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CA Paris, 28 juin 2023, RG 22/00968


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Date
28/06/2023
Numéro
22/00968
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
649d24f49624cb05db7aeacb

Texte de la décision

76,003 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00968 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAVO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/06189

APPELANTE

Madame [F] [I] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMES

Maître [H] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [F] [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte COPINE, avocat au barreau de PARIS

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre , et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 1995, Madame [F] [I] épouse [L], s'est portée caution solidaire au profit de la SOCIETE GENERALE en garantie d'un prêt de 1 000 000 francs consenti à son époux, Monsieur [D] [L].

Suivant un second acte sous seing privé en date du 25 octobre 1996, Madame [I] s'est également portée caution solidaire au profit de la SOCIETE GENERALE, en garantie de l'ensemble des engagements de son époux et ce, à hauteur de la somme de 3 300 000 francs.

Un jugement est intervenu le 14 octobre 1998 condamnant Monsieur [D] [L] à payer à la banque les sommes de 2 588 438,76 francs et de 401 930,78 francs, outre les intérêts capitalisés au taux conventionnel de 10,50% et de 8,60% à compter du 31 décembre 1997.

Un protocole d'accord a été conclu le 17 mars 1999 entre d'une part la SOCIETE GENERALE et, d'autre part, Monsieur et Madame [L], cette dernière intervenant en qualité de caution solidaire. Selon ce protocole, Monsieur et Madame [L] ont, d'une part, reconnu devoir à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.428.338,04 francs, soit 522.646,77 € en principal, intérêts, frais et dépens, et d'autre part, pris l'engagement de régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 600.000 francs, soit 91.469,41 € minimum chaque année, jusqu'à apurement complet de leur dette, par règlements mensuels d'un montant minimum de 30 000 francs, soit 4 573,47 €.

Le 8 février 2007, un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcé à l'encontre de Madame [F] [I] à la demande du service des impôts des entreprises se prévalant d'une créance d'un montant de 441. 986, 24 €. Il a été interjeté appel de cette décision, et l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 11 octobre 2007 a été partiellement cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La décision rendue sur renvoi par la cour d'appel d'Orléans, le 18 novembre 2010, a confirmé le principe de la procédure de liquidation mais a reporté la date de cessation des paiements. Après cassation partielle, par décision du 7 février 2012, de cet arrêt, la cour d'appel d'Orléans a confirmé à nouveau dans un arrêt du 26 janvier 2015 le jugement en ce qu'il avait prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, reportant la date de cessation des paiements au 8 août 2005. Cette décision a fait l'objet d'une nouvelle cassation avec renvoi devant la cour d'appel de Bourges, la Cour de cassation par un arrêt du 30 janvier 2019 ayant retenu qu'en l'absence de précision quant à l'actif disponible au 8 août 2005, l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé à cette date.

Parallèlement, Mme [I] épouse [L] a introduit un recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans du 18 novembre 2010. Ce recours a été déclaré irrecevable par décision de la cour d'appel du 16 mars 2017, laquelle a également fait l'objet d'un pourvoi. Dans le cadre de cette procédure collective, la SOCIETE GENERALE a procédé à une déclaration de créance de :

- 4.982,63 € à titre chirographaire, représentant le solde débiteur du compte courant,

- 144.972,14 €, à titre privilégié hypothécaire, correspondant aux sommes restant dues en vertu du protocole d'accord du 17 mars 1999.

Mme [I] épouse [L] a contesté devant le juge commissaire cette créance se prévalant de la nullité du protocole et de la disproportion de ses engagements, estimant que les sommes d'ores et déjà reversées devaient être remboursées et formant une demande de dommages et intérêts. Le 30 septembre 2008, le juge-commissaire a admis la créance.

Madame [F] [L] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 15 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'admission de la créance de la Société Générale et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame [F] [L]. Le 30 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt confirmatif en toutes ses dispositions et a désigné la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.

Par actes d'huissier du 8 avril 2010, Madame [F] [L] a fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE et Maître [H] [W], en sa qualité de liquidateur à sa procédure de liquidation judiciaire, aux fins de voir condamner la SOCIETE GENERALE.

