CA Poitiers, 27 juin 2023, RG 21/02669
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Texte de la décision
ARRET N°307
N° RG 21/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLPJ
Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS
C/
[V]
[I]
[M]
Société COOL HAVEN
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.S. LLOYD'S FRANCE
Syndicat LE SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02669 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GLPJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 août 2021 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS En qualité d'assureur de la société COOL HAVEN
[Adresse 12]
[Localité 13] (PORTUGAL)
ayant pour avocat postulant Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [Z] [V] épouse [I]
née le 10 Mai 1976 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [O] [I]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant tous les deux pour avocat Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS
Société COOL HAVEN
[Adresse 16]
[Localité 5]
COIMBRA - PORTUGAL
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. LLOYD'S FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Syndicat LLOYD'S 29-87 BRIT
[Adresse 4]
[Localité 14] (GDE BRETAGNE)
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 11]
[Localité 2] (BELGIQUE)
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yann DURMARQUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 3 mai 2013, les époux [I] ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [M], contrat qui portait sur une mission complète incluant projet, direction des travaux et l'assistance à la réception des ouvrages.
M. [M] était assuré auprès des sociétés Lloyd's Insurance Company (Lloyd's) au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile décennale.
Ils ont ensuite signé un bon de commande établi par la société Cool Haven portant sur la fabrication d'une structure pour un pavillon COOL HAVEN conformément au plan annexé, lot comprenant la fabrication de la structure et la fourniture de tous les éléments qui ci rattache pour un prix de 164.727,99 euros.
La société Cool Haven était assurée auprès de la compagnie Fidelidade.
Le 10 mai 2013, les époux [I] ont confié à la société Sarp les lots 'terrassement et réseaux, maçonnerie, enduit, pose des fournitures Cool Haven' pour un prix de 82 891,71 euros.
La société Sarp était assuré auprès de la société Gan.
Les époux [I] sont rentrés dans les lieux avant la réception des travaux courant octobre 2013.
Un dégât des eaux est intervenu courant novembre-décembre 2013.
La société Cool Haven a émis une facture le 19 décembre 2013.
Le maître de l'ouvrage et la société Cool Haven ont réceptionné les travaux avec réserves le 17 janvier 2014. 44 réserves ont été émises.
Le 29 juillet 2014, la société Cool Haven s'est engagée à reprendre les travaux et à les achever. Un solde est demeuré impayé à hauteur de 33 890,41 euros.
Une partie des réserves ont été levées par la société Cool Haven.
Le maître de l'ouvrage a mandaté un huissier de justice aux fins de constat les 29 avril 2014 et 12 mars 2015.
La société Sarp a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2015.
Par actes des 23 et 30 décembre 2015,4,5 janvier 2016, le maître de l'ouvrage a assigné les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Sarp, Gan, M. [M] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte du 20 janvier 2016, la société Gan a assigné la société Lloyd's aux fins d'extension qui a été ordonnée le 17 février 2016.
M. [G] a déposé son rapport le 20 janvier 2017.
Ni la société Sarp, ni M. [M] n'ont participé aux opérations d'expertise.
Les époux [I] ont vendu l'immeuble par acte du 7 août 2017.
Par actes du 7 décembre 2018, les époux [I] ont assigné les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan, Lloyd's, M. [M] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan, Lloyd's, de M. [M] à leur payer la somme de 114 551,50 euros.
M. [M] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] la somme de 98.116,49 euros.
-DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison de un tiers par la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, de un tiers par la SA GAN et de un tiers par Monsieur [W] [M] et la SA société Lloyd's Insurance Company.
-DIT que dans les rapports entre la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, cette somme sera supportée en totalité par la compagnie d'assurances société Fidelidade
-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la société SA GAN, Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] la somme de 33.335,49 euros.
-DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison de un tiers par la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, de un tiers par la SA GAN et de un tiers par Monsieur [W] [M].
-DIT que dans les rapports entre la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, cette somme sera supportée en totalité par la compagnie d'assurances société Fidelidade.
-CONDAMNE Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I] à payer à la société de droit portugais Cool Haven la somme de 33.890,41 euros assortie des intérêts au taux légal et dit que les intérêts seront capitalisés chaque année pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la société Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] épouse [I], la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-DIT que dans les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison d'un tiers par la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, d'un tiers par la SA GAN et d'un tiers par Monsieur [W] [M] et la SA société Lloyd's Insurance Company.
-DIT que dans les rapports entre la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, cette somme sera supportée en totalité par la compagnie d'assurances société Fidelidade.
-CONDAMNE solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la SA Société Lloyd's Insurance Company aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et les deux constats d'huissier.
-REJETTE les autres demandes.
-ORDONNE l'exécution provisoire .'
Le premier juge a notamment retenu que :
I sur les demandes formées sur le fondement décennal
La garantie décennale n'est pas applicable aux vices réservés lors de la réception.
