CA Lyon, 28 juin 2023, RG 20/04386
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Texte de la décision
N° RG 20/04386 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NC7B
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 07 juillet 2020
RG : 09/08791
[M]
C/
[N]
[D]
[A]
[I]
[U]
Association syndicale libre ASSOCIATION SYNDICALE del'opération Le PRIVILEGE
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.I. MARGUERITE
S.A.R.L. B2I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Juin 2023
APPELANT :
M. [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1- M. [Y] [N]
né le 18 Juillet 1971 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
2- Mme [Z] [J] [U] épouse [N]
née le 15 Avril 1974 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
3- M. [C] [R] [L] [I]
né le 16 Juillet 1960 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 11]
4- Mme [T] [O] [D] épouse [I]
née le 12 Juin 1961 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
5- M. [S] [A]
né le 08 Mars 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
6- La société « MARGUERITE », Société Civile Immobilière au capital de 1 000 euros immatriculée au RCS de LYON n° 483 186 343, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
7- L'Association Syndicale de l'opération « LE PRIVILÈGE »,
Association Syndicale Libre de propriétaires dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 18]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
Tous représentés par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON
La Société ETABLISSEMENTS PIERRE GIRAUD SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 d'euros, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 887 050 391, dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siege
Représentée par Me Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocat au barreau de LYON, toque : T.305
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en sa double qualité d'Assureur décennal CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR (CNR) de la société MCA PROMOTION IMMOBILIERE devenue B2I, et d'assureur DOMMAGES OUVRAGE, RCS B 784 647 349, société d'assurance mutuelle à capital cotisations variables régie par les dispositions du Code des Assurances, dont le siège est [Adresse 3], domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La société B2I anciennement appelé MCA PROMOTION IMMOBILIERE, société anonyme au capital de 15 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 431 472 240, dont le siège social est situé [Adresse 15] à [Localité 14], représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2023
Date de mise à disposition : 28 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits et procédure :
La société MCA Promotion, devenue B2I, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « Le Privilège » sur la commune de [Localité 18], comprenant quatre maisons d'habitation selon permis de construire obtenu le 11 juin 2004.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
M. [M] en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage par contrat du 15 avril 2005, convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, conduite d'opérations, maître d'ouvrage délégué.
La société Etablissements Pierre Giraud pour le lot Menuiseries Extérieures et Intérieures.
La société [E] Espaces Verts puis la société Berthet TP pour le lot VRD Espaces verts.
Une assurance RC décennale constructeur non réalisateur et une assurance dommages ouvrage ont été souscrites par la société B2I auprès de la MAF.
Les maisons ont été vendues en VEFA comme suit :
Le lot n°1 à la SCI Marguerite le 9 août 2005. Une livraison est intervenue avec réserves le 31 mai 2006,
Le lot n°2 à M. [A] le 28 octobre 2005. Une livraison est intervenue avec réserves le 23 juin 2006,
Le lot n°3 aux époux [N] le 30 septembre 2005. Une livraison est intervenue avec réserves le 8 juillet 2006.
Pour gérer les parties à usage commun de l'ensemble immobilier, une association syndicale libre - ASL Le Privilège a été constituée le 20 juin 2006.
Le lot n°4 a été vendu aux époux [I] le 14 décembre 2006.
Divers désordres sont apparus en plus d'une absence de levée totale des réserves.
Certaines indemnités ont été versées par l'assureur Dommages Ouvrage au titre d'un refoulement des eaux usées.
Les acquéreurs et l'ASL Le Privilège ont sollicité le 31 mai 2007 et obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [P] par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2007, rendue contre la société MCA Promotion et son assureur la MAF. Les opérations d'expertise ont été étendues notamment à la société Etablissements Pierre Giraud et à M. [M] par ordonnance en date du 11 mars 2008.
L'expert a déposé son rapport le 20 mars 2009.
Sur la base de ce rapport , les acquéreurs et l'association syndicale libre « Le Privilège » ont assigné le 7 juillet 2009 la société B2I et la MAF aux fins de voir ces dernières condamnées à les indemniser du fait des désordres constatés tant au titre de la garantie décennale et des vices de construction, que de l'inexécution des obligations contractuelles, soit :
à la SCI Marguerite la somme de 1 783,35 € outre la somme de 897,61 € au titre du préjudice subi du fait des fuites d'eau ;
à M. [A], la somme de 1 839,92 €
à M. et Mme [N], la somme de 2 491,91 €
à l'association syndicale de propriétaires « le Privilège » et aux propriétaires desdites « parties communes » la somme de 54 370,162 €, se décomposant comme suit :
pour les plantations et le scellement des bornes : 502,32 €,
pour la reprise du réseau d'évacuation des eaux usées : 27 555,84 €,
pour la reprise de l'enrobé : 26 312,00 €.
Suivant actes d'huissier de justice en date du 24 mars 2010, la société MCA Promotion a fait appeler en cause M. [M] et la société Etablissements Pierre Giraud. Une jonction est intervenue, par ordonnance en date du 11 octobre 2010.