La SOCIETE GENERALE a saisi le juge de la mise en état d'un incident pour faire juger la litispendance ou la connexité de cette affaire avec celle faisant l'objet du renvoi devant la cour d'appel de Versailles, et subsidiairement pour faire ordonner un sursis à statuer. Par décision du 5 septembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de connexité ou de litispendance, et ordonné un sursis et le retrait de l'affaire du rôle, relevant que Mme [L] sollicite la compensation judiciaire entre les sommes qui lui seraient allouées et celles admises sur l'état des créances par l'arrêt non définitif du 15 octobre 2009. Par arrêt du 13 mars 2014, la cour d'appel de Versailles a rejeté la créance de la SOCIETE GENERALE du passif, au motif que la banque n'aurait pas satisfait à la demande de la cour de saisir le juge du fond sur la question de la validité du protocole d'accord du 17 mars 1999. Cet arrêt de la cour d'appel de Versailles est devenu définitif après rejet par la Cour de cassation le 27 septembre 2016 des pourvois formés par la banque dans le cadre de cette procédure. L'affaire a été réinscrite au rôle en octobre 2016.

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021 qui a :

"DECLARE Mme [F] [L] irrecevable à agir à l'encontre de la Société Générale,

"DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

"CONDAMNE Mme [F] [L] aux entiers dépens,

"DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.'

Vu les 2 appels interjetés par Madame [F] [I], épouse [L] par déclarations en date du 7 janvier 2022

Vu l'ordonnance de jonction en date du 28 juin 2022.

Vu les dernières conclusions en date du 31 mars 2023 de Madame [F] [I], épouse [L] qui exposent que :

Madame [F] [I] épouse [L] est recevable à agir à l'encontre de la Société Générale car :

- L'action de Madame [F] [L] n'est pas de nature patrimoniale. Il s'agit d'une action en responsabilité aux fins d'obtenir un dédommagement à raison de faits qui lui ont causé un préjudice personnel. Cette action échappe donc à la règle du dessaisissement.

- La présente action ne concerne en rien l'administration du patrimoine de Madame [F] [L]. La présente action ne concerne en rien une action comprise dans la mission du Liquidateur. L'article L. 641-9 du Code de commerce (version en vigueur du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010, applicable en l'espèce) dispose que " Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. ". L'article L622-3 du Code de commerce (texte de la procédure de sauvegarde rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-14) dispose que " Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. ".

- Selon la jurisprudence il est constant qu'un débiteur en liquidation " peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif ". La Cour de cassation a reconnu parmi les droits propres du débiteur celui de présenter, devant le Juge commissaire, une demande en dommages et intérêts contre un créancier qui a déclaré une créance et dont la responsabilité est encourue.

- La recevabilité de Madame [F] [L] est incontestable.

- Au surplus, et en toute hypothèse, dès lors que le dessaisissement est une mesure de protection de l'intérêt des créanciers, seul le détenteur de cet intérêt à agir, à savoir le liquidateur, peut s'en prévaloir.

- En la présente espèce, le Liquidateur ne se prévaut pas de la règle du Dessaisissement et la Société Générale n'a donc pas qualité pour invoquer la règle du dessaisissement.

- L'infraction à une telle règle, infraction d'ailleurs non constituée en la présente espèce, ne peut pas être relevée d'office.

- Le Liquidateur démontre dans ses écritures que Madame [F] [L] est recevable en la présente instance. Madame [F] [L] fait sienne et rappelle cette démonstration

L'action de Madame [F] [L] n'est pas prescrite car :

- Aux termes de l'article 907 et du nouvel article 789 du Code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher, en cause d'appel, les fins de non-recevoir.