Ils sont couverts par la responsabilité contractuelle.
Cependant, un désordre réservé peut donner lieu à garantie décennale lorsqu'il s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
-les infiltrations dans l'arrière-cuisine
Elles correspondent à la réserve 19.
L'expert les a constatées, a indiqué qu'elles provenaient de l'appui de la fenêtre de la salle de bains du haut. L'examen de la fenêtre a révélé l'existence de fissures à l'origine des désordres.
Ces fissures n'avaient pas été réservées.
Les désordres se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception.
Les infiltrations qui empêchent l'étanchéité rendent l'immeuble impropre à sa destination.
-le balcon
La réserve 37 est relative au balcon. L'infiltration d'eau avait été réservée.
C'est l'expertise qui a mis en évidence ses causes après sondage destructif: la réalisation d'une chape sans épaisseur et nappe bitumeuse qui n'assure aucune fonction d'étanchéité.
Le désordre est décennal.
-le crépi
La réserve 38 bois gonflé par les infiltrations entraîne un dysfonctionnement des stores et la chute du crépi.
Il n'y a pas d'aggravation des désordres au regard de ce qui avait été réservé lors de la réception.
Le désordre relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
-les infiltrations non visibles lors de la réception
Des infiltrations ont été constatées par huissier de justice le 19 avril 2014.
Il a constaté une trace au plafond du salon, de l' eau gouttant sur les luminaires, de l'eau se répandant sur le sol cheminant le long du câble d'alimentation, un décollement des jointures des plaques de placoplâtre dans la cuisine, le plafond mouillé de la buanderie, de l' eau réceptionnée dans des seaux, des marques très importantes d'infiltrations au dessus de la terrasse.
Le désordre est décennal, rend l'immeuble impropre à destination.
Les préjudices consécutifs aux désordres décennaux s'élèvent à 98 116,49 euros
Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 4000 euros.
II sur les autres désordres
-la garantie biennale de bon fonctionnement
L'expert a validé la remise en état des volets coulissants pour un montant de 23 966,31 euros, l'installation du bac de récupération des eaux pluviales pour 6140,20 euros.
-La demande portant sur des dommages non apparents et non réservés est fondée pour 3228, 98 euros est fondée.
-sur les responsabilités encourues
-sur la garantie due par la société Gan, assureur de la société Sarp
Elle garantit les désordres décennaux et de nature contractuelle.
La société Sarp devait poser tous les éléments fournis.
La somme non facturée de 4447,32 euros correspond à la retenue de garantie.
La société Sarp a exécuté l' intégralité des travaux objet des désordres. Il n'est pas établi que la pose ait été faite par une autre entreprise.
-sur la prescription biennale
Le délai de deux ans a couru le 17 janvier 2014 (date de la réception), a été interrompu le 23 décembre 2015 (assignation devant le juge des référés), a recommencé à courir le 17 février 2016 (date de l'ordonnance).
La prescription a été suspendue pendant la durée de la mesure d'instruction.
Un nouveau délai a commencé à courir le 20 janvier 2017 (date du dépôt du rapport).
L' assignation au fond de la société Gan est du 7 décembre 2018.
La prescription n'est pas acquise.
La société Gan doit mobiliser sa garantie pour la totalité des désordres.
-sur les responsabilités encourues par les sociétés Sarp, Cool Haven, par M. [M]
La société Sarp posait. L'expert a mis en évidence insuffisance dans l'exécution des travaux.
M. [M] exerçait une mission complète. Il n'a pas participé à l'expertise, n'a pas comparu.
L'expert judiciaire a retenu que sa responsabilité était fortement engagée.
42 réserves ont été émises dont certaines mobilisent la garantie décennale.
Il a manqué à ses obligations.
Le marché conclu avec la société Cool Haven porte sur la fabrication d'une structure sur fourniture de murs verticaux et d'éléments modulaires.
Tous les éléments fournis ont été spécialement adaptés aux exigences particulières du chantier et de la construction envisagée. Ils avaient vocation à être utilisés comme tels par la société Sarp après qu'elle a réalisé le terrassement et les fondations.
Les conditions d'une responsabilité solidaire du fabricant d'EPERS avec le locateur d'ouvrage qui les a mis en oeuvre sont réunies.
C'est M. [R] représentant la société Cool Haven qui a signé le procès-verbal de réception. Il s'est nécessairement considéré comme le constructeur.
Il avait expressément dit que les éléments mobiliers endommagés suite au dégât des eaux seront pris en charge par son assureur.
Elle s'est impliquée dans la remise en état, se considérait comme locateur d'ouvrage.
La société Cool Haven engage sa responsabilité sur tous les désordres.
L'architecte, la société Cool Haven , la société Sarp sont responsables chacun pour un tiers des dommages survenus.
