne, porte d'arme blanche au sein de la copropriété avec comportement inadapté (coup de couteau sur la porte du logement). Le patient est connu pour trouble psychiatrique chronique avec de multiples séjours en psychiatrie. Il est en rupture médicamenteuse depuis plusieurs mois. Ce jour, nous notons une amélioration clinique très partielle. Il est à distance de ses comportements agressifs et semble moins dissocié et moins désorganisé psychiquement. Cependant, il est interprétatif et revendicateur dans le contact. Il verbalise un vécu persécutif dans le service 'Ils (les autres patients) me jalousent car j'ai plus de nourriture qu'eux' sous tendu de rationalisations illogiques et incohérentes de ses ressentis. Il réitère les perceptions hallucinatoires sensorielles acoustico-verbales et intrapsychiques. Il est anosognosique et n'est pas en mesure de consentir aux soins en mettant en avant un vécu punitif de son séjour psychiatrique. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète'.

Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a dit que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. [H] [Z] peuvent se poursuivre en hospitalisation complète.

Le certificat de situation établi le 23 juin 2023 par le Dr [P] note que le patient 'présente un contact facile voire familier. Il rapporte toujours des préoccupations délirantes, des phénomènes psycho-sensoriels, des projets irréalistes et n'est pas conscient de ses troubles. Il reste ambivalent aux soins et s'oppose à l'hospitalisation. Son état nécessite le maintien de l'hospitalisation sous contrainte pour stabilisation chronique. Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète'.

Il résulte des pièces du dossier, des divers certificats médicaux et notamment du certificat de situation en date du 23 juin 2023 faisant état de préoccupaitons délirantes, de phénomènes psycho-sensoriels et d'une anosognosie avec une ambivalence aux soins et une opposition à l'hospitalisation que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [Z],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Mme [L] [J].

Le greffier Le magistrat délégué

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