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Cass., 28 juin 2023, n° 22-13.269


Vérifier : Cass., 28 juin 2023, n° 22-13.269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
22-13.269
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
649be0c9a10c4805db86faed

Texte de la décision

2,647 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10515 F

Pourvoi n° C 22-13.269

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

M. [X] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-13.269 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nathalie Hugonenc notaire II, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Roquelaine Pauilhac, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société BATC cabinet Charron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nathalie Hugonenc notaire II, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BATC cabinet Charron, de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

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