- En l'espèce, les fins de non-recevoir invoquées par le Liquidateur n'ont été tranchées ni par le Juge de la mise en état ni par le Tribunal. Et ces fins de non-recevoir ne peuvent pas remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Sur la demande antérieure en dommages et intérêts formée dès 2009 devant le Juge-commissaire et réitérée en cause d'appel de l'ordonnance rendue car:

- Le 8 avril 2010 que Madame [F] [L] a introduit l'instance devant le premier juge et sollicité des dommages et intérêts et au regard de la procédure opposant la Société Générale à Madame [F] [L] en appel d'une décision du Juge-commissaire d'admission des créances déclarées par elle, où la Cour d'appel de PARIS s'étant déclarée incompétente par arrêt du 15 octobre 2009 pour statuer sur les demandes d'allocation de dommages et intérêts formées devant elle par Madame [F] [L].

- Madame [F] [L] est recevable et est bien fondée à former à nouveau ces demandes en la présente cause d'appel.

Madame [F] [L] est bien fondée à demander, à raison notamment de son absence de toutes ressources et de tout actif net lors de l'octroi des cautions alléguées, le remboursement des sommes indûment captées par la Banque, soit 451 915, 22 €, et l'allocation de dommages et intérêts car :

-Non seulement les actes invoqués par la Société Générale sont définitivement réputés inopposables à Madame [F] [L] mais encore la Banque a, de plus, fait en toute hypothèse souscrire à Madame [F] [L] des engagements disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine puisque quand Madame [F] [L] a signé l'acte de caution, ses ressources étaient inexistantes, cela depuis plus de cinq années, ayant perdu son emploi salarié, et que lors de la signature du protocole invoqué par la SOCIETE GENERALE, Madame [F] [L] ne disposait d'aucun revenu et d'aucun patrimoine immobilier non grevé au-delà de sa valeur. Madame [F] [L] ne disposait pas davantage du moindre revenu lors de la signature des actes de caution des 5 octobre 1995 et 25 octobre 1996 allégués par la SOCIETE GENERALE.

-La SOCIETE GENERALE n'a produit les actes de caution des 5 octobre 1995 et 25 octobre 1996 que le 17 mai 2017, donc postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 13 mars 2014 et qu'ils ne peuvent donc pas être invoqués en la présente instance par application du principe de concentration des moyens et des demandes.

-Les informations relatives au patrimoine et aux revenus inexistants de Madame [F] [L] étaient parfaitement connues de la Banque puisque, d'une part, cette dernière avait pris auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 7] dès le mois de janvier 1994 des inscriptions sur les biens détenus en communauté par Monsieur [D] [L] et son épouse et d'autre part Madame [F] [L] ne disposait d'aucun compte bancaire en dehors de la SOCIETE GENERALE.

-La jurisprudence est constante en pareille espèce : la responsabilité civile de la banque peut être mise en jeu et la Banque doit, à titre de dommages et intérêts, être condamnée à rembourser les sommes indûment perçues.

-Selon l'article L341-4 du Code de la consommation dispose qu'" Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. "

-La Banque ne peut pas se prévaloir de l'acte de caution du 17 mars 1999 car il est lourdement vicié quant à son approbation, de même que les actes antérieurs, vu que cet acte lui est définitivement inopposable par l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILES du 13 mars 2014.

-Madame [F] [L] est donc bien fondée à demander le remboursement des sommes indûment captées, soit 451 915, 22 €.

-Par l'effet de pressions multiples de la Banque, Madame [F] [L] a été dans l'obligation d'ouvrir, de façon exclusive, un compte bancaire professionnel chez l'agence Victor Hugo de la Société Générale, cela sans délivrance de carnet de chèques, obligeant ainsi Madame [F] [L] à solliciter au coup par coup, l'émission de chèques de banque pour tous ses paiements. Madame [F] [L] était ainsi privée de toute possibilité de mouvementer son compte au profit d'elle-même ou de tiers sans l'aval de la Société générale, cela alors que l'intégralité de son chiffre d'affaires était domiciliée chez la Banque. Ce n'est que par l'effet de ce mécanisme que la somme de 451 915,22 € a pu être captée par la Banque.

-Le protocole a mis à la charge de Madame [F] [L] l'obligation de payer un minimum de 600 00 FF par an soit 50 000 FF par mois, c'est-à-dire : 7.622,45 € par mois, valeur 1998, la Banque ne peut aucunement rapporter la preuve, dont elle a la charge, de ce qu'elle a rempli son devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques liés à la situation de l'activité libérale du cautionné, situation sur laquelle Madame [F] [L] ne disposait, au contraire de la Banque, d'aucune information particulière.