Par ordonnance en date du 29 juin 2015, le juge de la mise en état a :
annulé les assignations délivrées le 7 juillet 2009 par l'ASL Le Privilège aux sociétés MCA Promotion et MAF,
déclaré irrecevables les demandes formées par l'ASL Le Privilège aux termes de ces assignations,
constaté l'intervention volontaire de l'ASL le Privilège,
débouté la MAF de sa demande de dommages et intérêts.
Un arrêt de la présente chambre du 23 mai 2017 a confirmé cette décision, en disant la juridiction du fond seule compétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'ASL Le Privilège.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judicaire de Lyon a :
Déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Association Syndicale Libre de l'opération Le Priviilège ;
Débouté la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I], ainsi que l'Association syndicale Libre de l'opération Le Priviilège de leur demande indemnitaire fondée sur l'article 123 du Code de procédure civile ;
Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Mutuelle des architectes Français à M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I].
Concernant le lot n°1 appartenant à la SCIMarguerite :
Condamné la SARL B2I à verser à la SCI Marguerite :
o La somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 1 : cheneaux gouttières »
o La somme de 84,40 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordres 3 : dalles cassées »
o La somme de 105,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 4 : jardin non clos »
o La somme de 210 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 6 : porte de placard étage »
o La somme de 21,10 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 7 : potence douche »
o La somme de 105,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 1, désordre 8 : trous dans les cloisons »
Débouté la SCIMarguerite de sa demande d'indemnisation pour :
o Le désordre intitulé « lot 1, désordre 5 : vitres de fenêtres rayées »
o Le désordre intitulé « lot 1, désordre 15 : canalisations d'eau potable »
Concernant le lot n°2 appartenant à M. [S] [A] :
Déclaré irrecevable comme forclos M. [S] [A] en ses demandes dirigées contre la SARL B2I au titre :
o Du désordre intitulé « lot 2, désordre 1 : réglages porte de service »
o Du désordre intitulé « lot 2, désordre 17 : serrure porte d'entrée »
Condamné la SALR B2I à régler à M. [S] [A] :
o La somme de 412,50 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 2 : fenêtres rayées »
o La somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 8 : trace d'enduit sur la façade »
o La somme de 84,40 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 9 : clôture tension fixation »
o La somme de 52,75 euros TTC au titre du désordre intitulé « lot 2, désordre 18 : fuites gouttières cheneaux »
Débouté M. [S] [A] de ses demandes indemnitaires concernant :
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 1 : réglage porte de service »
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 3 : pare close sur volets »
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 16 : canalisation d'eau potable »
o Le désordre intitulé « lot 2, désordre 17 : serrure porte d'entrée »
Concernant le lot n°3 appartenant à M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] :
Condamné la société B2I à verser à M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] la somme de 189,90 euros TTC au titre du désordre intitulé « Lot 3, désordre 2 : dalles cassées extérieur »
Débouté M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] de leurs demandes concernant :
o Le désordre intitulé « lot 3, désordre 4 : canalisation d'eau potable »
o Le désordre intitulé « lot 3, désordre 1 : porte de service »
Concernant les quatre lots :
Débouté la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leurs demandes concernant :
o Le désordre intitulé « désordre 2 : plantations »
o Le désordre intitulé « désordre 6 : scellement des bornes »
Condamné la SARL B2I à verser à la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] la somme globale de 19 734 euros TTC au titre du solde du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Débouté M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leur demande au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Condamné M. [F] [M] à relever et garantir la SARL B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Condamné in solidum la SALR B2I et M. [F] [M] à verser à la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] la somme globale de 20 666,88 euros TTC au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d'EP » ;
Débouté M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] de leur demande au titre du désordre intitulé « désordre 1 : revêtement de sol » ;
Condamné M. [F] [M] à relever et garantir la SARL B2I de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au titre du désordre intitulé « désordre 8 : réseau d'EP »
Sur les autres demandes :
Débouté la compagnie Mutuelle des Architectes Français de sa demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Débouté la société Etablissements Pierre Giraud de sa demande reconventionnelle pour appel en cause abusif.
Sur les demandes accessoires :
Condamné la société B2I à payer les dépens, comprenant ceux des instances en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné la société B2I à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros chacun :
o A la SCI Marguerite,
o A M. [S] [A],
o A M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N].
Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties.
Le tribunal a notamment retenu en substance :
Que les critiques portant sur la non-conformité des statuts de l'ASL Le Privilège ne sont pas de nature à remettre en cause sa capacité à ester en justice dès lors qu'elle a procédé à sa déclaration en préfecture, publiée le 28 novembre 2009.
Que les demandeurs ne démontrent pas « l'acharnement » allégué, l'élévation d'un incident en première instance et en cause d'appel ne pouvant s'y assimiler au titre de leur demande indemnitaire au visa de l'article 123 du Code de procédure civile.
Que l'action des consorts [I] envers la MAF, en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur décennal, est recevable malgré l'indemnisation du sinistre relatif au réseau d'écoulement des eaux usées, dès lors qu'ils agissent en indemnisation d'autres désordres, malfaçons, non-conformités.
Que le tènement est divisé en quatre lots, avec des servitudes réciproques pour permettre les accès et les viabilités.
Que l'ASL Le Privilège, n'étant pas propriétaire, ne saurait être indemnisée.
