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CA Poitiers, 27 juin 2023, RG 21/03043


Vérifier : CA Poitiers, 27 juin 2023, RG 21/03043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2023
Numéro
21/03043
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
649bd09283350105dba0bef1

Texte de la décision

173,238 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°305

N° RG 21/03043

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMOH

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

C/

[W]

[S]

[T]

et autres (...)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE

APPELANTE :

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

N° SIRET : 790 182 786

[Adresse 44]

[Localité 46]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Gabriel BOURDEAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 50]'représenté par son syndic la SARL CENTRAL IMMOBILIER

[Adresse 11]

Madame [NM] [RU] veuve [NE]

né le 03 Mai 1955 à [Localité 34]

[Adresse 26]

[Localité 40]

(intervenante volontaire)

Madame [ZY] [OV] veuve [V]

née le 10 Mai 1952 à [Localité 55] (85)

[Adresse 6]

Monsieur [BO] [S]

né le 15 Février 1950 à [Localité 62] (85)

[Adresse 15]

Madame [U] [B] épouse [S]

née le 12 Janvier 1960 à [Localité 41] (85)

[Adresse 15]

ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Monsieur [MW] [T]

né le 19 Décembre 1963 à [Localité 53] (85)

[Adresse 2]

[Localité 71]

Monsieur [R] [I]

né le 11 Juin 1960 à [Localité 41] (85)

[Adresse 32]

[Localité 47]

Madame [XZ] [ER] épouse [I]

née le 15 Décembre 1964 à [Localité 54] (88)

[Adresse 5]

[Localité 45]

Monsieur [GZ] [K]

né le 07 Février 1942 à [Localité 58] (72)

[Adresse 14]

[Localité 41]

Madame [HH] [LN] épouse [K]

née le 18 Janvier 1940 à [Localité 58] (72)

[Adresse 14]

[Localité 41]

Monsieur [F] [DS] (et Madame)

né le 29 Septembre 1954 à [Localité 38] (85)

[Adresse 22]

[Localité 27]

Monsieur [N] [SC]

né le 10 Novembre 1968 à [Localité 41] (85)

[Adresse 28]

Madame [KO] [XA] épouse [SC]

née le 22 Mai 1970 à [Localité 41] (85)

[Adresse 28]

[Localité 42]

Monsieur [GZ] [PD]

né le 14 Février 1948 à [Localité 60] (19)

[Adresse 4]

Madame [RL] [OD] épouse [PD]

née le 07 Avril 1946 à [Localité 72] (16)

[Adresse 4]

Monsieur [L] [VS]

né le 07 Avril 1953 à [Localité 70] (44)

[Adresse 25]

Madame [XI] [W] épouse [VS]

née le 10 Mai 1957 à [Localité 63] (44)

[Adresse 24]

ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Madame [ST] [FZ]

née le 29 Mars 1946 à [Localité 71] (85)

[Adresse 48]

[Localité 71]

Madame [LW] [HP]

née le 13 Mars 1995 à [Localité 57] (53)

[Adresse 21]'

[Localité 62]

[Localité 41]

S.C.I. LA BIQUETTE

N° SIRET : 482 379 286

[Adresse 35]

[Localité 41]

Monsieur [DB] [UB]

né le 07 Septembre 1957 à [Localité 51] (77)

[Adresse 26]'

[Localité 62]

[Localité 41]

Mademoiselle [FR] [A]

née le 26 Janvier 1988 à [Localité 56] (02)

[Adresse 3]

[Localité 7]

(intervenante volontaire)

Monsieur [BI] [PL]

né le 07 Décembre 1963 à [Localité 49] (95)

[Adresse 9]

[Localité 29]

Madame [C] [ZH] épouse [PL]

née le 04 Février 1975 à [Localité 52] (92)

[Adresse 9]

[Localité 29]

Madame [DJ] [AC] épouse [TK]

née le 25 Février 1954 à [Localité 64]

[Adresse 30]

[Localité 43]

Monsieur [P] [FA]

né le 15 Novembre 1999 à [Localité 59] (59)

[Adresse 12]

[Localité 41]

(intervenant volontaire)

Madame [JO] [X] veuve [SK]

née le 02 Novembre 1953 à [Localité 68] (08)

[Adresse 31]

[Localité 41]

ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Monsieur [G] [EI]

né le 23 Mars 1961 à [Localité 61] (49)

[Adresse 16]

[Localité 42]

Madame [M] [Z]

née le 28 Février 1975 à [Localité 38] (85)

[Adresse 67]

[Adresse 26]

[Localité 41]

(intervenante volontaire)

S.C.I. LSO INVEST

[Adresse 10]

(intervenante volontaire)