-sur la garantie due par la compagnie Lloyd's, assureur de M. [M]
Elle se prévaut d'une exclusion de garantie au titre des éléments préfabriqués.
Il n'est pas établi que l'exclusion a été portée à la connaissance de M. [M].
La société Gan a fait assigner la société Lloyd's le 20 janvier 2016.
La prescription biennale était acquise, avait pour point de départ la réception, le 17 janvier 2014. La société Gan a assigné la société Lloyd's le 20 janvier 2016.
En revanche, la société Lloyds doit garantir son assuré M. [M] au titre des garanties contractuelle et décennale, sans franchise opposable faute de justification de conditions particulières signées.
Le délai subséquent s'applique.
-sur la garantie due par la société Fidelidade, assureur de la société Sarp
Elle n'établit pas que les conditions particulières soient opposables à son assurée.
-sur la demande reconventionnelle de la société Cool Haven au titre de la facture du 19 décembre 2013.
La créance est fondée.
Les intérêts sont dus à compter du jugement au regard des nombreux désordres constatés.
LA COUR
Vu les appels en date du 3 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 interjetés par la société Fidelidade et Lloyd's Insurance Company
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, la société Fidelidade a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants et les anciens articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1245 et suivants et les anciens articles 1386-1 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit auprès de la Compagnie FIDELIDADE,
Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances,
A titre principal :
-Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Déclarer pleinement opposables les stipulations contractuelles du contrat d'assurances souscrit par la société COOL HAVEN auprès de la Compagnie FIDELIDADE,
Juger que la garantie RC PRODUITS n'est pas applicable au present litige, qui n'est pas relatif à un produit défectueux,
Juger que la garantie RC EXPLOITATION de la Compagnie FIDELIDADE n'est pas due, puisque le sinistre est survenu en France et non pas au Portugal,
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie FIDELIDADE.
A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de la Société COOL HAVEN n'est pas engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Subsidiairement, juger que la garantie de la Compagnie FIDELIDADE n'est pas due puisque la garantie décennale est exclue.
Juger que la responsabilité de la Société COOL HAVEN n'est pas engagée sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
En conséquence, débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la Société COOL HAVEN et de son Assureur la Société FIDELIDADE.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les Epoux [I] ne justifient ni du principe ni du quantum de leur demande au titre du prejudice d'occupation.
-Debouter les Epoux [I] de leurs demandes au titre du préjudice d'occupation.
En tout état de cause, juger que les réclamations des consorts [I] et les demandes formées par les parties sont exclues par le contrat d'assurance de la Compagnie FIDELIDADE,
-Débouter l'ensemble des parties de leurs réclamations formées à l'encontre de la concluante,
-Faire application de la franchise contractuelle prévue dans le contrat d'assurance,
-Condamner Monsieur [M] et son assureur la LLOYDS FRANCE à garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
-En tout état de cause :
-Condamner tout succombant à payer la somme de 5.000 € à la Compagnie FIDELIDADE sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner tout succombant aux entiers dépens de premiere instance et d'appel dont distraction pour ceux concernant la Compagnie FIDELIDADE au profit de Maitre Caroline MAISSIN, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société Fidelidade, assureur de la société Cool Haven soutient en substance que :
-L'assuré n'a jamais prétendu ne pas avoir eu connaissance des documents contractuels.
-Elle estime que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, ne se prévaut pas d'exclusions de garantie.
-Elle produit en appel la proposition de contrat d'assurance signée et une traduction assermentée.
-Elle ne garantit pas le sinistre survenu hors du Portugal.
Les conditions ne sont pas réunies du fait de la localisation du sinistre et de l'objet des garanties souscrites.
Sauf accord expressément contraire dans les conditions particulières , seuls sont garantis par ce contrat les sinistres survenus au Portugal, découlant de l'activité exercée au Portugal et indiquée dans les conditions particulières.
-La police RC stipule le Portugal comme local de risque. Le sinistre est survenu en France.
-La Garantie RC Produits est inapplicable en l'absence de toute action fondée sur la responsabilité des produits défectueux. Ce n'est pas l'objet de la procédure.
-Le maître de l'ouvrage agit en responsabilité décennale ou contractuelle d'un intervenant à un acte de construire. Aucune des parties ne vise la responsabilité des produits défectueux.
-Le système constructif porte sur la structure du pavillon, est un immeuble.
-Ne sont pas considérés comme producteurs au sens du présent chapitre les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et1646-1 du code civil.
-Un constructeur d'immeuble ne peut être considéré comme producteur.
-La responsabilité des constructeurs prévaut sur celle du fabricant.
-Le système constructif n'est pas un meuble défectueux.
La responsabilité des produits défectueux ne s'applique pas aux désordres ou malfaçons affectant le bien lui-même.