Que la société B2I engage seule sa responsabilité pour :
Le désordre 1 du lot 1 relatif aux chenaux gouttières, vice apparent,
Le désordre 3 du lot 1 relatif aux dalles cassées, vice apparent réservé lors de la livraison,
Le désordre 4 du lot 1 relatif au jardin non clos, vice apparent réservé lors de la livraison,
Le désordre 6 du lot 1 relatif à l'absence de porte de placard étage, non-conformité contractuelle apparente,
Le désordre 7 du lot 1 relatif à l'absence de potence de la douche, non-conformité signalée par courrier du 12 juin 2006,
Le désordre 8 du lot 1 relatif aux trous dans les cloisons, vice apparent signalé par courrier du 12 juin 2006,
Le désordre 2 du lot 2 relatif aux fenêtres rayées, vice apparent réservé lors de la livraison,
Le désordre 8 du lot 2 relatif aux traces d'enduit de façade, vice apparent réservé,
Le désordre 9 du lot 2 relatif à la clôture tension fixation, vice apparent réservé,
Le désordre 18 du lot 2 relatif aux fuites sur gouttières et chenaux, vice apparent signalé par courrier du 21 mai 2007,
Le désordre 2 du lot 3 relatif aux dalles cassées extérieures, vice apparent réservé lors de la livraison ;
Dès lors :
Qu'en tant que vendeur, elle est tenue à une obligation de résultat sans faute prouvée s'agissant des non-conformités contractuelles et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une prescription sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le contrat de vente étant antérieur à la loi du 25 mars 2009 qui a inclus les non-conformités dans le champ d'application de l'article 1642-1 du Code civil ;
Qu'en l'absence de démonstration d'une réception, elle ne démontre pas le point de départ du délai de forclusion de l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents pour les vices apparents ;
Que les acquéreurs ne démontrent pas que l'absence de contrôle des marchés retenus et signés et l'absence de diligence dans le traitement des litiges qu'ils reprochent à M. [M] soient en lien de causalité avec le préjudice découlant des désordres
Les garanties dommage-ouvrage et décennale de la MAF ne sont pas mobilisables pour des vices apparents ou non-conformités contractuelles.
Que la SCI Marguerite ne démontre pas l'imputabilité à la société B2I du désordre 5 du lot 1 relatif aux vitres de fenêtres rayées.
Que les demandes de M. [A] à l'encontre de la société B2I au titre du désordre 1 du lot 2 relatif au réglage de la porte de service et du désordre 3 du lot 2 relati volets, vices apparents réservés lors de la livraison, et du désordre 17 du même lot relatif à la serrure de la porte d'entrée, vice apparent signalé par courrier du 21 mai 2007, ainsi que celles des consorts [N] au titre du désordre 1 du lot 3 relatif à la porte de service, sont forcloses au regard de l'assignation au fond délivrée le 7 juillet 2009, soit plus d'un an après le précédent acte interruptif du délai de forclusion, la réception avec la société Etablissements Giraud le 8 juillet 2006 étant justifiée. Qu'ils n'invoquent aucun fondement textuel et ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société Etablissements Giraud au titre de ces désordres pour pouvoir engager sa responsabilité.
Que la SCI Marguerite, M. [A] et les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une non-conformité contractuelle ou d'un désordre décennal au titre des canalisations d'eau potable (désordre 15 du lot 1, désordre 16 du lot 2, désordre 4 du lot 3).
Qu'en l'absence de connaissance de l'emplacement exact des arbres et de la haie manquants, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer le propriétaire susceptible d'être indemnisé au titre du désordre 2 relatif aux plantations.
Que la garantie décennale ne saurait trouver application au titre du désordre 1 relatif au revêtement de sol dès lors que les photographies non datées ne sauraient suffire à établir une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage, et que la preuve de la réception entre le maître d'ouvrage et l'entreprise en charge des travaux n'est pas rapportée. Que la société B2I ne rapporte pas la preuve des « difficultés techniques » qu'elle allègue, ni des difficultés d'approvisionnement qui auraient justifié de substituer à l'enrobé un revêtement bi-couche dont la qualité équivalente ou supérieure n'est, au demeurant, pas établie. Que les demandeurs n'étant pas des professionnels de la construction, cette non-conformité contractuelle ne saurait être apparente. Que seuls la SCI Marguerite, M. [A] et les consorts [N] rapportent la preuve de cette non-conformité contractuelle dès lors que les consorts [I] ne produisent pas l'acte de vente les concernant permettant de vérifier son existence. Que M. [M] doit relever et garantir la société B2I à ce titre dès lors qu'il a commis une faute compromettant un recours en garantie de la société B2I en ayant pas correctement conseillé le maître d'ouvrage sur le choix des entreprises retenues au regard de la liquidation judiciaire de la société [E] Espaces Verts antérieure à la signature du marché de travaux.
Que le désordre 8 relatif au réseau d'EP constitue également une non-conformité contractuelle non apparente l'égard uniquement de la SCI Marguerite, M. [A] et des consorts [N] pour les mêmes motifs que précédemment évoqués.