-Contrairement à ce que prétend la SOCIETE GENERALE c'est le chiffre d'affaires de Madame [F] [L] et non ses revenus que la Banque a capté au fil du temps.

-Ni au moment de la souscription d'un quelconque engagement de caution ni ultérieurement, Madame [F] [L] n'a disposé d'un patrimoine et de revenus lui permettant de faire face aux engagements, viciés, que la Banque lui a fait souscrire.

-Madame [F] [L] est bien fondée à demander l'allocation d'un montant de 200 000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires car l'attitude de la Banque, aggravée par un manquement caractérisé à son obligation de mise en garde, ouvre droit à allocation de dommages et intérêts complémentaires, selon une jurisprudence constante en réparation du préjudice financier et moral subi par elle pendant de nombreuses années. Ainsi, est parfaitement la demande indemnitaire complémentaire de 200.000 €, de plus, les intérêts qu'auraient pu générer pour Madame [F] [L] le placement de cette somme de 451 915,22 € plus de vingt ans seraient bien supérieurs à ce montant de 200.000 €.

-La SOCIETE GENERALE a été réglée au-delà ce que lui aurait permis le protocole, ce qui a pour conséquence de créer une créance de 40.499, 06 € de Madame [F] [L] sur la Société Générale à raison de l'absence de tout intérêt pouvant lui être réclamé en exécution de l'acte du 17 mars 1999.

A titre infiniment subsidiaire la demande d'octroi de dommages-intérêts de Madame [F] [L] n'est pas prescrite car :

-Ce n'est que depuis la loi du 17 juin 2008 que le nouvel article 2224 du Code civil dispose que le délai de prescription de droit commun est de 5 ans, au lieu de 30 ans, précédemment.

-Or la prescription a été interrompue dès le 15 octobre 2008 jusqu'au 15 octobre 2013. Selon l'article 2222, alinéa 2 du code civil, le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir le 1er janvier 2008 pour prendre fin le 1er janvier 2013.

-Or, c'est le 8 avril 2010 que Madame [F] [L] a introduit l'instance devant le premier Juge lui et sollicité des dommages et intérêts.

-La prescription n'est donc pas acquise.

-Par ailleurs, la demande tendant à déclarer un cautionnement disproportionné au patrimoine de la caution n'est soumise à aucune prescription, conformément à l'article 71 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, la SOCIETE GENERALE ne peut en aucune façon se prévaloir de ces actes et/ou protocoles car :

-Madame [F] [L] a été signataire de ce protocole en sa seule qualité de caution. Il ne constitue donc pas une transaction en ce qui la concerne.

-La SOCIETE GENERALE s'est abstenue à tort de saisir le juge compétent. En vertu de l'article R 624-5 du Code de commerce, ne peuvent plus être invoqués par la Banque les actes et/ou protocoles allégués par elle pour établir sa créance prétendue, actes et/ou protocoles puisqu'elle n'a pas, dans le délai d'un mois, saisi la juridiction compétente pour tenter de faire juger valides ces actes et/ou protocoles ainsi que l'invitaient les arrêts de la Cour d'appel de VERSAILLES des 21 février 2013 et 17 octobre 2013.

-Ainsi et conformément au principe de concentration des moyens et des demandes, faute d'avoir saisi la juridiction compétente pour faire juger que les actes et/ou protocoles invoqués par elle pour justifier sa prétendue créance alors que la validité de ces actes et/ou protocoles était déniée par Madame [F] [L], la Société Générale ne peut en aucune façon se prévaloir de ces actes et/ou protocoles.

-Outre leur inopposabilité, l'absence de validité des actes susvisés est patente puisque l'acte du 17 mars 1999 n'est pas opposable à Madame [F] [L], en raison de la non apposition des mentions manuscrites exigées par l'article 1326 du Code civil.