Madame [IY] [LW] [BE] [J]

née le 25 Septembre 1967

[Adresse 13]

ayant tous pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant tous pour avocat plaidant Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

Madame [H] [SK]

[Adresse 20]

défaillante bien que régulièrement assignée

Monsieur [AH] [LF] [LW] [VB] [E]

[Adresse 21]

décédé

Monsieur [WI]-[NV] [UJ]

[Adresse 65]

[Adresse 33]

défaillant bien que régulièrement assigné

S.A.R.L. ERAC

N° SIRET : 325 040 236

[Adresse 17]

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 8]

[Localité 34]

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

S.A. GAN ASSURANCES

N° SIRET : 542 063 797

[Adresse 37]

recherché es qualité d'assureur de responsabilité de SARL CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est désormais la SAS BETOM INGENIERIE

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

AXA FRANCE IARD

en qualité d'assureur de la société VENDÉE BÉTON

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 18]

défaillante bien que régulièrement assignée

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET 722 057 460

es qualité d'assureur de la SARL [KX] PÈRE ET FILS

[Adresse 18]

ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau d'ANGERS

S.E.L.A.R.L. [IG] ET ASSOCIES

représentée par Me [US] [IG], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [KX] PÈRE et FILS

[Adresse 66]

[Localité 38]

défaillante bien que régulièrement assignée

S.M.A.B.T.P.

assureur DO de la SCCV [Adresse 50]

et d'assureur responsabilité selon police CNR de la SCCV [Adresse 50]

N° SIRET : 775 684 764

[Adresse 36]

défaillante bien que régulièrement assignée

SAS EDYCEM BÉTON

anciennement dénommée VENDÉE BÉTON

N° SIRET : 314 528 233

[Adresse 69]

[Localité 39]

ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Thomas REINHARDT, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. BETOM INGENIERIE

N° SIRET : 452 900 764

[Adresse 1]

[Localité 23]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La sccv [Adresse 50] a fait édifier un ensemble immobilier de 22 logements répartis dans deux bâtiments situés [Adresse 19]).

Elle a été dissoute le 30 novembre 2011. La clôture des opérations de liquidation amiable est en date du 1er décembre 2011.

La société Smabtp est l'assureur dommages-ouvrage et l'assureur de responsabilité civile 'rcn' (responsabilité non constructeur) de la sccv [Adresse 50].

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement constitué de la société Erac, de J.P. Picard et de la société Concept ingénierie, dissoute et radiée le 2 octobre 2012, aux droits de laquelle vient désormais la société Betom ingénierie.

Le lot 'sols durs' a été confié à la société [KX] père et fils, assurée auprès de la société Axa France Iard.

Le lot 'gros oeuvre' a été confié à la société Buton assurée auprès de la Smabtp.

Une mission de contrôle a été confiée à la société Bureau Veritas. Le rapport initial de contrôle technique est en date du 5 janvier 2006 et le rapport final en date du 28 février 2007.

La réception sans réserve du lot sols durs est en date du 31 janvier 2007.

L'ensemble immobilier édifié, dénommé Résidence [Adresse 50], est soumis au statut de la copropriété.

En raison de fissures du carrelage, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l'assureur dommages-ouvrage. La société Saretec a été missionnée par la société Smabtp. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 22 octobre 2010. Le rapport d'expertise est en date du 8 novembre 2010. L'assureur a refusé sa garantie, estimant que les désordres n'étaient pas de nature décennale.

Par acte du 26 avril 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne la sccv [Adresse 50], la société Erac, la société [KX] père et fils, la société Buton et la société Bureau Veritas aux fins d'expertise. Par ordonnance du 25 juin 2012, [N] [WA] a été commis en qualité d'expert.

Par ordonnance du 6 mai 2013, les opérations d'expertise ont sur la demande de la société Erac été étendues à la société Axa France Iard, assureur de la société [KX] père et fils, à la société Concept ingénierie (groupe Betom) et à la société Gan assurances, assureur de cette dernière.

Par ordonnance du 9 septembre 2013, elles ont sur la demande du syndicat des copropriétaires été étendues à la Smabtp prise en sa qualité d'assureur de la sccv [Adresse 50].

Par ordonnance du 4 novembre 2013, elles ont sur la demande des sociétés [KX] père et fils et Axa France Iard son assureur été étendues à la société Vendée Béton (désormais Ecydem Béton) fournisseur de la chape fluide et à la société Trouillard, fournisseur du carrelage.

Le bureau d'étude Ginger - Cebtp a été désigné par l'expert en qualité de sapiteur. Son rapport est en date du mois de septembre 2014.

Le rapport d'expertise est en date du 12 janvier 2016.