Que le vendeur est tenu d'une obligation de résultat sans faute prouvée. Que l'insuffisante vérification et précision du marché de travaux au regard des prescriptions du permis de construire et le manquement à son devoir de conseil sur le choix des entreprises précédemment relevé constituent des fautes engageant la responsabilité de M. [M] à l'égard de la société B2I qui peut être relevée et garantie par M. [M] au titre de l'indemnisation de ce désordre.
Par déclaration en date du 4 août 2020, M. [M] a interjeté appel de l'entier dispositif en ses dispositions le concernant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 avril 2021, M. [M] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Réformant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [F] [M] à indemniser le désordre n°1 concernant le revêtement de sol et le désordre 8 relatif au réseau EP et en ce qu'il a condamné [F] [M] des mêmes chefs à garantir la SARL MCA PROMOTION devenue B2I,
DÉBOUTER la SCI Marguerite, [S] [A], [Y] [N], [J] [U], [C] [I], [T] [D] et l'Association Syndicale de l'opération Le Priviilège ainsi que la société MCA PROMOTION devenue B2I de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de [F] [M] ;
CONDAMNER solidairement la SCI Marguerite, [S] [A], [Y] [N], [J] [U], [C] [I], [T] [D] et l'Association Syndicale de l'opération Le Priviilège ainsi que la société MCA PROMOTION devenue B2I à payer à [F] [M] la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, M. [M] soutient essentiellement :
Sur la critique du jugement entrepris
Que l'action en garantie de la société B2I est irrecevable du fait du quitus prévu par la convention, la société B2I se prévalait elle-même d'une irrecevabilité du fait d'une réception tacite des lots et ne contestait pas avoir soldé à ce dernier le paiement de ses honoraires, dont la partie résiduelle de 5 % correspondant à la réception des lots, laquelle était seule prévue à la convention et établie par les productions des contradicteurs de M. [M].
Que le maître de l'ouvrage délégué n'est pas assimilé à un constructeur,
Que le tribunal a relevé d'office un fondement textuel, les acquéreurs n'ayant à aucun moment recherché la responsabilité de M. [M] sur le fondement de l'article 1984 du Code civil,
Qu'il n'entre pas dans les prévisions de cet article d'ouvrir au co-contractant du mandant une action le contre le mandataire.
Que c'est au prix d'une contradiction qu'après avoir écarté la responsabilité de M. [M] au titre du désordre n°1 relatif au revêtement de sol, le premier juge l'a retenu au titre du désordre n°8 relatif au réseau d'eaux pluviales car le seul fait que le marché de travaux de la société [E] Espaces Verts ne reprenne pas expressément la dimension de la canalisation figurant au permis de construire n'avait en tant que tel aucune conséquence dommageable propre, l'entrepreneur étant par hypothèse tenu de se conformer au permis de construire.
Quant à la garantie accordée au maître de l'ouvrage, que le premier juge a retenu une motivation inopérante en dénaturant les stipulations contractuelles et les pièces versées aux débats.
Qu'après avoir écarté la responsabilité légale du vendeur, le premier juge a retenu une responsabilité au titre de non-conformités contractuelles sans relever l'existence d'un quelconque dommage.
Sur l'absence de responsabilité de M. [M] au titre du désordre 1
Que la garantie de la société B2I par M. [M] n'est pas justifiée alors que le tribunal a rejeté l'argumentation de la société B2I sur le manquement de M. [M] à son obligation de contrôle des travaux au titre du désordre 1 relatif au revêtement de sol, faute de tout lien de causalité envisageable entre les manquements péremptoirement imputés et le dommage dont il était sollicité l'indemnisation.
Sur l'absence de responsabilité de M. [M] au titre du désordre 8
Qu'il ne peut être imputé à M. [M] l'absence d'indication de la dimension d'une canalisation figurant au permis de construire dans le marché de travaux de la société [E] Espaces Verts qui avait été signé le 10 avril 2005 soit préalablement au contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée en date du 15 avril 2005.
Que la faute qui a été retenue ne peut se rattacher à aucune stipulation expresse de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni à l'objet même d'une telle convention, la mission du maître de l'ouvrage délégué ne portant pas sur un contrôle de l'exécution des travaux mais seulement « sur le processus de réalisation des ouvrages à adopter ». Le contrat prévoit du reste que le « M.O.D. » n'assiste le maître de l'ouvrage que dans ses relations avec le concepteur (Cf article 2.2 du contrat). M. [M] n'avait pas de mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Que la mission de « vérifier la solvabilité des entreprises » n'est nullement spécifiée dans le contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée,
Que la société 50ème RUE a été expressément mandatée par la société B2I pour superviser la VRD du lotissement, ce qui implique que cette mission n'a pas été déléguée à M. [M].
Sur l'absence de responsabilité de M. [M] à l'égard de la société B2I
Que l'appel en garantie de la société B2I est irrecevable en cause d'appel faute d'avoir notifié ses conclusions d'intimée dans le délai imparti.
Qu'il ne peut être reproché à M. [M] d'avoir manqué à son obligation de conseiller le maître de l'ouvrage sur le choix des entreprises retenues pour la réalisation de l'opération et des modalités de leur approbation en sélectionnant une société qui était en liquidation judiciaire depuis le 5 janvier 2005 alors que le maître de l'ouvrage s'était lui-même déjà engagé en signant un marché de travaux avec la société [E] le 10 avril 2005.