-Les époux [I] ne précisent pas s'il recherchent la responsabilité de la société Cool Haven sur le fondement décennal ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
-L'assuré n'est pas constructeur, fournit un système constructif, fabrique une structure.
-Si la responsabilité de la société Cool Haven est engagée sur le fondement de l'article 1792, la police exclut la RC décennale.
-L'article 6 est relatif aux exclusions applicables à toutes les clauses.
-Les fautes de l'assurée ne sont pas caractérisées. Le vice de conception n'est pas démontré .
-Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
-Subsidiairement, les limitations et franchises sont applicables aux tiers.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, la société Lloyd's ont présenté les demandes suivantes :
Et tous autres à déduire, produire ou suppléer, au besoin d'office,
Vu le Code civil et notamment ses articles 1240, 1386-1 et suivants anciens devenus 1245 et suivants, 1353, 1792 et suivants ;
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 9, 515, 699 et 700 ;
Vu le Code des assurances et notamment son article L. 124-3 ;
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT, recherchée en qualité d'assureur de M. [W] [M] demande à la Cour d'appel de POITIERS de :
- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
-INFIRMER le jugement du 4 août 2021 en ce qu'il a :
-CONDAMNÉ solidairement la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances société FIDELIDADE, la SA GAN, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [I], la somme de 98.116,49 € ;
-DIT que les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison d'un tiers par la société COOL HAVEN , d'un tiers par la société FIDELIDADE, d'un tiers par la SA GAN et un tiers par Monsieur [M] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
-CONDAMNÉ solidairement la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances société FIDELIDADE, la SA GAN, Monsieur [W] [M] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [I] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-DIT que les rapports entre eux, cette somme sera supportée à raison d'un tiers par la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances FIDELIDADE, d'un tiers par la SA GAN et d'un tiers par Monsieur [W] [M] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
-CONDAMNÉ solidairement la société COOL HAVEN et la compagnie d'assurances FIDELIDADE, la SA GAN, M. [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et des deux constats d'huissier ;
- REJETÉ les autres demandes ;
STATUANT DE NOUVEAU :
À titre principal, sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [W] [M]
-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mobilisé la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA recherchée à tort en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle », « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile décennale » de Monsieur [W] [M] ;
-DÉCLARER irrecevables toutes demandes, fins et prétentions des époux [I], en l'absence de caractérisation de leur intérêt donnant qualité pour agir ;
-JUGER que le système constructif livré par la société COOL HAVEN constitue un ouvrage préfabriqué ;
-JUGER que le système constructif livré par la société COOL HAVEN constitue un Élément Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire au sens de l'article 1792-4 du Code civil
-DÉCLARER irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA recherchée à tort en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle », « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile décennale » de Monsieur [W] [M], les ouvrages préfabriqués et les Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire étant expressément exclus de l'assiette de l'ensemble des garanties
À titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle » et « responsabilité civile exploitation » de M. [M]
-DÉCLARER irrecevable toute demande formée à l'encontre de la société LLOYD'S recherchée à tort , les demandeurs n'administrant pas la charge de la preuve qui leur incombent de ce que la société LLOYD'S serait l'assureur en risque à la date de la première réclamation à l'encontre de M. [M] ;
Toujours à titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur « responsabilité civile décennale» de M. [M]
-PRONONCER la mise hors de cause de la société LLOYD'S recherchée en qualité d'assureur « responsabilité civile décennale » de M. [M], en suite du caractère réservé et/ou apparent des désordres à la date de la réception et en l'absence de désordres de nature décennale;
-À titre très subsidiaire, sur les quotes-parts de responsabilité retenues
- METTRE hors de cause Monsieur [M] en l'absence de démonstration d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
-PRONONCER en conséquence sa mise hors de cause pure et simple
- SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la quote-part de responsabilité de Monsieur [M] à 10%
-LIMITER en conséquence la quote-part la société LLOYD'S à hauteur de 10% du montant des préjudices retenus sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
À titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie
- CONDAMNER solidairement et à défaut, in solidum, la société COOL HAVEN et son assureur FIDELIDADE et la société SARP et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à relever indemne et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;
À titre particulièrement subsidiaire, sur le mal-fondé des préjudices allégués
- DÉBOUTER les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre d'un prétendu préjudice pour trouble de jouissance ;
À titre infiniment subsidiaire, sur l'application des limites contractuelles de garantie
-JUGER qu'il soit fait application des stipulations de la police n°RC695J12U000/153766 souscrite par Monsieur [W] [M], dans la limite des garanties applicables ;
-JUGER que les plafond de garantie et franchise contractuelle sont opposables à M. [M] et aux tiers , que M. [M] conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l'indice BT01 ;
En tout état de cause
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a exclu la garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA au titre des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement ;
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toute(s) partie(s) succombante(s) à la somme de 5.000,00 € au profit de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toute(s) partie(s) succombante(s) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, Avocat au Barreau de POITIERS et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Lloyd's soutient en substance que:
-Les ouvrages préfabriqués et les EPERS sont exclus de l'assiette de la police d'assurance souscrite. Le système constructif acquis est à la fois un ouvrage préfabriqué et un EPERS.
