CA Toulouse, 27 juin 2023, RG 19/00371
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Texte de la décision
27/06/2023
ARRÊT N°
N° RG 19/00371
N° Portalis DBVI-V-B7D-MXXD
AMR /SL
Décision déférée du 29 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/01659
MME TAVERNIER
SARL HARTER ARCHITECTURE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20]
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
[V] [L]
[I] [G]
[J] [H]
[S] [D]
[P] [T]
[R] [A]
[U] [O]
SAS SOLTECHNIC PIEUX
SARL GFC - GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
SAS EDEIS
Compagnie d'assurances SMABTP
SA GENERALI IARD
Compagnie d'assurances AR-CO
Société d'Economie Mixte OPPIDEA
Société SMABTP
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20], Pris en la personne de son Syndic, la SARL MARTIN GESTION, enregistrée au RCS de Toulouse sous le numéro 339 824 963
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HARTER ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 25] A [Localité 20], pris en la personne de son Syndic, la SARL L'ATELIER DE L'IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [G]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [H]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [D]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [T]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [A]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [O]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS SOLTECHNIC PIEUX
Exerçant sous le nom commercial CANYON FONDATIONS et l'Enseigne DSO
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances SMABTP
Es qualités d'assureur de la société DACQUIN SUD OUEST (DSO)
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS EDEIS
Venant aux droits de la SNC LAVALIN
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la Sarl Soulié
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
OPPIDEA
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances AR-CO ès qualités d'assureur de la Sarl Gfc Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 24]
[Localité 2] BELGIQUE
Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HARTER ARCHITECTURE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
Es qualités d'assureur de la société OPPIDEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL GFC - GEOTECHNIQUE FONDATION CONTROLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-laure MARGNOUX de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
-signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société anonyme d'économie mixte Oppidéa (Saem Oppidéa) a fait construire à [Localité 20] (31) Zac Andromède un ensemble immobilier comprenant 53 logements collectifs répartis sur 5 bâtiments (A,B,C,D et E), 14 maisons d'habitation, des bureaux et des locaux commerciaux ainsi qu'un parking en sous-sol.
Elle a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard un contrat "multirisque chantier" comprenant un volet "tout risques chantier" et un volet "dommages-ouvrage".
Elle a confié à la Sarl Harter Architecture une mission complète de maîtrise d'oeuvre et à la Sarl Ingenierie Alet Felix et Associes (Sarl Inafa) l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier (Opc), à la Sarl Géotechnique Fondation Contrôle (Sarl Gfc) assurée auprès de la Sa Ar-Co les études géotechniques, à la Snc Lavalin une mission de bureau d'études structures et à la Sas Technisphère une mission de bureau d'études fluides.
Elle a confié le lot no 2 gros-oeuvre/parois moulées à la Sas Demathieu & Bard Construction assurée auprès de la société Zurich qui a sous traité l'exécution des parois moulées à la Sarl Dacquin Sud Ouest (Sarl Dso) assurée auprès de la Smabtp et la réalisation du lot "étanchéité" à la Sarl Soulié assurée auprès de la Sa Générali.
La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée en novembre 2010.
En cours de chantier, plusieurs sinistres sont survenus :
- lors du terrassement en mai 2011 des venues d'eau en sous-sol liées à la paroi moulée,
- des infiltrations en toitures terrasses liées à la réalisation du complexe d'étanchéité à compter d'octobre 2012 .
Ces sinistres ont entraîné des recalages de planning et ont fait l'objet de procédures judiciaires et de deux rapports d'expertises judiciaires déposés pour l'un par M. [N] (venues d'eau en sous-sol/paroi moulée) le 25 janvier 2013 et pour l'autre par M. [C] (infiltrations en toitures terrasses) le 19 février 2014.
Les logements ont été commercialisés en l'état futur d'achèvement et dans ce cadre se sont portés acquéreurs M. [V] [L] et Mme [I] [G] pour le lot M 1.1.1, M. [J] [H] et Mme [S] [D] pour le lot M 2.4, M. [P] [T] et Mme [R] [A] pour le lot M 1.2.2 et M. [U] [O] pour le lot M 1.1.2, qui ont tous formulé des réserves lors de la livraison de leur bien respectif.