-Outre leur inopposabilité, l'absence de validité des actes susvisés est patente puisque l'acte du 17 mars 1999 n'est pas opposable à Madame [F] [L], en raison de la non apposition des mentions manuscrites exigées par l'article L 313-7 du Code de la Consommation à peine de nullité en matière de cautionnement.

Sur les conséquences du non-respect des dispositions légales en matière d'information de la caution.

-Les lois n° 84-148 du 1er mars 1984, n° 94-126 du 11 février 1994, n° 98-657 du 29 juillet 1998 et n° 2003-721 du 1er août 2003 prévoit une obligation d'information pour la banque, tandis que l'article 2302 du code civil sanctionne son non respect par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information

-Or la SOCIETE GENERALE n'établit pas que Madame [F] [L] a été destinataire d'une quelconque information, annuelle ou autre or les montants captés correspondent uniquement à des intérêts.

-Selon la jurisprudence, la caution qui invoque la déchéance du créancier de son droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle présente une demande non soumise à la prescription.

Sur les écritures du Liquidateur.

-Le Liquidateur considère dans ses écritures du 2 mars 2023 que Madame [F] [L] est irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 451.915,22 € en raison d'une prescription acquise le 17 mars 2009 or celle-ci a été interrompue le 9 septembre 2008 au plus tard lors des débats devant le Juge Commissaire.

-La prescription a été également interrompue le 15 octobre 2008, date d'introduction de l'instance d'appel de l'ordonnance du 30 septembre 2008, instance d'appel dans le cadre de laquelle, Madame [F] [L] a renouvelé ses demandes indemnitaires et qui donnera lieu à un arrêt du 15 octobre 2009.

-Le Liquidateur considère dans ses écritures du 9 mars 2023 que les demandes de Madame [F] [L] ne sont pas prescrites mais que la demande de condamnation à paiement de la somme de 451 915, 22 € est mal fondée alors que Madame [F] [L] ne demande pas que soit prononcée la nullité du protocole du 17 mars 1999 qui lui est déjà acquise. Ainsi la restitution des sommes capté en raison de ce protocole qui lui est inopposable s'impose, et c'est à titre subsidiaire, Madame [F] [L] sollicite une condamnation de la Banque à titre de dommages et intérêts.

-Le Liquidateur considère dans ses écritures du 13 mars 2023 il indique que que Madame [F] [L] a supprimé sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 451.915,22 € ; et demandé, en lieu et place de cette demande, à voir condamner la Société Générale à lui payer la somme de 451.915,22 € à titre de dommages et intérêts alors que Madame [F] [L] invoque à titre principal non pas le caractère disproportionné d'un cautionnement mais les conséquences de l'inopposabilité d'un acte de cautionnement sur le fondement duquel la Banque a capté cette somme, d'autant plus que cet acte ne satisfait pas aux prescription légales édictées à peine de nullité et est définitivement réputé invalide. Par ailleurs Madame [F] [L] n'a pas, dans ses précédentes écritures, substitué une demande de dommages et intérêts à une demande de restitution de sommes captées.

De sorte qu'il demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

1°) Juger Madame [F] [L] recevable en ses demandes nonobstant la procédure collective en cours ;

Et, vu les articles 907 et du nouvel article 789 du Code de procédure civile, juger que les parties intimées sont irrecevables à soulever devant la Cour le moyen selon lequel l'action de Madame [F] [L] se heurterait aux fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'autorité de chose jugée qui est prétendue attachée au protocole litigieux, protocole dont Madame [F] [L] a été signataire en sa seule qualité de caution ;

2°) Juger Madame [L] bien fondée en ses demandes, et débouter la SOCIETE GENERALE et Me [H] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,

Vu le principe de concentration des moyens et des demandes (Assemblée plénière, 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin),

Vu, en conséquence, que le protocole du 17 mars 1999 et tous actes de caution antérieurs sont réputés invalides et inopposables à Madame [F] [L] faute pour la SOCIETE GENERALE d'avoir fait juger de leur validité et de leur opposabilité ainsi qu'elle y avait invitée par la Cour d'appel de VERSAILLES, et vu que les présentes écritures confirment à toutes fins cette invalidité,