-La résiliation de la police pour défaut de paiement de primes entraîne la déchéance du droit à la mobilisation de la garantie subséquente.
-Le délai de 5 ans de cette garantie a expiré le 21 avril 2019.
-La garantie décennale est exclue. L'expert a rappelé que des désordres étaient apparents, ont été réservés. L'expert a analysé les seuls désordres réservés.
-La plupart des désordres ne sont pas de gravité décennale.
-Le maître d'oeuvre n'a qu'une obligation de moyens.
-Le nombre impressionnant de réserves démontre que le maître d'oeuvre a parfaitement accompli sa mission d'assistance du maître de l'ouvrage.
-L' expert a été incapable de caractériser le manquement de l'architecte.
-Si la société Cool Haven n'est pas qualifiée de fabricant d'EPERS, elle est fournisseur, a une obligation de résultat de livrer un système constructif exempt de vices.
-La compagnie Fidelidade ne produit toujours pas ses conditions particulières signées.
-Elle a visé la garantie du produit défectueux dans ses conclusions.
Le vice de conception, désordre décennal établit la défectuosité au sens de l'ancien article 1386-1du code civil.
La société Cool Haven soutient à tort que les éléments fournis n'ont pas été spécialement adaptés, que leur mise en oeuvre impliquait des modifications.
-Le marché de la société Cool Haven prévoit la réception des travaux expressément.
Il se réfère à des études techniques particulières, un bon pour la fabrication d'une structure pour un pavillon Cool Haven conformément au plan annexé.
Le contrat avec Sarp prévoit la pose. Le produit peut être mis en oeuvre sans modifications.
L'expert estime que la cause des désordres est essentiellement une insuffisance dans l'exécution mais aussi une faute de conception qui est le fait de la société Cool Haven.
-Subsidiairement, elle exerce une action en garantie contre les sociétés Sarp et Gan.
-Elle conteste l'estimation du préjudice de jouissance à 4000 euros alors que l'expert l'estime à 200 euros par mois et qu'ils n'occupaient pas l'immeuble.
- Les plafonds et franchises s'appliquent.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 mars 2023, les époux [I] ont présenté les demandes suivantes :
-DIRE les époux [I] recevables en leurs demandes et les en juger bien fondés ;
-DIRE irrecevables les conclusions de la société FIDELIDADE par application des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile ;
-CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [I] de leur demande de condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à leur payer la somme de 33.335,49 euros au titre de la garantie de bon fonctionnement et en ce qu'il a condamné Madame [Z] [V] et Monsieur [O] [I] à payer à la société COOL HAVEN la somme de 33.890,41 euros ;
Statuant à nouveau :
-CONDAMNER la société LLOYD'S à payer aux époux [I] la somme de 33.335,49 € au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
-CONDAMNER solidairement la société FIDELIDADE-companhia de seguros, la société SA GAN ASSURANCES, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, la société COOL HAVEN et Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [V] la somme de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
-Débouter la société COOL HAVEN de sa demande tendant à la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 33.890,41 euros
-CONDAMNER solidairement les sociétés FIDELIDADE , SA GAN ASSURANCES, LLOYD'S à payer aux époux [I] la somme de 10000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens d'appel et de première instance y compris les frais des constats d'huissier ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire ;
A l'appui de leurs prétentions, les époux [I] soutiennent en substance que :
-Ils ont intérêt à agir malgré la vente de l'immeuble, se sont réservés une action en 'indemnisation'.
-La réception est intervenue en présence de la société Cool Haven, en l'absence des sociétés Sarp et du maître d'oeuvre. Des non-façons et malfaçons ont été constatées.
-Les désordres à reprendre ont été explicitement exposés.
-Des réserves ne sont toujours pas levées.
-D'autres désordres sont apparus ensuite: notamment des infiltrations le 29 avril 2014, des désordres sur toiture. Ces désordres n'étaient pas apparents, n'ont pas été réservés.
-Ils ont demandé le 20 janvier 2015 la reprise des réserves et ont signalé de nouveaux désordres.
-Ils n'ont contracté qu'avec 2 entreprises.
La société Sarp a posé le plancher, la couverture en bac acier, zinguerie, menuiseries alu avec volets roulants ou coulissants suivant plans, a réalisé l'étanchéité du balcon, la pose des carrelages et faïence pour salles de bain, carrelage terrasse de l'étage.
Le marché était un marché à forfait.
-L'immeuble a été occupé dès octobre 2013, était habitable, l'essentiel étant fait.
