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CA Nancy, 27 juin 2023, RG 23/00228


Vérifier : CA Nancy, 27 juin 2023, RG 23/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
23/00228
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
649bd05f83350105dba0bd7f

Texte de la décision

7,931 caractères

ARRÊT N° /2023

SS

DU 27 JUIN 2023

N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWO

Pole social du TJ de NANCY

22/00038

29 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme URSSAF DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. SARL [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric Henon, président, Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;

Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 août 2020, la SARL [4], exploitant le restaurant l'Arrosoir à [Localité 5], a fait l'objet d'un contrôle inopiné et conjoint de la part de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] (ci-après dénommé l'URSSAF).

L'URSSAF a transmis son procès-verbal de travail dissimulé du 15 mars 2021, concernant monsieur [C] [G], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy.

Par lettre du 19 mai 2021, l'URSSAF a communiqué à la SARL [4] ses observations relatives aux points suivants :

1. travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié (redressement forfaitaire de 5 165,21 euros outre majoration de redressement de 40 % de 2 065,68 euros)

2. annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (redressement de 8 549 euros) et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 13 714 euros, avec majorations de 2 066 euros.

Par courrier du 15 juin 2021, la société [4] a formulé ses observations.

Par courrier du 12 juillet 2021, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement.

Une mise en demeure datée du 22 septembre 2021 a été notifiée par l'URSSAF de [Localité 3] à la société [4], aux fins de recouvrement de la somme de 16 679 €, dont 13 714 € de cotisations, 899 € de majorations et 2 066 € de majorations pour infraction de travail dissimulé.

Par courrier du 11 octobre 2021, la SARL [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation du redressement.

La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision.

Le 8 février 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement RG 22/38 du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la SARL [4],

- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF DE [Localité 3],

- retenu l'erreur matérielle invoquée par la SARL [4] dans l'établissement de la déclaration préalable à l'embauche de monsieur [C] [G],

- dit que la SARL [4] n'a pas commis de défaut de déclaration préalable à l'embauche de monsieur [C] [G],

- annulé le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF DE [Localité 3],

- condamné l'URSSAF DE [Localité 3] à payer à la SARL [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'URSSAF DE [Localité 3] de sa demande de ce chef,

- condamné l'URSSAF DE [Localité 3] aux dépens de l'instance

Par deux actes du 30 janvier 2023, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Le 9 février 2023, elle a sollicité la jonction des deux instances enregistrées sous les n° RG 23/228 et 23/235.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 mai 2023, à laquelle les deux instances ont été jointes et se poursuivent sous le n° RG 23/228.

PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF [Localité 3], représentée par son avocat, a sollicité un sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement à intervenir du tribunal correctionnel de Nancy dans l'instance relative au travail dissimulé faisant suite au procès-verbal du 15 mars 2021.

La société [4], représentée par son avocat, a sollicité un sursis à statuer au motif de l'instance pénale en cours.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023 sur le demande de sursis à statuer, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 19 mai 2021 que le redressement notifié à la SARL [4] par l'URSSAF de [Localité 3] est exclusivement fondé sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche de monsieur [C] [G].

Par ailleurs, des poursuites pénales (n° parquet 21105000074) ont été diligentées à l'encontre de monsieur [U] [K], gérant de la SARL [4] pour avoir à [Localité 5] entre le 1er juillet 2020 et le 28 août 2020, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation, de prestations de services ou accompli un acte de commerce en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l'espèce étant l'employeur de [C] [G], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche.

Des poursuites pénales ont également été diligentées à l'encontre de la SARL [4], personne morale prise en la personne de son représentant légal, pour avoir à [Localité 5] entre le 1er juillet 2020 et le 28 août 2020, étant dirigeant de droit ou de fait de la personne morale SARL [4] employant [C] [G], omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche.

Audience a été fixée au 10 mai 2023 par-devant le tribunal correctionnel de Nancy.

L'absence de déclaration préalable à l'embauche constituant le fondement du redressement mais également des poursuites pénales, il convient, pour une bonne administration de la Justice, de sursoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans l'instance pénale susvisée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

SURSOIT A STATUER jusqu'à intervention d'une décision définitive dans l'instance pénale n° parquet 21105000074 actuellement pendante-par-devant le tribunal correctionnel de Nancy,

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute de quatre pages

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