Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Nancy, 27 juin 2023, RG 23/00094


Vérifier : CA Nancy, 27 juin 2023, RG 23/00094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
23/00094
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
649bd05e83350105dba0bd6d

Texte de la décision

5,411 caractères

ARRÊT N° /2023

SS

DU 27 JUIN 2023

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDNP

Pole social du TJ de NANCY

22/20

22 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [O] [T], juriste, selon pouvoir de représentation annuel du 13/03/2023

INTIMÉE :

Madame [W] [K] mère et représentante légal pour son fils [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;

Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

L'enfant [I] [N] est né le 16 janvier 2016.

Sa mère, madame [W] [K], perçoit l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) de la [7] (ci-après dénommée la [7]).

Par demande reçue le 7 mars 2022 à la [7] ([7]), madame [W] [K] a sollicité une réévaluation de ses droits pour [I], notamment au titre de l'AEEH et de son complément.

Par décision du 5 avril 2022, la [5] ([5]) lui a accordé l'AEEH et un complément de 3ème catégorie pour la période du 01/04/2022 au 01/04/2024.

Le 14 avril 2022, madame [W] [K] a contesté cette décision en ce qui concerne le complément d'AEEH, par la voie amiable.

Par décision du 17 mai 2022, la [5] a maintenu sa décision.

Le 19 avril 2022, madame [W] [K] a contesté cette décision par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Le 27 mai 2022, madame [W] [K] a adressé à la [7] une demande de réexamen, accompagnée de nouveaux justificatifs.

Par décision du 19 juillet 2022, annulant et remplaçant celle du 5 avril 2022, la [5] lui a attribué un complément de 4ème catégorie pour la période du 01/04/2022 au 01/04/2024.

Par jugement RG 22/20 du 22 décembre 2022, rendu après un 1er jugement de réouverture des débats du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré bien fondé le recours de madame [W] [K],

- infirmé les décisions des 5 avril et 17 mai 2022,

- dit que madame [W] [K] doit bénéficier pour l'enfant [I] [N] du complément d'AEEH de catégorie 5 du 01/04/2022 au 01/04/2024,

- ordonné à la [7] ' pôle enfant ' de liquider les droits de madame [W] [K] en conséquence, en tant que de besoin l'y condamne,

- condamné la [7] ' pôle enfant ' aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par acte du 11 janvier 2023, la [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

La [7], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2023, et a sollicité ce qui suit :

- annuler la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 22 décembre 2022,

- confirmer la décision de la [5] en date du 19 juillet 2022,

- condamner madame aux entiers frais et dépens.

Madame [W] [K] s'est présentée à l'audience après que le dossier ait été évoqué en son absence et a sollicité la réouverture des débats.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Madame [W] [K] ayant fait valoir qu'elle s'était présentée à 13 heures 30 à la cour mais n'avait pas été correctement orientée vers la salle d'audience, et ayant indiqué qu'elle souhaitait produire des pièces à la procédure, il convient de faire droit à sa demande de réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 6 septembre 2022 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,

DIT que madame [W] [K] devra communiquer à la [7], par courrier recommandé avec accusé de réception et au plus tard le 1er août 2023, la copie de l'intégralité des écrits et pièces qu'elle entend produire par-devant la cour, y compris les pièces émanant de la [7] et les pièces communiquées en première instance,

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute de trois pages

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.