L'ensemble immobilier est présenté comme désormais soumis au statut de la copropriété.
Estimant que certaines réserves n'étaient pas levées, qu'ils étaient victimes d'un retard indu de livraison et au regard de l'apparition de désordres en parties communes et en parties privatives, le Syndicat des copropriétaires et les dits « copropriétaires » sus-visés ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 24 septembre 2014, a ordonné une expertise et commis M. [X] [C] pour y procéder. Des appels en cause sont intervenus en cours de mesure et l'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2015.
Par acte d'huissier du 22 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], M. [L] et Mme [G], M. [H] et Mme [D], M. [T] et Mme [A] ainsi que M. [O] ont fait assigner la Saem Oppidea en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis en raison de désordres affectant les parties communes (coursives et pompes de relevage) et les parties privatives (carrelages notamment) ainsi que de retards de livraison.
Par acte d'huissier des 6 et 20 septembre 2016, la Saem Oppidea a fait assigner son assureur la Smabtp, la Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf, la Sarl Géotechnique Fondation Contrôle, la Sas Demathieu Bard Construction, la Snc Lavalin, la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sarl Soulié désormais en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 6 mars et 19 avril 2017, la Sas Demathieu & Bard a fait assigner en garantie la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp.
Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 3 octobre 2016 et du 27 avril 2017.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl L'atelier de l'immobilier, ès qualités de syndic, régulière pour avoir été habilité,
- déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les coursives,
- condamné la Sem Oppidea à payer au syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl L'atelier de l'immobilier, ès qualités de syndic, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice au titre du désordre décennal affectant les coursives,
- condamné la Sas Demathieu et Bard, la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Demathieu et Bard d'une part, et la Sarl Harter Architecture et la Maf d'autre part, conserveront chacune 50 % de la dépense finale de ce chef et fait droit à leurs recours respectifs dans cette proportion,
- rejeté le recours de la Sas Demathieu et Bard contre la Snc Lavalin,
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la mise en place des pompes de relevage et d'un préjudice de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en place des pompes de relevage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique de la résidence,
- condamné la Sem Oppidea au paiement des sommes suivantes au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages en parties privatives :
* M. [O] : 7 960,05 euros TTC,
* les consorts [H]-[D] : 7 960,65 euros TTC,
* les consorts [T]-[A] : 8 835,60 euros TTC,
- condamné la Sa Genérali à relever et garantir la Sem Oppidea intégralement de la condamnation au titre des travaux de reprise des désordres affectant les carrelages en parties privatives,
- rejeté le recours de la Sa Genérali à l'encontre de la Sarl Harter Architecture et de la Maf,
- dit que la Sa Genérali est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle,
-condamné la Sem Oppidea au paiement des sommes suivantes au titre des retards de livraison :
* M. [O] : 9 625 euros,
* les consorts [T]-[A] : 12 000 euros,
-débouté les consorts [H]-[D] et les consorts [L]-[G] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,
-condamné in solidum la Sas Demathieu Bard Construction, la Sarl GFC et son assureur AR-CO, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp son assureur, ainsi que la compagnie Generali assureur de la Sarl Soulié à relever et garantir la Sem Oppidea des condamnations prononcées au titre des retards de livraison,
-dit que dans les rapports entre elles, ces parties conserveront la charge de la dépense finale au titre des retards de livraison dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leur recours :
