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Cass., 28 juin 2023, n° 22-10.845


Vérifier : Cass., 28 juin 2023, n° 22-10.845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
22-10.845
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
649be0daa10c4805db86faff

Texte de la décision

2,529 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 28 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10525 F

Pourvoi n° T 22-10.845

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

La caisse de Crédit mutuel [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-10.845 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [W] [E], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société MJ de l'Allier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K] [Z], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [D] [G],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 5], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], de M. [Z] et de la société MJ de l'Allier, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

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