Surabondamment, il doit être relevé le caractère non causal du manquement imputé à M. [M] puisqu'il a par ailleurs été jugé qu'il avait pu ne pas relever de défaut d'assurance, ce qui seul aurait été de nature à compromettre le recours du promoteur contrairement à la procédure collective de l'entrepreneur.
Au surplus, que la vérification de la sincérité d'une attestation d'assurance ne relève de la mission du maître d'ouvrage délégué,
Sur l'absence de responsabilité de M. [M] à l'égard des Etablissemnts Giraud et la MAF
Que M. [M] devait interjeter appel à l'encontre de l'ensemble des parties pour préserver les intérêts de la société B2I, qui d'ailleurs dans ses conclusions en appel recherche leur garantie, d'autant plus qu'en première instance, la MAF a recherché la garantie de M. [M], alors que son action était prescrite et alors que celui-ci est intervenu dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée, mais certainement pas comme maître d''uvre ni architecte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2021, la société B2I demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 31, 32, 117, 118, 906, 909 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-6, 2242 du Code civil
Vu l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004,
Sur l'appel incident de la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l'association syndicale libre Le Priviilège
INFIRMER le Jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association syndicale libre Le Priviilège ;
Et statuant à nouveau,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formées par l'Association syndicale Libre « Le Priviilège » à l'encontre de la société B2I anciennement dénommée MCA PROMOTION ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N] de leurs demandes portant sur les canalisations d'eau potable ' lot n°1 désordre n°15, lot n°2 désordre n°16 et lot n°3 désordre n°4 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté la SCIMarguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l'association syndicale libre Le Priviilège de leurs demandes portant sur le désordre n°2 ' plantations et le désordre n°6 ' scellement bornes lumineuses ;
INFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné la société B2I au titre du revêtement des sols ' désordre n°1 et le réseau d'EP ' désordre n°8.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l'association syndicale libre Le Priviilège de leurs demandes portant sur le revêtement des sols ' désordre n°1 et le réseau d'EP ' désordre n°8 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. [Y] [N] et Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [I] et Mme [T] [D] épouse [I] et l'association syndicale libre Le Priviilège à payer à la société B2I la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, la société B2I soutient essentiellement :
Qu'elle ne conteste pas avoir conclu au-delà du délai de trois mois de sorte qu'elle n'est pas fondée à conclure sur l'appel interjeté par M. [M]. Que cependant, la Cour doit prendre en compte l'ensemble des données et notamment les prétentions de la société B2I accueillies en première instance et examinera les motifs du jugement précité ayant accueilli les prétentions de la société B2I.
Que la réalisation, en cours de procédure (le 28 novembre 2009), des formalités de publicité subordonnant la personnalité morale de l'ASL ne permet pas de régulariser la procédure, dès lors que le défaut de personnalité juridique au jour de l'introduction de la demande (le 7 juillet 2009) est une irrégularité pour vice de fond insusceptible d'être couverte en cours de procédure.
Que l'ASL Le Privilège ne dispose d'aucun intérêt à agir puisqu'elle n'est propriétaire d'aucun bien. Elle n'est en effet titulaire que d'un droit d'entretien à l'égard de certains biens appartenant en commun à la SCI Marguerite, M. [A], les époux [N] et les époux [I].
Sur les canalisations d'eau potable (lot n°1 désordre n°15, lot n°2 désordre n°16 et lot n°3 désordre n°4) :
Qu'aucun désordre ni non-conformité n'ont été relevés à ce titre par l'expert judiciaire.
Sur les plantations (désordre n°2) et le scellement des bornes lumineuses (désordre n°6)
Que les propriétaires sont forclos dans leurs demandes d'indemnisation à ce titre dès lors que ces désordres étaient apparents à réception, que l'assignation au fond n'a été signifiée que le 7 juillet 2009 soit près de deux ans après l'ordonnance de référé et que la garantie des vices et défauts de conformité apparents est exclusive de l'application du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Sur les désordres affectants l'enrobé et le réseau d'eau pluviale
Que ces désordres ne présentent aucun caractère décennal dès lors que la preuve du vieillissement supposé du revêtement au moyen de photographies non datées ne suffit pas à établir l'impropriété à destination, ni l'atteinte à la solidité de l'ouvrage, et que l'installation des eaux pluviales fonctionne.
Que la modification dans le choix du matériau ne saurait constituer une non-conformité contractuelle, dès lors que cette modification était contractuellement prévue (notice descriptive ' 12 et page 21 des actes de vente ' conservation par le vendeur de la qualité de maître d'ouvrage), le maître de l'ouvrage pouvant décider de remplacer l'enrobé par un bi couche dès lors que des difficultés techniques empêchaient la mise en place d'un enrobé.
Qu'il n'existe aucune non-conformité contractuelle concernant le réseau des eaux pluviales puisque ledit réseau n'empêche pas l'obtention du certificat de conformité.
Que ces désordres avaient un caractère apparent dès lors que les acquéreurs étaient en mesure de constater qu'un bi-couche avait été installé à la place d'un enrobé et que le dimensionnement du collecteur des eaux pluviales était visible à l''il nu, de sorte qu'ils ne peuvent désormais plus s'en prévaloir.