* 45 % concernant le Sarl GFC et Ar-co,
* 5 % concernant la Snc Lavalin,
* 5 % concernant la Sas Demathieu Bard,
* 25 % concernant le Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp,
* 20 % concernant la Sa Genérali, assureur de la Sarl Soulié,
-rejeté le recours de la Sa Generali contre la Sarl Harter Architecture et la Maf,
-dit que la franchise de Ar-co est opposable à la Sarl GFC et aux tiers lésés une seule fois pour toutes ses réclamations relatives au sinistre paroi moulée,
-dit que dans le cadre du présent jugement la garantie de AR-CO est due à la Sarl GFC pour toute somme excédant 16 875 euros et dans la limite du plafond de garantie de 300 000 euros,
-dit que la Smabtp, ès qualité d'assureur de la Sas Dacquin Sud Ouest, est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 848 euros à l'ensemble des parties,
-déclaré recevable l'action de M. [O], des consorts [H]-[D], des consorts [T]-[A] et des consorts [L]-[G] au titre des réserves non levées,
-déclaré recevable l'appel en garantie de la Sem Oppidea vis-à-vis de la Sarl Harter Architecture au titre des réserves non levées,
-condamné la Sem Oppidea, au paiement des sommes suivantes au titre du coût de reprise des réserves non levées :
* M. [O] : 9 009,96 euros TTC,
* les consorts [H]-[D] : 20 216,53 euros TTC,
* les consorts [T]-[A] : 15 171,60 euros TTC,
* les consorts [L]-[G] : 2 764,40 euros TTC,
- condamné la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea à hauteur de 29 756,49 euros au titre de la reprise des réserves non levées ;
- rejeté les recours de la Sarl Harter Architecture à l'encontre de la Sas Demathieu Bard Construction et la Sa Generali au titre des réserves non levées,
- mis hors de cause la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sem Oppidea,
- condamné la Sem Oppidea à payer à la Snc Lavalin la somme de 1 964,39 euros TTC au titre du solde de son marché,
- débouté la Sarl GFC de sa demande reconventionnelle en paiement contre AR-CO,
- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la Sa Generali, ès qualités d'assureur de la Sarl Soulié aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC, et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Genérali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié à payer au syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]- [G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge finale de la dépense concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :
* la Sem Oppidea : 10%,
* la Sarl Harter Architecture et la Maf : 20%,
* la Sarl GFC et la compagnie AR-CO : 30%,
* la Sas Demathieu & Bard Construction : 5%,
* la Snc Lavalin : 5%,
* la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp : 10%,
* la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié : 20%,
- rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 18 janvier 2019 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/371, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] a interjeté appel de la décision, en intimant seulement la Saem Oppidea, en ce qu'elle a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en place des pompes de relevage,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique de la résidence.
Par actes d'huissier du 28 mai, 27 mai, 28 mai, 29 mai, 31 mai, 3 juin 2019, la Saem Oppidea a formé appel provoqué à l'encontre de la Sarl Harter Architecture, la Maf, la Sarl Géotechnique Fondation Contrôle, la Sa Ar-Co, la Sas Demathieu & Bard et la Snc Edeis venant aux droits de la Snc Lavalin.
Par acte d'huissier du 1er octobre 2019, la Sas Demathieu & Bard a formé appel provoqué à l'encontre de la Sas Dacquin Sud Ouest et de la Smabtp.
Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel provoqué de la Saem Oppidea diligenté à l'encontre de la Sarl Harter Architecture, de la Maf, de la Sarl GFC, de la Sa AR-CO, de la Sas Edeis et de la Sas Demathieu & Bard et a déclaré irrecevable l'appel provoqué de la Sas Demathieu & Bard diligenté à l'encontre de la Sas Dacquin Sud Ouest aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Sa Soltechnic Pieux et de son assureur la Smabtp.