Par acte des 17, 18, 19 et 27 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] et les copropriétaires suivants :

- [WI] [NV] [UJ],

- la sci Maël,

- [TT] [O],

- [GZ] [PD],

- [RL] [PD] née [OD],

- [IY] [J],

- [DJ] [AC] épouse [TK],

- [MW] [T],

- les époux [BI] [PL] et [C] [ZH],

- [ST] [FZ],

- [ZY] [OV] veuve [V],

- [F] [DS],

- la sci la Biquette,

- [YH] [D],

- [JO] [X] veuve [SK],

- les époux [GZ] [K] et [HH] [LN],

- [G] [EI],

- les époux [R] [I] et [XZ] [ER],

- les époux [N] [SC], et [KO] [XA],

- les époux [L] [VS] et [XI] [W],

- [AH] [E],

- [AN] [FI],

ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société [KX] père et fils, la société [KX] père et fils, la société Erac, la société Bureau Veritas, la société Vendée Béton, la Smabtp ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et la société Gan assurances, assureur de la société Concept Ingénierie. Ils ont au visa des articles 1792, 1147 et 1382 du code civil notamment demandé :

'A titre principal,

- Dire et juger que la responsabilité décennale de la SCCV [Adresse 50], de Ia SARL ERAC, de la SA BUREAU VERITAS, de la SARL CONCEPT INGENIERIE, de la SARL [KX] PÈRE ET FILS et de la société VENDÉE BETON est engagée à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 50], ainsi qu'à l'égard des copropriétaires.

- Condamner, en conséquence, solidairement ou in solidum la SARL ERAC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL [KX] PÈRE ET FILS et son assureur AXA FRANCE, la société VENDÉE BETON, la SMABTP en qualité d'assureur DO de la SCCV [Adresse 50] et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] les sommes suivantes :

- 390.098,42 € TTC au titre des travaux de réfection

[...]

- 38.325 € TTC au titre du préjudice économique résultant des travaux de remise en état, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,

- 11.000 € TTC au titre du préjudice de jouissance, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de la SCCV [Adresse 50], de la SARL ERAC, de la SA BUREAU VERITAS, de la société CONCEPT INGENIERIE, de la SARL [KX] PÈRE ET FILS et de la société VENDÉE BETON est engagée à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 50], ainsi qu'à l'égard des copropriétaires,

- Condamner, en conséquence, solidairement ou in solidum la SARL ERAC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL [KX] PÈRE ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE, la société VENDÉE BETON et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE,à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] les sommes suivantes :

- 390.098,42 € TTC au titre des travaux de réfection

[...]

- 38.325 € TTC au titre du préjudice économique résultant des travaux de remise en état, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,

- 11 000 € au titre du préjudice de jouissance, à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement ou in solidum la SARL ERAC, la SA BUREAU VERITAS, la SARL [KX] PÈRE ET FILS et son assureur la société AXA FRANCE, la société VENDÉE BETON, la SMABTP en qualité d'assurance Dommages-Ouvrage de la SCCV [Adresse 50] et la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT INGENIERIE, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] la somme de 11 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge de la mise en état a notamment :

- donné acte de l'intervention volontaire à la procédure de la société Bureau Veritas Construction sas, venant aux droits de la Société Bureau Veritas SA ;

- constaté que le syndicat des copropriétaires justifiait de l'habilitation de son syndic.

Par acte des 5 et 8 février 2018, la Smabtp a mis en cause la société Mutuelle des architectes français (Maf) assureur de la société Erac et la société Axa France Iard, assureur de la société Vendée Béton (Adycem Béton).

Par acte du 27 mars 2018, la société Gan assurances a mis en cause la société Betom ingénierie et la société Smabtp prise en sa qualité d'assureur 'cnr' de la sccv [Adresse 50].

Par acte du 16 mai 2018, la société Ecydem Béton a mis en cause la société Sablimars ayant livré le sable nécessaire à la réalisation de la chape.

Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de la société [KX] père et fils une procédure de liquidation judiciaire. Par acte du 23 avril 2020 le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont mis en cause la selarl [IG] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnances des 18 mai, 14 septembre et 16 novembre 2020, les procédures ont été jointes.