Qu'en tout état de cause, la modification du revêtement comme la conformité du réseau EP ne cause aucun préjudice aux acquéreurs. Le revêtement bicouche ne présente aucun vice. Les caractéristiques du réseau EP n'empêche pas l'obtention d'un certificat de conformité et ne produit aucun désordre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Etablissements Pierre Giraud demande à la cour d'appel de Lyon de :
METTRE HORS DE CAUSE la société Etablissements Pierre Giraud.
CONDAMNER M. [F] [M], oui qui mieux le devra, à payer à la concluante la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la société Etablissements Pierre Giraud soutient essentiellement :
Que l'appelant ne lui réclame rien, pas plus d'ailleurs qu'il ne l'avait fait en première instance.
Que la société B2I ne recherche pas la garantie de la société Etablissement Pierre Giraud.
Que seule la MAF recherche subsidiairement à être relevée et garantie par la société Etablissement Pierre Giraud s'agissant du revêtement de sol et du réseau EP, hors la société Etablissement Pierre Giraud a exécuté le seul lot menuiseries extérieures et intérieures, sans aucun lien avec les revêtements de sols ou avec le réseau d'eau pluviale, et il n'apparaît pas que l'expertise judiciaire ait mis en cause la concluante, tant au titre des désordres susvisés, qu'à aucun autre titre au demeurant.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 août 2021, la SCI Marguerite, M. [G] [A], M. [Y] [N], Mme [Z] [J] [U] épouse [N], M. [C] [R] [I], Mme [T] [O] [D] épouse [I], et l'ASL Le Privilège demandent :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l'ordonnance 2004-6325 du 1er juillet 2004,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 325 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1642-1,
Vu les articles 1646-1, 1792 et suivants du Code civil
Vu l'article 1984 du Code civil,
Vu les articles 2231, 2270 du Code civil,
Vu l'article L 241-1, L 242-1, L 114-1, L 114-2 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l'article 26 de la loi n° 561 du 17 juin 2008,
Confirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu'il a :
DEBOUTE la Société B21 de ses demandes contre l'Association Syndicale Libre « Le Priviilège » ;
DIT ET JUGE que l'Association Syndicale Libre « Le Priviilège » est régulièrement constituée et qu'elle est capable d'ester en justice ;
DIT ET JUGE que les demandes en intervention volontaire de l'Association Syndicale Libre « Le Priviilège » sont donc parfaitement recevables ;
DIT ET JUGE que les désordres constatés dans le groupe d'habitations des requérants relèvent des garanties des vices et défauts apparents prévues à l'article 1642-1 ,et des garanties décennales, biennales et de parfait achèvement , prévues aux articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE la société B2I, à indemniser les requérants des désordres et préjudices subis ;
LA CONDAMNEE à verser :
à la SCI Marguerite la somme de 579,25 € au titre des désordres 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 et 4.8 ;
à M. [A] , la somme de : 602,402 € au titre des désordres 4.10, 4.12, et 4.13 ;
à M. et Mme [N], la somme de :189,90 € au titre du désordre 4.16.
Réformer le jugement entrepris et
Sur les désordres 4.17 sur les canalisations d'eau potable :
CONDAMNER la Société B2I à indemniser les requérants sur les non conformités
- LA CONDAMNER à verser :
o à la SCIMarguerite la somme de 645,66 € ;
o à M. [A] , la somme de :746,94 € ;
o à M. et Mme [N], la somme de : 877,76 €.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] en sa qualité de Maître d'ouvrage délégué à indemniser les requérants sur sa responsabilité délictuelle sur les non-conformités
- LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT à verser :
o à la SCIMarguerite la somme de 645,66 € ;
o à M. [A] , la somme de :746,94 € ;
o à M. et Mme [N], la somme de :877,76 €
Sur les désordres 4.19 et 4.20 sur les plantations et défauts de scellement des bornes lumineuses :
- CONDAMNER la société B2I, à indemniser les requérants, sur les non-conformités.
- LA CONDAMNER à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l' Association Syndicale Libre Le Privilège de : 502,32 € ou à tout le moins à la SCIMarguerite pour la somme de 486,38 €, et à M. [S] [A] ainsi que M. et Mme [Y] [N] pour la somme 7,97 € chacun.
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] en sa qualité de Maître d'ouvrage délégué à indemniser les requérants sur sa responsabilité délictuelle sur les non conformités ;
- LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l'Association Syndicale Libre Le Privilège de : 502,32 € ou à tout le moins à la SCI Marguerite pour la somme de 486,38 €, et à M. [S] [A] ainsi que M. et Mme [Y] [N] pour la somme 7,97 € chacun.
Sur les désordres 4.21 et 4.22 sur le revêtement de sol et le réseau EP :
- DIRE ET JUGER que les désordres entrent dans le cadre de la garantie décennale, prévue aux articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil,
- CONDAMNER la société B2I, à indemniser les requérants des désordres et préjudices subis.
- LA CONDAMNER à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l'Association Syndicale Libre Le Privilège de : 69 968,40 € ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles, la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N] ;
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Compagnie d'Assurance « MAF » en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de garantie décennale de la Société B2I à verser :
o aux propriétaires la SCIMarguerite , M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l'Association Syndicale Libre Le Privilège de : 69 968,40 € ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles, la SCIMarguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N].