Par déclaration du 24 janvier 2019 enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/501, la Sarl Harter Architecture et la Maf ont relevé appel du jugement en intimant M. [O], les consorts [L]-[G], les consorts [H]-[D], les consorts [T]-[A], la Saem Oppidea et son assureur la Smabtp, la Sarl GFC, la Sas Demathieu Bard Construction, la Sas Edeis venant aux droits de la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux, la Sas DSO et son assureur la Smabtp, la Sa Générali Iard assureur de la Sarl Soulié, la Sarl Gfc et son assureur la Sa Ar-co ainsi que le syndicat des copropriétaires. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- condamné la Sas Demathieu et Bard, la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures,
- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Demathieu et Bard d'une part, la Sarl Harter Architecture et la Maf d'autre part conserveront chacune 50% de la dépense finale de ce chef et fait droit à leurs recours respectifs dans cette proportion,
- rejeté le recours de la Sa Generali à l'encontre de la Sarl Harter Architecture et de la Maf,
- déclaré recevable l'appel en garantie de la Sem Oppidea vis à vis de la Sarl Harter Architecture au titre des réserves non levées,
- condamné la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidea à hauteur de 29 756,49 euros au titre de la reprise des réserves non levées ;
- rejeté les recours de la Sarl Harter Architecture à l'encontre de la Sas Demathieu et Bard et la Sa Generali au titre des réserves non levées,
- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC, et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la Sem Oppidea, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sarl GFC, et la compagnie AR-CO, son assureur, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié à payer du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge finale de la dépense concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T]-[A] dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours : la Sem Oppidea 10%, la Sarl Harter Architecture et la Maf 20%, la Sarl GFC et la compagnie AR-CO 30%, la Sas Demathieu & Bard Construction 5%, la Snc Lavalin 5%, la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp 10%, la Sa Generali en sa qualité d'assureur de la Sarl Soulié20%.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro Rg 19-371.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2019 (Rg 19- 371), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1103, 1193 et 1642-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables et non forcloses les demandes qu'il a présentées,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Oppidéa à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des travaux de reprise des coursives,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,
- condamner en conséquence la société Oppidéa à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,
- condamner en conséquence la société Oppidéa à lui verser la somme de 89 060 euros au titre des préjudices liés à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice lié au non-respect de ses engagements contractuels en terme de charges et dépenses d'énergie,
- condamner en conséquence la société Oppidéa à lui verser la somme de 143 776,80 euros au titre du non-respect de ses engagements contractuels en terme de charges et dépenses d'énergie,
- condamner la société Oppidéa aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, outre la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2019 (Rg 19-501), le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], M. [V] [L], Mme [I] [G], M. [J] [H], Mme [S] [D], M. [P] [T], Mme [R] [A] et M. [U] [O], intimés et sur appel incident, demandent à la cour de :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant la 1ère Chambre Section 1 de la Cour d'appel, sous le n° RG 19/00371
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables et non forcloses les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 15.000 € au titre des travaux de reprise des coursives,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,
- Condamner en conséquence la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des inondations du 3ème sous-sol,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,
- Condamner en conséquence la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 89.060 € au titre des préjudices liés à la mise en place de pompes de relevage dans le 3ème sous-sol de la copropriété,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du préjudice lié au non-respect de ses engagements contractuels en terme de charges et dépenses d'énergie,
- Condamner en conséquence la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 25], prise en la personne de son Syndic, la somme de 143.776,80 € au titre du non-respect de ses engagements contractuels en termes de charges et dépenses d'énergie,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité l'indemnisation des copropriétaires,
-Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser à Monsieur [O] la somme 43.068,80 € au titre des travaux de reprise et des préjudices liés au retard de livraison,
- Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser aux Consorts [H] BARETTE la somme 43.890,47 € au titre des travaux de reprise et des préjudices liés au retard de livraison,
- Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser aux Consorts [T] [A] la somme 51.912,89 € au titre des travaux de reprises et des préjudices liés au retard de livraison,
- Condamner la société OPPIDEA, solidairement avec tout constructeur que la Cour estimera responsable, à verser aux Consorts [L] [G] la somme 24.013,92 € au titre des travaux de reprises et des préjudices liés au retard de livraison,
- Condamner la société OPPIDEA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, outre la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au Syndicat des copropriétaires et 2.500 € à chacun des copropriétaires parties à la présente procédure, sur le même fondement.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 juin 2019, la Sarl Harter Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), intimées et sur appel incident (Rg 19-371) demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
Sur les désordres concernant les pompes de relevage et les frais consécutifs :
- 'dire et juger' qu'elles ne sont pas concernés par ces réclamations,
- rejeter en conséquence purement et simplement toute demande qui serait formulée à leur
encontre sur ces questions,
Sur les désordres atteignant les parties communes (les coursives extérieures) :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnées in solidum avec la Sas Demathieu & Bard à relever et garantir la Sem Oppidéa de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures,
Par conséquent, -'dire et juger' que la cause principale de ce désordre résulte d'une erreur d'exécution de l'entreprise ayant réalisé l'ouvrage,
- constater que ni le maître d'ouvrage et ni le maître d'oeuvre n'ont procédé à aucune vérification avec un niveau et une règle des défectuosités non visibles à l'oeil nu,
- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 20 % soit à la somme de (15 000 euros) / 5 = 3 000 euros HT,
- condamner la Sas Demathieu Bard Construction, la Snc Lavalin, la Sem Oppidéa et la Smabtp à relever et garantir la Sarl Harter Architecture de toute condamnation supérieure,
Sur les désordres atteignant les parties privatives :
Sur les réserves formulées à la réception,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnées in solidum à relever et garantir la Sem Oppidéa à hauteur de 29 756,49 euros au titre de la reprise des réserves non levées,
Par conséquent,
- 'dire et juger' que la Sem Oppidéa était un maître d'ouvrage, promoteur professionnel de la construction notoirement compétent ;
- 'dire et juger' que la Sem Oppidéa n'ignorait pas les conséquences juridiques de l'absence d'émission de réserves à la réception ;
- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 50 % soit à la somme de {(9 000,96 euros + 20 216,53 euros + 15 171,60 euros + 2 764,40 euros) - 17 406 euros - 4 800 euros - 600 euros}/2 = 12 173,75 euros,
Sur les problèmes d'étanchéité et de rétention d'eau des escaliers extérieurs des logements appartenant à M. [O], aux consorts [H]/[D] et au consorts [T]/[A],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a établi que ces désordres résultent seulement d'un arrangement hors de toute pièce contractuelle entre le promoteur-vendeur et les acquéreurs,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la Sem Oppidéa à conserver à sa charge le coût de leur reprise qui s'élève à 17 406 euros TTC,
Sur l'absence de jardinière en terrasse des logements appartenant à M. [O] et aux consorts [T]/[A],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient la responsabilité de la Sarl Harter Architecture sur ce point, dès lors qu'elle aurait dû conseiller à la Saem Oppidéa de mentionner une réserve,
Par conséquent,
-constater que M. [C] souligne expressément, dans son rapport, la validation du maître d'ouvrage sur l'absence des jardinières,
- 'dire et juger' que la responsabilité de la Sarl Harter Architecture ne peut être engagée,
Subsidiairement :
- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 25 % soit à la somme de (4 000 euros) / 4 = 1 000 euros HT,
- condamner la Sas Demathieu Bard Construction, la Sem Oppidéa et la Smabtp à relever et garantir la Sarl Harter Architecture de toute condamnation supérieure,
Sur la descente d'EP du logement appartenant aux consorts [T]/[A],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il retient la responsabilité de la Sarl Harter Architecture sur ce point,