-La société Cool Haven est intervenue dans la pose. Les réserves qui ont été levées l'ont été en partie par elle. Par courriel, elle s'était engagée à reprendre les travaux.
-Les matériaux a priori ne sont pas en cause.
-Le 7 avril 2014, elle écrit ' Je viens par la présente vous informer que Cool Haven ira mettre en place tous les moyens pour réparer toutes les situations existantes dans votre demeure.
Elle estimait la durée des travaux à 30 jours. '
-Le 20 février 2014, le maître de l'ouvrage énumère divers désordres :
les infiltrations d'eau du balcon dans les volets roulants et dans la maison; le dysfonctionnement des volets, l'absence de portail automatique, de bac de récupération d'eaux, la non-conformité du conduit de poêle aux normes.
-La société Sarp était chargée de l'étanchéité de la terrasse, de la couverture.
-Les demandes fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement ne sont pas forcloses.
Le délai de deux ans contre la société Lloyd's a couru à compter du 5 janvier 2016, date de l' assignation délivrée à M. [M].
Le délai a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport le 20 janvier 2017. Un nouveau délai de deux ans s'est ouvert prorogeant d'autant la garantie biennale de bon fonctionnement.
-La société Lloyd's restait exposée au recours de son assuré.
-La société Gan se trompe aussi. Le délai de deux ans contre la société Gan a commencé à courir le 4 janvier 2016, date de l' assignation de son assurée la société Sarp. Le délai a été suspendu.
La compagnie Gan restait exposée au recours de son assurée jusqu'au 20 janvier 2019.
Le délai de la garantie de bon fonctionnement n'a pu expirer avant le 7 décembre 2018 (date de l'assignation au fond).
-Le tiers lésé qui exerce une action directe peut contester la validité d'une exception de garantie opposée par assureur même en l'absence de contestation de l'assuré .
Il y a lieu d'écarter la clause d'exclusion du contrat d'assurances souscrit par M. [M] auprès de la société Lloyd's. La résiliation du contrat d'assurance le 21 avril 2014 est sans incidence. Le contrat est en base 'fait dommageable' pour la responsabilité décennale, en base 'réclamation' pour la responsabilité civile professionnelle.
Le délai subséquent de 5 ans a couru au plus tôt le 21 avril 2014.L' assignation au fond est du 7 décembre 2018.
-La compagnie Fidelidade ne produit pas le contrat signé. Les paraphes émanent du traducteur et de l' avocat de la compagnie non de l'assurée.
Ils ont un droit propre à contester la validité des clauses d'exclusion, d'une exception de garantie. La garantie responsabilité produits de la société Fidelidade s'applique.
-Ils contestent devoir la somme de 33 890,41 euros à la société Cool Haven.
La facture a été émise le 19 décembre 2013 par la société Cool Haven qui s'était engagée le 28 juillet 2014 à intervenir et achever les travaux avant le 19 septembre.
Elle avait en outre fait un geste commercial et réduit le solde à la somme de 20000 euros.
Un avenant avait été signé. L'engagement n'a pas été tenu. Les travaux n'ont pas été exécutés.
Le tribunal a estimé à tort que l'accord n'était pas parfait, certain. Il a dénaturé l'accord.
-Ils demandent la confirmation du jugement sur l'évaluation des préjudices.
-Il n'est pas contesté que les entreprises et le maître d'oeuvre sont assurés au titre de la garantie décennale.
-Des garanties supplémentaires ont été souscrites par certains.
La société Sarp avait souscrit une garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement
Les dommages résultant des dégâts des eaux avant réception sont couverts.
Les dommages matériels de nature non décennale survenant à la construction après réception et avant réception sont garantis.
-L'architecte est couvert au titre des garanties décennale, de bon fonctionnement et responsabilité civile.
-M. [M] est réputé constructeur. Il a failli à ses missions de direction, contrôle, surveillance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2022, la société Gan Assurances a présenté les demandes suivantes :
Vu la sommation de communiquer du 03/02/2022 à laquelle les époux [I] ont déféré seulement le 04/05/2022,
Vu l'acte de vente du 07/08/2017 communiqué le 04/05/2022 justifiant qu'ils ne sont plus propriétaires/maîtres d'ouvrage depuis le 07/08/2017, confirmant l'absence de propriété du bien immobilier litigieux et l'absence de recevabilité comme du fondement de leurs demandes,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 4 août 2021 dont la réformation est sollicitée en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SA GAN ASSURANCES,
Vu les conclusions d'appel de la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY du 26/10/2021 et du 06/01/2022,
Vu les conclusions d'appel de la Société FIDELIDADE du 17/11/2021 et 20/12/2021
Vu les conclusions d'appel incident de Monsieur et Madame [I] du 29 janvier 2022,
Vu les conclusions d'appel incident de COOL HAVEN du 29 mars 2022
Vu les sommes impayées par les époux [I] à hauteur de 33.890,41 €.