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M], en sa qualité de Maître d'ouvrage délégué à verser :
o aux propriétaires la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l'Association Syndicale Libre Le Privilège de : 69 968,40 € ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles, la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N].
SUBSIDIAIREMENT :
Vu les articles 1134, 1146 et suivants et 1603 et suivants du Code civil,
- DIRE ET JUGER que les désordres qui n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, constituent des non-conformités aux obligations contractuelles souscrites par la société B2I qui, en se s'acquittant pas des obligations contractuelles, a commis une faute engageant sa responsabilité,
- LA CONDAMNER à verser aux propriétaires la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l'Association Syndicale Libre Le Privilège, le solde de sommes non comprises dans le montant pour lequel la société B2I aura été condamnée en application des articles 1642-1 , 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil.
Vu les articles 1382 et suivants anciens et 1984 du Code civil,
- DIRE ET JUGER que M. [M] est responsable des désordres qui n'entrent pas dans le cadre de la garantie décennale, constituant des non-conformités aux obligations contractuelles souscrites par la société B2I qui, en se s'acquittant pas des obligations délictuelles vis-à-vis des tiers intéressés, a commis une faute engageant sa responsabilité,
- CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [M] en sa qualité de Maître d'ouvrage délégué à verser aux propriétaires la SCI Marguerite, M. [S] [A], M. et Mme [Y] [N], M. et Mme [C] [I], et à l'Association Syndicale Libre Le Privilège le solde de sommes non comprises dans le montant pour lequel la société B2I aura été condamnée en application des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil.
ENFIN,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER sous la même solidarité la société B2I, la Compagnie MAF, M. [M] à payer chacun la somme de 2 000 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de procédure de référé ayant donné lieu à ordonnances des 9 juillet 2007 et 11 mars 2008, et en particulier les frais de l'expertise [P], avec distraction au profit de Maître Gaël Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit.
À l'appui de leurs demandes, les acquéreurs soutiennent essentiellement :
Sur la critique du jugement entrepris :
Que le premier juge n'a pas pris en compte que l'objet social de l'Association Syndicale Libre lui donnait vocation à intervenir sur les parties à usage commun (appelées improprement jusqu'à présent parties communes), et donc à percevoir les indemnités relatives à celles-ci.
Que le CCTP a bien été versé aux débats en première instance par la société B2I en pièce n°14-6 et il existait bien des obligations contractuelles quant à la profondeur de ces canalisations et une responsabilité contractuelle de la société B2I (au titre de l'article 1147 ancien du Code civil) vis-à-vis de ces propriétaires et une responsabilité délictuelle (au titre de l'article 1382 ancien du Code civil), de M. [M] du fait de cette non-conformité.
Que s'agissant d'une obligation au permis de construire unique de ces différents lots relevée par l'expert, l'absence de ces plantations doit être indemnisée aux 4 propriétaires, via l'Association Syndicale Libre « Le Privilège » en charge de suivre la conformité dudit permis de construire tant au titre de la non-conformité contractuelle que de la responsabilité vis-à-vis des tiers, ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles devant recevoir ces plantations.
Que les défauts de scellement des bornes lumineuses, s'agissant d'équipements des parties à usage commun prévus contractuellement, doivent être indemnisés via l'Association Syndicale Libre « Le Privilège » qui gère ces espaces ou à tout le moins aux propriétaires des parcelles devant recevoir ces bornes.
Que si la Cour estime qu'une réception tacite a bien eu lieu, le désordre revêtement de sol présente bien un caractère décennal, le revêtement étant suffisamment dégradé au bout de peu de temps, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et suffisamment atteint dans sa solidité. Et la garantie de la MAF, sollicitée par la société B2I, assureur de dommages à l'ouvrage, sera mobilisée à ce titre. Que la non-conformité doit être indemnisée intégralement par la société B2I à l'Association Syndicale Libre qui s'est vu remettre la gestion de ces parties à usage commun par le constructeur, et à tout le moins à ses propriétaires que sont la SCI Marguerite (Lot 1), M. [A] (Lot 2), et les consorts [N] (Lot 3), propriétaires des parcelles sur lesquelles le revêtement a été mis en 'uvre, les Consorts [A] ne faisant que de bénéficier d'une servitude de passage, les Consorts [A] devant de plus bénéficier d'un revêtement conforme à ce qui était prévu au Permis de construire visé dans leur acte de vente. Qu'enfin, la responsabilité délictuelle de M. [M] sera retenue au titre de ses manquements contractuels (permis de construire, CCTP, marché de travaux passé avec l'entreprise [E], réception sans réserve, et absence d'observations) dès lors que si ses tâches avaient été réalisées correctement, les propriétaires utiliseraient encore des voiries avec un enrobé qui ne serait pas plein de trous et devant être refait, le lien de causalité étant direct entre les défauts constatés qui causent un préjudice et les choix réalisés permettant des économies importantes pour le constructeur, et la dégradation prématurée de cette voirie.