- limiter la responsabilité de la Sarl Harter Architecture à 50 % soit à la somme de (1 200 euros) / 2 = 600 euros HT,
- condamner la Sa Generali Iard à relever et garantir la Sarl Harter Architecture de toute condamnation supérieure,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurent Depuy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 juin 2019, la Sarl Harter Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (Maf), appelantes (Rg 19-501) demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
Sur les désordres atteignant les parties communes (Les coursives extérieures) :
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL HARTER ARCHITECTURE et la MAF in solidum avec la SAS DEMATHIEU & BARD à relever et garantir la SEM OPPIDEA de la condamnation au titre des désordres affectant les coursives extérieures ;
Par conséquent,
- dire et juger que la cause principale de ce désordre résulte d'une erreur d'exécution de l'entreprise ayant réalisé l'ouvrage ;
- constater que ni le maître d'ouvrage et ni le maître d''uvre n'ont procédé à aucune véri'cation avec un niveau et une règle des défectuosités non visibles à l''il nu ;
- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 20 % soit à la somme de (15.000 €) / 5 = 3.000 € HT ;
- condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SNC LAVALIN, la SEM OPPIDEA et la SMABTP à relever et garantir la SARL HARTER ARCHITECTURE de toute condamnation supérieure ;
Sur les désordres atteignant les parties privatives :
*Sur les réserves formulées à la réception
- infirmer le jugement en ce qu'il condamne la SARL ARCHITECTURE et la MAF in solidum à relever et garantir la SEM OPPIDEA à hauteur de 29.756,49 € au titre de la reprise des réserves non levées ;
Par conséquent,
- dire et juger que la SEM OPPIDEA était un maître d'ouvrage, promoteur professionnel de la construction notoirement compétent ;
- dire et juger que la SEM OPPIDEA n'ignorait pas les conséquences juridiques de l'absence d'émission de réserves à la réception ;
- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 50 % soit à la somme de {(9.000,96 € + 20.216,53 € + 15.171,60 € + 2.764,40 €) -17.406 € - 4.800 € - 600 €}/2 = 12.173,75 €
*Sur les problèmes d'étanchéité et de rétention d'eau des escaliers extérieurs des logements appartenant à Monsieur [O], aux consorts [H]/[D] et aux consorts [T]/[A]
- confirmer le jugement en ce qu'il a établi que ces désordres résultent seulement d'un arrangement hors de toute pièce contractuelle entre le promoteur-vendeur et les acquéreurs ;
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SEM OPPIDEA à conserver à sa charge le coût de leur reprise qui s'élève à 17.406 € TTC ;
*Sur l'absence de jardinière en terrasse des logements appartenant à Monsieur [O] et
aux consorts [T]/[A]
- infirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE sur ce point, dès lors qu'elle aurait dû conseiller à la SEM OPPIDEA de
mentionner un réserve ;
Par conséquent,
- constater que Monsieur [C] souligne expressément, dans son rapport, la validation du maître d'ouvrage sur l'absence des jardinières ;
- dire et juger que la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE ne peut être engagée ;
Subsidiairement :
- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 25 % soit à la somme de (4.000 €) / 4 = 1.000 € HT ;
- condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, la SEM OPPIDEA et la SMABTP à relever et garantir la SARL HARTER ARCHITECTURE de toute condamnation ;
*Sur la descente d'EP du logement appartenant aux consorts [T]/[A]
- INFIRMER le jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE sur ce point ;
- limiter la responsabilité de la SARL HARTER ARCHITECTURE à 50 % soit à la somme de (1.200 €) / 2 = 600 € HT ;
- condamner la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SARL HARTER ARCHITECTURE de toute condamnation supérieure ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurent DEPUY conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juillet 2019, la société anonyme d'économie mixte Oppidéa, intimée et sur appel incident, (Rg 19-501) demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
- Confirmer le jugement sur les désordres apparents et l'absence de réserves formulées à
la réception,
- En conséquence déclarer recevable son appel en garantie à l'encontre de la SARL HARTER ARCHITERTURE et de son assureur la MAF au titre des réserves non levées,
- Sur l'appel incident, concernant l'étanchéité et la rétention d'eau sous l'escalier extérieur du logement appartenant aux consort [D]/[H],
Réformer le jugement, statuer à nouveau,
- Dire que le logement M2.4 est dépourvu d'escalier extérieur,
- En conséquence, débouter Mme [S] [D] et M. [J] [H] de leur prétention (5.802,00 € TTC) au titre de l'étanchéité de l'escalier extérieur.