Vu que toutes les sommes captées par la Société Générale au préjudice de Madame [F] [L] l'ont été sur le fondement du protocole du 17 mars 1999,

Condamner tout d'abord, en toute hypothèse, la SOCIETE GENERALE à la restitution à Madame [F] [L] de la somme de 40 499, 06 € captée par la Banque au-delà de ce que prévoyait le Protocole du 17 mars 1999,

ladite somme augmentée d'intérêts au taux légal depuis la date de la demande formée en ce sens dès le 16 février 2009 par Madame [F] [L] devant la Cour d'appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).

Subsidiairement, condamner la SOCIETE GENERALE, à titre de dommages et intérêts, au paiement de cette somme de 40 499, 06 € à Madame [F] [L] en indemnisation du préjudice de cette dernière résultant de la captation de cette somme par la Banque,

ladite somme augmentée d'intérêts au taux légal depuis 30 septembre 2008 date de la demande formée en ce sens par Madame [F] [L] devant le Juge-commissaire, demande réitérée le 16 février 2009 par devant la Cour d'appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).

Condamner ensuite la SOCIETE GENERALE à la restitution à Madame [F] [L] de la somme de 451 915, 22 € captée par la Banque au titre du Protocole,

ladite somme augmentée d'intérêts au taux légal depuis 30 septembre 2008 date de la demande formée en ce sens par Madame [F] [L] devant le Juge-commissaire, demande réitérée le 16 février 2009 par devant la Cour d'appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).

Subsidiairement, condamner la SOCIETE GENERALE, à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 451 915, 22 € à Madame [F] [L] en indemnisation du préjudice de cette dernière résultant de la captation de cette somme par la Banque,

ladite somme augmentée d'intérêts au taux légal depuis 30 septembre 2008 date de la demande formée en ce sens par Madame [F] [L] devant le Juge-commissaire, demande réitérée le 16 février 2009 par devant la Cour d'appel de PARIS (arrêt du 15 octobre 2009).

4°) Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme complémentaire de 200 000 € à titre de dommages et intérêts.

5°) Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

6°) La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat postulant dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 17 avril 2023 de Maître [H] [W] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire qui exposent que :

Madame [F] [I] épouse [L] est recevable à agir à l'encontre de la Société Générale car :

-La règle du dessaisissement à la demande tendant à obtenir réparation pour préjudice moral formé par Madame [F] [I] épouse [L] est inapplicable.

-L'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2005-845 de la loi du 26 juillet 2005 exclu du dessaisissement, les droits attachés à la personne du débiteur. Tel est le cas d'une action en responsabilité tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral, même si le produit de cette action est attribué à la liquidation judiciaire. La jurisprudence est constante sur ce point.

-La règle du dessaisissement ne s'appliquait pas aux demandes formées par Madame [F] [L] tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral dès lors que de telles demandes relèvent de l'exercice de droits attachés à la personne du débiteur.

-Madame [F] [I] épouse [L] a formulé une demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral, laquelle relève de l'exercice d'un droit attaché à sa personne. Cette prétention n'était, en conséquence, pas soumise au principe du dessaisissement.

A titre subsidiaire, seul le liquidateur peut se prévaloir de la règle de dessaisissement car:

-Selon une jurisprudence constante la règle du dessaisissement ne peut être invoquée que par le mandataire liquidateur.

-La SOCIETE GENERALE n'avait pas qualité à agir pour se prévaloir de la règle de dessaisissement. Seul Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [L] pouvait invoquer cette règle de dessaisissement, ce qu'il n'a pas fait.

A titre infiniment subsidiaire, il est possible de régulariser la fin de non-recevoir, tirée du principe du dessaisissement, à hauteur d'appel.

-Il résulte de l'article L. 641-9 I du code de commerce que, par l'effet du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur se trouve dessaisi de la disposition et de l'administration de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

-La règle du dessaisissement s'applique, non seulement aux biens, mais également aux actes, et notamment aux actions en justice et aux voies de recours. Toutes les actions patrimoniales sont soumises à ce principe tandis que les actions extrapatrimoniales ne le sont pas.