Que le sous dimensionnement du collecteur d'eaux pluviales qui était destiné à servir de tampon rend l'ouvrage impropre à sa destination. Et la garantie de la MAF, sollicitée par la société B2I, assureur de dommages à l'ouvrage, sera mobilisée à ce titre. Que la non-conformité doit être indemnisée intégralement par la société B2I à l'Association Syndicale Libre « Le Privilège » qui s'est vu remettre la gestion de ces parties à usage commun par le constructeur, et à tout le moins à ses propriétaires que sont la SCI Marguerite (Lot 1) , M. [A] (Lot 2), et les consorts [N] (Lot 3).
Sur les prétentions indemnitaires de l'Association Syndicale Libre Le Privilège sur les ouvrages à usage commun :
- A l'encontre de la société B2I :
Que l'action appartient conjointement aux propriétaires, aux bénéficiaires des servitudes et à l'association syndicale libre de sorte que l'assignation du 7 juillet 2009 constitue bien une demande valable.
Au titre des canalisations d'eau potable (désordres n°15 du lot 1, n°16 du lot 2 et n°4 du lot 3, que la pose des canalisations à 20 à 40 cm au lieu de 80 cm selon le cahier des clauses particulières du lot 16 VRD constatée par photos constitue une non-conformité contractuelle engageant la responsabilité de la société B2I dès lors qu'il existe un lien entre les fuites rencontrées et l'enfouissement trop faible des canalisations. Il ressort une faute dans la surveillance des travaux par le Maître d'ouvrage, et son délégué dont la responsabilité délictuelle est engagée.
Que les plantations manquantes et défauts de scellement des bornes lumineuses empêchent la conformité du permis de construire qui a été refusé et ces non-conformités doivent donc être indemnisées. Que la présente demande n'est nullement forclose puisque l'assignation visant l'article 1642-1 du Code civil a bien été délivrée le 7 juillet 2009, soit moins d'un an après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Au titre du réseau EP et du revêtement de sol, les divers acquéreurs ont payé l'intégralité du prix de vente, ce qui caractérise la réception tacite en plus de l'utilisation opérée par les acquéreurs du réseau EP et du revêtement de sol. Que les manquements constatés étaient non apparents dès lors que les acquéreurs ne sont en aucune manière des professionnels avertis et qu'il en va de même pour les réseaux EP.
Que ces désordres présentent un caractère décennal dès lors que la solidité du revêtement de sol est totalement compromise, les acquéreurs étant en droit d'attendre que le revêtement ne se dégrade pas avant 10 ans, de plus l'ouvrage est parfaitement impropre à sa destination s'agissant de la voirie en dur nécessaire aux accès. Et l'ouvrage ne peut répondre à la destination de cette canalisation qui devait pouvoir posséder un volume de rétention de 50 m conformément à la note calcul annexée.
A défaut de garantie décennale au titre du réseau EP et du revêtement de sol, le vendeur a manqué à ses obligations contractuelles en opérant des travaux au rabais, le préjudice subi étant celui correspondant au coût de reprise de ces éléments qui ne sont pas conformes.
- A l'encontre de la MAF :
Que les demandes des acquéreurs ne sont pas prescrites au visa des articles 1648 et 2241 du Code civil dès lors que l'assignation en référé du 31 mai 2006 a interrompu la prescription et a eu pour effet d'ouvrir la prescription de droit commun de 10 ans. Avec la réforme des prescriptions, le nouveau délai de prescription a démarré à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi pour se terminer donc le 19 juillet 2009. Or l'assignation au fond a été délivrée le 7 juillet 2009, donc dans le délai.
Que la prescription n'est pas non plus acquise au titre de l'assurance dommages ouvrage dès lors que la désignation d'un expert par la MAF le 18 juillet 2007 a interrompu la prescription jusqu'au 18 juillet 2009 en application de l'article L. 114-2 du Code des assurances, tout comme l'assignation en référé du 31 mai 2007 et l'ordonnance rendue à ce titre le 9 juillet 2007.
Qu'en application de l'article L 242-1 du Code des assurances, et de la police souscrite, la MAF a bien donné sa garantie dommages ouvrage sur les biens acquis par les demandeurs dès lors que les malfaçons rencontrées sur les parties communes ont bien fait l'objet d'une déclaration du 10 mai 2010 par la société B2I puis du 2 juillet 2007 par les demandeurs.
Que ce contrat dommages ouvrage ne comporte pas de franchise de sorte que c'est l'intégralité des sommes qui entrent dans le cadre de cette couverture qui seront mises à charge de la MAF.
Que la garantie décennale de la société B2I étant acquise, la garantie décennale souscrite par cette dernière auprès de la MAF doit être mobilisée, les acquéreurs bénéficiant d'une action directe vis-à-vis de la MAF au titre de cette garantie de manière autonome par rapport à la garantie Dommages ouvrages. Que cette action n'est pas prescrite suite aux interruptions de prescription qui ont été valablement opérées.
- A l'encontre de M. [M] :
Que les demandeurs bénéficient des recours en garantie contre le mandataire du maître d'ouvrage en application de l'article 1792-1 du Code civil et, de plus, étant tiers par rapport au contrat passé, ils conservent un recours en garantie fondé sur l'article 1382 du Code civil.
Que les acquéreurs ont donc bien fait réf
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