En toutes hypothèses
- Condamner « lesdites requises » in solidum à payer à la SAEM OPPIDEA la somme de 3.500€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2022, la société anonyme d'économie mixte Oppidéa, intimée et sur appel incident, (Rg 19-371) demande à la cour, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
Sur l'appel incident,
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
- réformer le jugement,
- statuer à nouveau :
- juger que les désordres affectant les coursives et la présence des pompes de relevage étaient apparents lors de la livraison des parties communes,
- juger que le syndicat des copropriétaires l'a assignée en indemnisation par acte d'huissier en date du 22 avril 2016, soit plus d'an après les ordonnances de décembre 2014 désignant l'expert [C],
En conséquence,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est également frappée de forclusion en ce qui concerne les coursives et les pompes de relevage,
- juger son action irrecevable,
- le débouter de sa demande indemnitaire,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
- juger que les désordres allégués n'ont pas été réservés à la réception des travaux,
- juger que la maîtrise d'oeuvre devait comme élément de mission l'Assistance aux Opérations de réception (AOR),
- juger recevable l'appel provoqué dirigé contre la Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf,
- les condamner in solidum à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mise à sa charge,
Sur la confirmation du jugement,
Sur les coursives (circulations extérieures),
- confirmer le jugement dont appel :
- juger que les désordres n'ont pas été réservés à la réception des travaux,
- juger que la maîtrise d'oeuvre devait comme élément de mission l'Assistance aux Opérations de Réception (AOR),
- juger recevable l'appel provoqué dirigé contre la Sarl Harter Architecture et de son assureur la Maf,
- en conséquence, les condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées de ce chef à son encontre,
En toute hypothèse, sur le caractère décennal :
- juger recevables les appels provoqués dirigés contre la Sas Demathieu Bard Construction, la Sarl Harter Architecture et la Maf,
- condamner la Sas Demathieu Bard & Construction et son assureur décennal in solidum, ainsi que la Sarl Harter Architecture et son assureur la Maf, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées de ce chef à son encontre,
Sur les pompes de relevage,
- confirmer le jugement dont appel :
- juger que les travaux de reprise de la paroi moulée n'ont pas permis de revenir totalement au débit d'exhaure initial de sorte qu'une seconde pompe a dû être installée,
- juger que le sinistre trouve son origine dans une faute de conception imputable à la Sarl GFC, et à une faute d'exécution imputable à la Sas Demathieu Bard Construction et à la Sas Snc Lavalin,
- juger qu'elles ont contribué par leurs fautes respectives à la réalisation d'un même préjudice,
- juger recevables les appels provoqués contre lesdites sociétés,
En conséquence,
- les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en ce comprise la compagnie AR-CO assureur de la Sarl GFC,
En toute hypothèse, sur les préjudices allégués :
- juger que ces demandes n'ont pas été objectivées ni même examinées par le rapport d'expertise judiciaire,
- en conséquence, les rejeter,
Sur le coût de la mise en place des pompes de relevage et du contrat de maintenance :
- juger que ces prétentions indemnitaires sont non fondées compte tenu de l'installation
initialement prévue d'une pompe de relevage,
- en conséquence, les rejeter,
Sur le préjudice de jouissance pendant les inondations :
- juger qu'aucun élément ne démontre que les inondations alléguées auraient rendu hors d'usage le parking situé au 3ème sous-sol (R-3),
- en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
- juger que la prétention indemnitaire est manifestement excessive,
- en conséquence, la ramener à de plus justes proportions,
- juger qu'elle ne saurait excéder la somme de 2 000 euros (soit 500 euros par jour),
Sur le surcoût de consommation dans les charges de copropriété :
- juger que la réclamation concerne exclusivement des lots privatifs,
- en conséquence, juger que le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable dans sa demande faute de dommage causé aux parties communes ou de préjudice collectif,
- juger en tout état de cause que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé dès lors que le DPE est dépourvu de toute valeur normative,
- juger en outre que les 3 relevés produits ne concernent pas les propriétaires requérants,
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa prétention indemnitaire au titre de charges de copropriété,
En toutes hypothèses,
- condamner lesdites requises in solidum à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Scp Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sarl GFC - Géotechnique Fondation Contrôle et son assureur la société AR-CO, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 331, 334, 1134, 1382, 1642-1, 2044 et 2052 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), des articles L.112-6, L.113-5, L. 124-1-1, L.124-3 du code des assurances, et des articles 31, 122, 331, 334, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mise en place des pompes de relevage,