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code Civil et suivants,
Vu les articles 1245,1353 du Code Civil,
Vu l'article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire, les pièces des parties,
AU PRINCIPAL
-Déclarer Monsieur et Madame [I] irrecevables en toutes leurs demandes ' faute de qualité et d'intérêt à agir.
-En tout cas, Déclarer les époux [I] irrecevables en toutes leurs demandes au titre de la garantie de bon fonctionnement dont la forclusion est acquise à l'égard de la Société GAN ASSURANCE, la réclamation à ce titre portant sur la somme de 33.335,49 €.
-Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL SARP, comme infondées, faute de lien d'imputabilité des désordres à la Société SARP, s'agissant de prestations non comprises dans le marché de travaux de la SARL SARP et par ailleurs, retenant que l'ensemble des désordres étant apparents et réservés à la réception.
-Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes incluant celles au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens telles que présentées devant la Cour d'Appel.
-Condamner tous succombants in solidum à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [X], avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Considérant que la SA GAN ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL SARP n'est susceptible d'être concernée que par les désordres et reprises du ressort de la responsabilité décennale.
-Limiter le quantum des reprises à ce titre aux points 19 ' 37 ' 38 soit 31.278,35 €, déduction
faite de la somme de 9.602,95 € pour le point n° 19 qui sera limité à la somme de 397,41 €.
-Ecarter et rejeter toutes réclamations complémentaires de Monsieur et Madame [I] y compris les demandes supplémentaires au titre des dommages intérêts et frais irrépétibles devant la Cour d'Appel comme non justifiées ni fondées.
-Rejeter la réclamation formée au titre du préjudice de jouissance évaluée forfaitairement et non justifiée.
Dire et juger en toute hypothèse applicable la franchise opposable au titre des dommages immatériels relevant d'une clause de garantie facultative opposable à tous.
-Rejeter l'appel de la Société LLOYD'S excluant le moyen de non assurance opposé par le LLOYD'S comme non fondé.
-Rejeter l'appel de la Société LLOYD'S du chef de l'irrecevabilité de l'action dirigée à son encontre sous prétexte que la preuve ne serait pas rapportée de ce que le LLOYD'S est l'assureur à la date de la première réclamation, alors qu'il faut retenir que la clause de garantie obligatoire fonctionne en capitalisation (le contrat est bien en cours à la date du contrat de maitrise d''uvre) et les autres clauses qui fonctionnent en base réclamation sont bien en vigueur à la date des réclamations des époux [I].
-Rejeter l'appel de la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY du chef de l'absence de responsabilité de son assuré comme contraire aux termes du rapport d'expertise.
-Condamner la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY du chef des différentes clauses de garantie de son contrat.
-Débouter la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société GAN ASSURANCES comme infondé.
-Débouter la société FIDELIDADE et la société LLOYD'S ainsi que toutes autres parties des demandes de mise hors de cause,
-Débouter la société FIDELIDADE de l'ensemble de ses moyens de défense visant à prétendre que la clause de garantie RC PRODUITS et que la clause de garantie RC EXPLOITATION ne sont pas applicables et que par ailleurs, la garantie décennale de COOL HAVEN, son assuré, n'est pas engagée alors que d'une part, la clause de garantie RC PRODUITS est bien applicable puisque la société COOL HAVEN a fabriqué un système constructif.
Dire et juger que la clause de garantie RC EXPLOITATION est également applicable puisque l'ensemble des éléments ont été fabriqués au Portugal.
Dire et juger que la garantie décennale de la société COOL HAVEN est également engagée puisqu'elle s'est comportée également sur le chantier litigieux comme un locateur d'ouvrage,
s'étant elle-même chargée de la réalisation des prestations destinées à terminer le chantier et que son système constructif est assimilable à un EPERS rendant son assuré solidairement responsable à l'égard des maîtres d'ouvrage.
Dire et juger non fondé l'appel incident de la Société COOL HAVEN, sa responsabilité civile étant engagée tant comme exécutant que comme concepteur et fournisseur d'EPERS livrés par elle sur le chantier litigieux qu'elle a elle-même terminé aux lieu et place de la SARP qui avait quitté le chantier, l'abandon de chantier ayant été suivi de la liquidation judiciaire de la SARP.
-Condamner in solidum la Société COOL HAVEN, la Société FIDELIDADE, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à relever indemne et garantir la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
-Condamner in solidum la Société COOL HAVEN, la Société FIDELIDADE, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner in solidum la Société COOL HAVEN, la Société FIDELIDADE, Monsieur [M] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître [X], avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses prétentions, la société Gan soutient en substance que :
-Les époux [I] n'ont pas qualité et intérêt à agir.