Dans leurs dernières écritures, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont notamment demandé de :

- à titre principal, condamner sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs les sociétés Erac, Bureau Veritas, [KX] père et fils, Vendée béton et Concept ingénierie à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de reprise et du préjudice économique, cette dernière indemnisation étant à reverser aux copropriétaires ;

- à titre subsidiaire, d'indemniser chacun des copropriétaires de ses préjudices économiques et de jouissance ;

- à titre plus subsidiaire, de prononcer ces condamnations au profit du syndicat des copropriétaires ou ces de ces derniers sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

La Smabtp a soutenu le défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, les désordres n'affectant que des parties privatives et la prescription ou la forclusion de l'action des copropriétaires à son égard, le délai décennal n'ayant selon elle pas été interrompu et l'assignation au fond lui ayant été délivrée après expiration de ce délai. Au fond, elle a soutenu que les désordres n'étaient pas de nature décennale et n'étaient pas imputables à la sccv [Adresse 50].

La société [KX] père et fils a soutenu l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de celle des copropriétaires, selon elle forclos. Elle a subsidiairement soutenu au fond que les désordres étaient de nature décennale et a sollicité la garantie de la société Axa France Iard son assureur.

La société Gan assurances a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre, les désordres n'étant pas de nature décennale et sa garantie ne s'étendant pas à la responsabilité contractuelle de son assurée, la société Concept ingénierie. Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Ecydem béton (Vendée Béton), Axa France Iard, [KX] père et fils, Erac, Maf, Bureau Veritas, Betom Ingénierie et Smabtp, assureur 'cnr' de la sccv [Adresse 50].

La société Ecydem Beton a de même soutenu l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de ces derniers. Elle a subsidiairement conclu au rejet des prétentions formées à son encontre et a sollicité la garantie des société Gan assurances, Erac, Maf, Bureau Veritas, [KX] père et fils et Axa France Iard.

La société Bureau Veritas construction a également soutenu l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et de ces derniers. Au fond, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, rappelant que le contrôleur technique n'était pas un constructeur.

La société Maf a conclu au rejet des demandes formées à l'encontre de la société Erac son assurée. Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Bureau Veritas, [KX] père et fils, Axa France Iard son assureur, Vendée Béton, Smabtp et Gan assurances, assureur de la société Concept ingénierie.

La société Axa France Iard a soutenu l'irrecevabilité des actions du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires. Elle a au fond soutenu que les désordres n'étaient pas de nature décennale. Subsidiairement, elle a demandé de dire prescrit le recours des sociétés Erac, Maf, Bureau Veritas, Gans assurances et forclos celui de la Smabtp. Elle a en outre sollicité la garantie des société Gan assurances, Erac, Maf et Bureau Veritas.

La société Sablimaris a à titre principal demandé de déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité et forclose celle des copropriétaires.

La selarl [IG] et associés ès qualités n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :

'Vu les jonctions d'instance,

Vu les interventions volontaires,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les articles 31, 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 2, 3 de la loi du 10 juillet 1965,

Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt pour agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] soulevée par la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SABLIMARIS, AXA France Iard, la SMABTP,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] irrecevable en son action,

Déclare Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ] (ci-après dénommés les copropriétaires), irrecevables comme forclos dans leur action engagée à l'encontre de la SMABTP,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée à l'encontre des copropriétaires par la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SABLIMARIS, AXA France Iard,

Déclare recevables en leur action Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], à l'encontre de la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société [KX] Père et Fils, AXA France Iard,

Déboute les copropriétaires de leurs demandes formées à l'encontre de la société ERAC, de la MAF, de GAN ASSURANCES, de la société EDYCEM BETON,

Met hors de cause la société SABLIMARIS,

Dit que les désordres s'inscrivent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun,

Dit que la société [KX] Père et Fils, la société CONCEPT INGENIERIE devenue la SAS BETOM INGENIERIE et la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle envers les copropriétaires,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [KX] Père et Fils la créance des copropriétaires, pris comme une seule personne,

- au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194 793, 66 € HT - valeur février 2017- majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal conformément au droit commun,

- au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 € TTC,

- au titre du préjudice de jouissance,

la somme de 1 000 € respectivement à :

- Monsieur et Madame [S]

- Monsieur et Madame [I]

- Monsieur et Madame [K]

- Monsieur et Madame [DS]

- Monsieur et Madame [SC]

- Monsieur et Madame [PD]

- Monsieur et Madame [VS]

- Monsieur et Madame [PL]

- Monsieur et Madame [TK]

la somme de 500 € à :

- Monsieur [XR] [FZ]

- Monsieur [DB] [UB]

- Madame [H] [SK]

- Monsieur [AH] [E]

- Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V]

- Monsieur [MW] [T]

- Madame [ST] [BE] [GH] [FZ]

- la SCI LA BIQUETTE

- la SCI MAËL

- Madame [JO] [X] veuve [SK]

- Monsieur [G] [EI]

la somme de 2 000 € à Monsieur et Madame [UJ],

Dit que AXA France Iard est tenue, dans les termes et limites de la police d'assurances, de garantir la société [KX] Père et Fils au titre de la garantie des dommages intermédiaires,