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique de la résidence,
* débouté les consorts [H]-[D] et les consorts [T]-[A] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison,
* dit que le franchise d'AR-CO est opposable à la Sarl GFC et aux tiers lésés une seule fois pour toutes ses réclamations relatives au sinistre paroi moulée,
* condamné la Sarl Harter Architecture et la Maf in solidum à relever et garantir la Sem Oppidéa à hauteur de 29 756,49 euros au titre des réserves non levées,
* retenu que GFC ne peut demander reconventionnellement un paiement à l'encontre d'AR-CO,
- réformer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
* a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires représenté par la Sarl L'Atelier de L'immobilier, ès qualités de syndic régulière pour avoir été habilité ;
* a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre de la mise en place des pompes de relevage et d'un préjudice de jouissance ;
* a condamné la Sem Oppidéa au paiement des sommes suivants au titre des retards de livraison :
- M. [O] : 9.625 euros,
- Consorts [T] - [A] : 12.000 euros,
* les a condamnées in solidum avec la Sas Demathieu Bard Construction, la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux venant aux droits de la Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp son assureur, ainsi que de la compagnie Generali assureur de la Sarl Soulié à relever et garantir la Sem Oppidéa des condamnations prononcées au titre des retards de livraison ;
* a dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge de la dépense finale au titre des retards de livraison dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leur recours :
- 45% concernant la Sarl GFC et AR-CO,
- 5% concernant la Snc Lavalin,
- 5% concernant la Sas Demathieu Bard,
- 25% concernant la Sas Dacquin Sud Ouest et la Smabtp,
- 20% concernant la Sa Generali assureur de la Sarl Soulié,
* a dit que dans le cadre du présent jugement la garantie AR-CO est due à la Sarl GFC pour toute somme excédant 16.875 euros et dans la limite du plafond de garantie de 300 000 euros,
* les a condamnées in solidum avec la Sem Oppidéa, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux SA venant aux droits de la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,
* les a condamnées in solidum la Sem Oppidéa, la Sarl Harter Architecture et la Maf, la Sas Demathieu & Bard, la Snc Lavalin, la Sas Soltechnic Pieux Sa venant aux droit de la Sas Dacquin Sud Ouest et son assureur la Smabtp, ainsi que la compagnie Generali, es qualité d'assureur de la Sarl Soulié à payer au Syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T] - [A] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a dit que dans leurs rapports entre elles, ces parties conserveront la charge finale de la dépense concernant les dépens et les frais irrépétibles alloués du syndicat des copropriétaires et à M. [O], aux consorts [L]-[G], aux consorts [H]-[D] et aux consorts [T] - [A] dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :
- la Sem Oppidéa : 10%,
- la Sarl Harter Architecture et la Maf : 20%,
- la Sarl GFC et la compagnie AR-CO : 30%,
- la Sas Demathieu & Bard Construction : 5%,
- la Snc Lavalin : 5%,
- la Sas Dacquin Sud Ouest - la Sas Soltechnic Pieux venant aux droits de celle-ci - et son assureur la Smabtp : 10%,
- la compagnie Generali es qualité de la société Soulié : 20%,
* a rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], représenté par son syndic est, pour les demandes relatives aux pompes de relevage, est irrégulière en l'absence d'habilitation du syndic dûment régularisée à ce titre,
- juger que le syndicat des copropriétaires, les consorts [L]-[G], Mme [D], M. [T] et Mme [A] sont forclos dans leur action,
- juger que les consorts [L]-[G], les consorts [H]-[D], les consorts [T] - [A] et M. [O] ne sont pas fondés dans leur demande dès lors que l'acte authentique prévoyait une clause de suspension du délai d'achèvement,
En conséquence,
- juger que dès lors que l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires, des consorts [L]-[G], des consorts [H]-[D], des consorts [T] - [A] et de M. [O] à l'encontre de la société Oppidéa ne donnent pas lieu à condamnation de la société Oppidéa pour irrégularité, irrecevabilité et absence de fondement, l'appel en garantie formé par celle-ci à leur encontre est lui-même irrecevable et non fondé,
- juger que dès lors que la responsabilité de la société GFC n'est pas retenue, aucune action en garantie ne peut être formée à l'encontre de la société AR-CO,
En conséquence et dans ces hypothèses,
- déclarer irrecevable l'appel en garantie et les demandes formées à leur encontre,
A défaut et à titre subsidiaire,
- juger qu'aucun appel en garantie n'est formé à l'encontre de la société GFC au titre du dommage affectant la coursives objet d'une demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25],
- juger qu'aucun appel en garantie n'est formé à l'encontre de la société GFC au titre des sommes suivantes :
* 27.228,80 euros par M. [O],
* 35.523,82 euros par les co
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