-L'expert a distingué désordres décennaux et ceux relevant d'une garantie contractuelle.
-Elle estime que la garantie biennale est forclose. Elle conteste la condamnation au titre de la garantie décennale.
-Le délai a été interrompu le 23 décembre 2015, a recommencé à courir le 17 février 2016, n'a pas été suspendu.
Le maître de l'ouvrage a assigné au fond la société Gan le 7 décembre 2018, devait assigner avant le 17 février 2018.
-Il n'est pas démontré que les désordres soient imputables aux travaux réalisés par la société Sarp, qu'elle a réalisé la terrasse à l'étage ou le balcon.
Le marché ne suffit pas. La société Sarp n'a pas facturé l' intégralité du marché.
-Le 30 septembre 2014, la société Sarp a demandé un solde de 7300 euros.
Le maître de l'ouvrage lui a répondu qu'elle avait abandonné le chantier sans le terminer le 8 octobre 2014.
Il n'est pas établi qu'elle a posé l' étanchéité du balcon et le carrelage de la terrasse à l'étage en l'absence de factures correspondantes.
-Dans l'acte de vente, d'autres entreprises sont citées.Le maître de l'ouvrage a dit que la société Cool Haven avait pris le relais, a achevé, a finalisé.
-Les désordres décennaux ne sont pas imputables à ses travaux ou n'étaient pas cachés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 mars 2023 , la société Cool Haven Portugal a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1153, 1240, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 441-10 du Code de Commerce
Vu les articles 515, 700, 909 et 911-2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats, la jurisprudence
DECLARER la société COOL HAVEN Portugal recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Et en conséquence,
A titre principal,
-CONSTATER que la société COOL HAVEN n'a que la qualité de fournisseur; que l'expert judiciaire ne relève aucun désordre relatif aux matériaux qu'elle a fournis
-DECLARER que les matériaux vendus par la société COOL HAVEN ne constituent pas des EPERS au sens de l'article 1792-4 du Code Civil,
-DECLARER que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
Et en conséquence,
-REFORMER partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné solidairement la société COOL HAVEN à payer aux époux [I] la somme de 131 451,98 euros (98 116,49 euros + 33 335,49 euros),
' condamné solidairement la société COOL HAVEN à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' condamné solidairement la société COOL HAVEN aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et des deux constats d'huissier,
'dit que ces sommes seront supportées à raison d'un tiers par la société COOL HAVEN,
' débouté la société COOL HAVEN de sa demande de majoration d'intérêts au taux légal la somme de 33 890,41 euros
-CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
-PRONONCER la mise hors de cause de la société COOL HAVEN ;
-CONDAMNER les époux [I] au paiement d'intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013 sur la somme de 33 890,41 euros et jusqu'au parfait paiement
- les DEBOUTER de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société COOL HAVEN et de son assureur,
- DEBOUTER l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes formées à leur encontre
A titre subsidiaire,
- DECLARER les époux [I] mal fondés en leurs demandes à l'encontre de la société COOL HAVEN
-CONSTATER que l'expert établit que la cause et l'origine des désordres sont des vices de conception, une insuffisance dans l'exécution, la direction, le contrôle du chantier,
-CONSTATER que l'expert retient essentiellement la responsabilité de M. [M] et de son assureur.
Et en conséquence,
-DEBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société COOL HAVEN Portugal et de son assureur,
-CONDAMNER Monsieur [M] et la compagnie LLOYD'S à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
-CONDAMNER la société GAN, en qualité d'assureur de la société SARP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
-DEBOUTER l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes formées à son encontre A titre infiniment subsidiaire,
-DECLARER la garantie de la compagnie FIDELIDADE mobilisable,
Et en conséquence,
-CONDAMNER l'assureur FIDELIDADE à relever indemne et garantir la société COOL HAVEN de toute somme susceptible d'être mise à sa charge, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause
-DEBOUTER l'ensemble de parties à l'instance de leurs demandes formées à l'encontre de la société COOL HAVEN,
-CONDAMNER tout succombant à la cause à payer la somme de 5 000 euros à la société COOL HAVEN sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, la société Cool Haven soutient en substance que:
-La société a été fondée en 2013. Elle a pour objet de créer et commercialiser des panneaux modulaires de construction ayant pour structure l'acier à froid.
-Les panneaux sont fabriqués en usine, sont certifiés.
-Le contrat du 10 mai 2013 est un contrat de fourniture de matériaux d'un montant de 168 268,28 euros. Elle a respecté son engagement contractuel, a fourni.
-Il reste un solde impayé de 33 890,41 euros. La facture finale a été émise le 19 décembre 2013.
-Elle n'est ni constructeur, ni fabricant d'EPERS.
-Le fournisseur ne garantit pas le bon fonctionnement. Subsidiairement, l'action est prescrite
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