Condamne in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires pris comme une seule personne :

- au titre des travaux de réfection et préjudices annexes,

la somme de 194 793,66 € HT - valeur février 2017- majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,

- au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 € TTC,

- au titre du préjudice de jouissance,

la somme de 1 000 € respectivement à :

- Monsieur et Madame [S]

- Monsieur et Madame [I]

- Monsieur et Madame [K]

- Monsieur et Madame [DS]

- Monsieur et Madame [SC]

- Monsieur et Madame [PD]

- Monsieur et Madame [VS]

- Monsieur et Madame [PL]

- Monsieur et Madame [TK],

la somme de 500 € à :

- Monsieur [XR] [FZ]

- Monsieur [DB] [UB]

- Madame [H] [SK]

- Monsieur [AH] [E]

- Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V]

- Monsieur [MW] [T]

- Madame [ST] [BE] [GH] [FZ]

- la SCI LA BIQUETTE

- la SCI MAËL

- Madame [JO] [X] veuve [SK]

- Monsieur [G] [EI]

la somme de 2 000 € à Monsieur et Madame [UJ],

Dit que la contribution finale à la dette de réparation entre les participants à la construction et leur assureur s'établit comme suit :

- la société [KX] Père et Fils et AXA France Iard 70 %

- la SAS BETOM INGENIERIE 20 %

- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 10 %

Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et AXA Assurances Iard assureur de la société [KX] Père et Fils, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

Condamne in solidum AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires la somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EDYCEM BETON à verser à la société SABLIMARIS la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 50] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à :

- la SMABTP la somme de 2 500 €,

- la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS la somme globale de 2 500 €,

Déboute les parties de leurs (demandes) plus amples ou contraires au dispositif,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

Condamne in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues,

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui peuvent y prétendre'.

Il a considéré que :

- le syndicat des copropriétaires n'était pas recevable à agir, les désordres n'affectant pas des parties communes ;

- les assignations ayant été délivrées par les copropriétaires avant expiration du délai décennal, leur action était recevable, peu important qu'ils aient initialement demandé le versement au syndicat des copropriétaires de l'indemnisations devant leur revenir, à charge pour lui de la répartir ;

- ces derniers étaient toutefois forclos, s'agissant de l'action exercée à l'encontre de la société Smabtp, assureur dommages-ouvrage.

Il a exclu la qualification décennale des dommages, les fissures du carrelage, élément dissociable non destiné à fonctionner, n'étant pas désaffleurantes et étant sans incidence sur la sécurité des usagers des appartements.

Il a retenu comme fondement juridique applicable la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée.

Il a considéré engagées les responsabilités des sociétés :

- [KX] père et fils en raison des fautes d'exécution commises lors de la réalisation de la chape flottante et du carrelage ;

- Concept ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, mais non de la société Erac;

- Bureau Veritas ayant omis de solliciter la communication des plans de détail alors même qu'il avait antérieurement eu connaissance des fissures qui avaient affecté la chape avant la pose du carrelage.

Il a exclu la responsabilité de la société Vendée Béton, la qualité de la chape 'kalkiss' fournie n'étant pas en cause.

Il a dit que :

- la société Axa France Iard était tenue de garantir la société [KX] père et fils au titre des désordres intermédiaires ;

- la société Gan assurances n'était pas tenue de garantir la société Concept ingénierie, n'ayant plus été l'assureur de cette dernière à la date de la réclamation, le contrat ayant été résilié au 1er avril 2010 ;

- la responsabilité de la société Erac n'étant pas engagée, la société Maf ne devait pas sa garantie.

Il a estimé le coût des travaux de reprise que l'expert avait apprécié sans communication de devis, à 197.796,66 € hors taxes, outre des frais de constat de 778,78 €.

Il a déduit de la formulation des écritures des demandeurs que la demande en paiement était formée par les copropriétaires pris comme une seule personne.

Il a fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [KX] père et fils. Il a condamné au paiement la société Axa France Iard assureur de ectte dernière, la société Bureau Veritas devenue Bureau Veritas construction et la société Concept ingénierie devenue Betom ingénierie.

Il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et moral des copropriétaires, mais non d'un préjudice économique insuffisamment établi.

En regard des fautes commises, il a dit la société [KX] père et fils et la société Axa France Iard tenues de contribuer à la dette à proportion de 70 %, la société Betom ingénierie à proportion de 20 % et la société Bureau Veritas construction à proportion de 10 %.

Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021 et enrôlée sous le n° 21/3043, la société Bureau Veritas construction a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021 et enrôlée sous le numéro 21/3072, puis par déclaration reçue au greffe le 21 décembre suivant et enrôlée sous le numéro 21/3574, la société Axa France Iard a également interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnances du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.

Par ordonnance du 27 janvier suivant, il a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [AH] [E], intimé, survenu le 29 octobre 2018.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :

'CONSTATONS que Nous ne sommes plus saisi d'un incident tendant à voir déclarer des demandes de copropriétaires et/ou du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] irrecevables :

.par application de l'article 564 du code de procédure civile, pour cause de nouveauté en cause d'appel

.par application de l'article 910-4 de ce même code, pour cause de défaut de concentration des prétentions

.pour défaut d'indication du bénéficiaire de la demande de condamnation au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile

REJETONS l'incident tendant à voir déclarer irrégulières, ou nulles, ou irrecevables, les interventions volontaires de Mme [RU] veuve [NE], Mme [A], M. [FA], Mme [Z] et la SCI LSO Invest faute de constitution d'avocat

REJETONS l'incident tendant à voir déclarer ces interventions volontaires irrecevables pour défaut de qualité à agir des intervenants

REJETONS l'incident tendant à voir déclarer ces interventions volontaires irrecevables pour défaut d'intérêt à agir des intervenants

REJETONS l'incident tendant à voir déclarer ces interventions volontaires irrecevables pour cause de prescription

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive

CONDAMNONS in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction et AXA France IARD aux dépens de l'incident

CONDAMNONS la sociétés Bureau Veritas Construction à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 50]

REJETONS les autres demandes en paiement d'indemnité de procédure'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société Bureau Veritas construction a demandé de :

'- Juger l'appel interjeté par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le 14 septembre 2021 recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

o Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée à l'encontre des copropriétaires par la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société SABLIMARIS, AXA FRANCE IARD,

o Déclaré recevables en leur action Monsieur [AH] [E], Madame [ZY] [OV] veuve [V], Monsieur [BO] [S] et Madame [U] [B] épouse [S], Monsieur [MW] [T], Monsieur [R] [I] et Madame [XZ] [ER] épouse [I], Monsieur [GZ] [K] et Madame [HH] [LN] épouse [K], Monsieur et Madame [F] [DS], Monsieur [N] [SC], et Madame [KO] [SC] née [XA], Monsieur [GZ] [PD] et Madame [RL] [PD] née [OD], Monsieur [L] [VS] et Madame [XI] [VS] née [W], Madame [ST] [FZ], Mademoiselle [LW] [HP], la SCI LA BIQUETTE, Monsieur [DB] [UB], la SCI MAËL, Monsieur [BI] [PL] et Madame [C] [ZH] épouse [PL], Madame [DJ] [AC] épouse [TK], Madame [H] [SK], Madame [JO] [X] veuve [SK], Monsieur [G] [EI] ainsi que Monsieur et Madame [WI] [NV] [UJ], à l'encontre de la société EDYCEM BETON venant aux droits de la société VENDÉE BETON, la société ERAC et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société [KX] Père et Fils, AXA FRANCE IARD,

o Dit que la société [KX] Père et Fils, la société CONCEPT INGENIERIE devenue la SAS BETOM INGENIERIE et la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle envers les copropriétaires, le Tribunal statuant ainsi ultra petita ;

o Condamné in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires pris comme une seule personne :

' au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194 793, 66 € HT - valeur février 2017- majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,

' au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 € TTC,

' au titre du préjudice de jouissance,

' la somme de 1 000 € respectivement à :

o Monsieur et Madame [S]

o Monsieur et Madame [I]

o Monsieur et Madame [K]

o Monsieur et Madame [DS]

o Monsieur et Madame [SC]

o Monsieur et Madame [PD]

o Monsieur et Madame [VS]

o Monsieur et Madame [PL]

o Monsieur et Madame [TK],

' la somme de 500 € à :

o Monsieur [XR] [FZ]

o Monsieur [DB] [UB]

o Madame [H] [SK]

o Monsieur [AH] [E]

o Madame [ZY] [OM] [JX] [OV] veuve [V]

o Monsieur [MW] [T]

o Madame [ST] [BE] [GH] [FZ]

o la SCI LA BIQUETTE

o la SCI MAËL

o Madame [JO] [X] veuve [SK]

o Monsieur [G] [EI]

' la somme de 2 000 € à Monsieur et Madame [UJ],

o Dit que la contribution finale à la dette de réparation entre les participants à la construction et leur assureur s'établit comme suit :

' la société [KX] Père et Fils et AXA France Iard 70 %

' la SAS BETOM INGENIERIE 20 %

' la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 10 %

o Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et AXA Assurances Iard assureur de la société [KX] Père et Fils, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

o Condamné in solidum AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires la somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o Débouté la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ses plus amples ou contraires au dispositif,

o Condamné in solidum AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société [KX] Père et Fils, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

o Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilités retenues,

o Autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui peuvent y prétendre.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 50]" irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, pour défaut de qualité à agir ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres ne sont pas des désordres de nature décennale et s'inscrivent dans le champ de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Statuant à nouveau,

- Rejeter tant l'appel principal qu'incident de la compagnie AXA France IARD, et les appels incidents du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, de la société EDYCEM BETON, de la société ERAC et de la MAF et de toute autre partie, en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les prétentions formées par Madame [RU], Madame [A], Monsieur [FA], Madame [Z] et la SCI LSO INVEST sollicitant la condamnation de BUREAU VERITAS à verser :

o Au titre de leur préjudice économique :

' Madame [RU] : 2.100 euros

' Madame [A] : 1.575 euros

' Monsieur [FA] : 1.575 euros

' Madame [Z] : 2.100 euros

' La SCI LSO INVEST : 2.100 euros

o Au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et moraux :

' Madame [RU] : 500 euros

' Madame [A] : 500

' Monsieur [FA] : 500 euros

' Madame [Z] : 500 euros

' La SCI LSO INVEST : 500 euros

- Subsidiairement, juger les prétentions formées par Madame [RU], Madame [A], Monsieur [FA], Madame [Z], la SCI LSO INVEST irrecevables à défaut de qualité et d'intérêt à agir et en ce qu'elles sont forcloses ou prescrites ;

- Juger les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 50] » irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, pour défaut de qualité à agir ;

- Juger en conséquence sans objet les appels en garantie formés à son encontre par la société EDYCEM BETON, la société ERAC et la compagnie MAF, la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société [KX], la SELARL [IG] ès qualité de liquidateur de la société [KX], le GAN, et la Société SABLIMARIS et tout autre appelant en garantie ;

- Juger que le Tribunal a statué ultra petita en condamnant « in solidum AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS, la société BUREAU VERITAS devenue la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS BETOM INGENIERIE à verser aux copropriétaires pris comme une seule personne :

- au titre des travaux de réfection et préjudices annexes, la somme de 194.793,66 euros HT ' valeur février 2017 ' majorée de la TVA applicable et réactualisée suivant le coût de la construction jusqu'au jour du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,

- au titre des frais de constats d'huissier, la somme de 778,48 euros TTC, »

- Juger que le Tribunal a statué ultra petita en condamnant dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et AXA France IARD assureur de la société [KX] PERE ET FILS, à se garantir des

condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité alors que BETOM INGENIERIE n'a pas formé d'appel en garantie à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION puisque cette société était défaillante en première instance ;

- Juger que le Tribunal a statué ultra petita en condamnant in solidum notamment BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à verser aux copropriétaires la somme globale de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alors que les copropriétaires n'avaient pas présenté cette demande devant le Tribunal ;

- Juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les prétentions formées par les copropriétaires suivantes :

o « Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que seuls les copropriétaires seraient recevables et habilités à solliciter des dommages et intérêts, il sera donc demandé la condamnation des sociétés sus-énoncées, solidairement ou in solidum (quel que soit le fondement juridique retenu)

à verser :

Au titre des travaux de réfection, la somme de 390.098,42 euros TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12 janvier 2016, soit 1615»

o « Statuant à nouveau, condamner solidairement ou in solidum SARL ERAC, la MAF en sa qualité d'assureur de ERAC, la SMABTP en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 50], AXA en sa qualité d'assureur de la SARL LERSTRAU PERE &FILS, BETOM INGENIERIE venant aux droits de CONCEPT INGENIERIE, la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL CONCEPT, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et EDYCEM BETON à verser au profit (...) ou de chacun des copropriétaires les sommes suivantes :

' Au titre des travaux de réfection : la somme de 390.098,42 euros TTC, somme qui sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE en vigueur au dépôt du rapport d'expertise le 12 janvier 2016, soit 1615 ;

' Au titre du préjudice économique résultant des travaux de remise en état :

' La somme de 38.325 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 50] » (à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires)

' Au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :

' La somme de 16.500 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 50] » (à charge pour le syndicat de reverser cette somme à chacun des copropriétaires). »

- Subsidiairement, juger irrecevables ces prétentions à défaut de qualité et d'intérêt à agir des copropriétaires, ces demandes étant présentées globalement par les copropriétaires alors qu'il leur appartient de démontrer chacun un préjudice distinct ; à défaut les juger irrecevables comme prescrites ou forcloses ;

- Juger irrecevables les demandes de Mademoiselle [HP] et de Monsieur [UB] à défaut de qualité et d'intérêt à agir et en ce que leur demande sont prescrites ;

- Juger irrecevables comme forcloses ou prescrites les demandes des copropriétaires ;

- Juger irrecevables à défaut de qualité et d'intérêt à agir les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sollicitant la condamnation des succombants à verser respectivement 10.000 euros et 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en ce que ces demandes sont présentées globalement ;

- Débouter le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et tout autre demandeur ' dont la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX], la société EDYCEM BETON, la société ERAC et la MAF, la compagnie GAN en sa qualité d'assureur de CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est venue BETOM INGENIERIE, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ce qu'elles sont irrecevables, subsidiairement, mal fondées ;

Subsidiairement

- Juger le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires mal fondés à rechercher la responsabilité décennale limitée subsidiairement la responsabilité contractuelle de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Considérer en tout cas que le Contrôleur Technique n'est pas un constructeur et ne peut y être assimilé ; qu'il n'intervient pas directement à l'acte de construire, n'est soumis à aucune obligation de résultat et ne dispose d'aucun pouvoir coercitif, ni de surveillance des travaux; que sa responsabilité ne peut être appréciée comme celle des constructeurs ;

- Juger que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

- Juger qu'ils sont la conséquence de fautes d'exécution dont la responsabilité ne saurait incomber au contrôleur technique ;

- Juger qu'il n'appartenait pas à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de vérifier l'exécution des travaux et la mise en 'uvre des carrelages ;

- Juger qu'aux termes de son rapport l'Expert n'a pas justifié les reproches adressés au contrôleur technique et que ce rapport ne saurait en conséquence servir de fondement à une quelconque condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Juger que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a commis, dans l'exercice de sa mission, aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle;

- Juger que les appelants en garantie dont la société EDYCEM BETON, SARL ERAC et la MAF, la compagnie GAN en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est désormais venue BETOM INGENIERIE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS, ne sauraient exciper d'une faute de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et encore moins comme ayant pu être en relation directe avec le préjudice dont il est demandé réparation à titre principal, et dont elles pourraient en outre se prévaloir comme de nature à atténuer leur propre responsabilité telle que recherchée ;

- Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Débouter tant le Syndicat des copropriétaires, tous les copropriétaires que tout autre demandeur ' dont la société EDYCEM BETON, la SARL ERAC et la MAF, la compagnie GAN en sa qualité d'assureur de la société CONCEPT INGENIERIE aux droits de laquelle est désormais venue BETOM

INGENIERIE, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS de toutes demandes, fins ou conclusions en tant que dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;

- Juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

Très Subsidiairement,

- Juger n'y avoir lieu à prescription pour la demande d'appel en garantie de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l'encontre d'AXA en sa qualité d'assureur de la société [KX] PERE ET FILS ; à défaut juger irrecevable comme prescrits les appels en garantie présentés par AXA France IARD, la société ERAC et son assureur la MAF, à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;

- Condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la SARL ERAC, la Compagnie AXA, assureur de la SARL [KX] PERE ET FILS, la société EDYCEM BETON, le GAN, assureur de la société CONCEPT INGENIERIE, à le relever et garantir immédiatement et intégralement, les malfaçons constatées ne pouvant que leur être imputées ;

En tout état de cause,

- Débouter toute autre partie de toutes demandes contraires aux présentes conclusions ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de la Résidence "[Adresse 50]" ou tout succombant, aux dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Elle a soutenu que :

- [NM] [RU] veuve [NE], [FR] [A], [P] [FA], [M] [Z] et la sci Lsi invest étaient irrecevables en leurs interventions volontaires, faute de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir et ayant formé leurs demandes postérieurement à l'expiration du délai décennal de prescription ou de forclusion qui n'avait pas été interrompu à leur égard ;

- l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable, aucune prétention interruptive de prescription n'ayant été formée à son encontre dans l'assignation;

- le tribunal avait statué ultra petita en considérant que le syndicat des copropriétaires avait formulé des demandes pour le compte des copropriétaires;

- la demande de condamnation formulée par les copropriétaires était nouvelle et par voie de conséquence irrecevable devant la cour ;

- le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas d'un mandat de représentation confié par les copropriétaires, la délibération de l'assemblée générale du 20 février 2023 étant tardive, inopérante et au surplus l'ensemble des copropriétaires partie au litige n'ayant pas participé à l'assemblée générale ;

- les désordres n'affectant pas les parties communes, l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable ;

- [LW] [HP] et [DB] [UB] étaient irrecevables en leurs demandes, n'ayant acquis leur bien qu'après expiration du délai pour agir.

Au fond, elle a exposé que :

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