-Selon une jurisprudence constante, les actions intentées par le débiteur dessaisi seul sont déclarées irrecevables Dans cette hypothèse, la violation du principe du dessaisissement par le débiteur constitue une fin de non-recevoir qui est, dès lors, régularisable, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. La jurisprudence affirme, de manière constante, que cette fin de non-recevoir peut-être régularisée par l'intervention du mandataire liquidateur pour la première fois à hauteur d'appel ou de cassation.

-L'intervention de Maître [H] [W] ès qualités à hauteur d'appel a eu pour effet de régulariser la fin de non-recevoir encourue en première instance.

En tout état de cause, l'action de Madame [F] [I] épouse [L] est recevable.

Sur la compétence de la cour d'appel :

-Le conseiller de la mise en état dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, cela en application de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel renvoi à l'article 789 du même code, article régissant la compétence du juge de la mise en état.

-En application de ce dernier texte et de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état n'est compétent pour connaître des fins de non-recevoir que si elles ont été soulevées dans le cadre d'instances introduites après le 1er janvier 2020. Pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, le tribunal reste compétent.

-Selon la jurisprudence, même si le juge de la mise en état était compétent en première instance, le conseiller de la mise en état, quant à lui, ne pouvait connaître que des incidents de " l'instance d'appel ", à l'exclusion des incidents affectant la première instance.

-Sur la prescription de l'action fondée sur la restitution des sommes versées en vertu d'un cautionnement disproportionné.

-L'article L. 110-4 I du code de commerce, dans sa version en vigueur entre le 21 septembre 2022 et le 19 juin 2008, prévoyait un délai de prescription de 10 ans. La jurisprudence a pu considérer que ce délai de prescription s'appliquait à l'action en restitution exercée par une caution, sur le fondement de la disproportion de son engagement, lorsque le contrat principal constituait un acte mixte.

-Le point de départ de la prescription de cette action est le jour de la mise en demeure de payer et non celui de l'engagement. Parmi les causes d'interruption de la prescription se trouve la demande en justice, conformément à l'article 2241 du code civil. La demande reconventionnelle ou additionnelle interrompt les délais de prescription. Pour le défendeur à une action, seule constitue une demande en justice, interrompant la prescription, celle pour laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

-Les deux prêts cautionnés constituent des actes mixtes pour avoir été conclus entre un commerçant et un non commerçant. A l'issue d'un contentieux opposant la banque, le débiteur principal et la caution, les parties trouvé une solution transactionnelle à leur litige et ont régularisé un protocole d'accord le 17 mars 1999. Madame [F] [I] épouse [L] prétend avoir versé la somme de 451.915,22 € puisqu'elle en demande la restitution. Elle considère que les cautionnements conclus étaient disproportionnés et souhaite obtenir la restitution de ladite somme, étant observé que ledit protocole ne valait pas novation aux engagements existants et aux garanties qui leur sont attachés, conformément à son article 8. Cette action est soumise à la prescription décennale prévue par l'ancien article L. 110-4 I du code de commerce. Elle a commencé à courir à compter du jour où la caution a été mise en demeure de payer. Aucune mise en demeure n'est versée aux débats par la Société Générale.

-Il est, toutefois, possible de considérer que cette prescription a commencé à courir au jour de la conclusion du protocole litigieux aux termes duquel Madame [F] [I] épouse [L] est intervenue en qualité de caution. La prescription décennale a commencé à courir à compter du 17 mars 1999 pour expirer le 17 mars 2009.

-Toutefois, cette prescription a été interrompue par la signification de conclusions reconventionnelles régularisées dans la perspective d'une audience qui s'est tenue le 9 septembre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris. L'effet interruptif attaché à cette demande de condamnation a perduré jusqu'à l'extinction de l'instance, à savoir jusqu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2016. A compter de cette date, un nouveau délai de cinq années a commencé à courir, étant observé que ce nouveau délai a commencé à courir après l'entrée en vigueur de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013.

-C'est donc à tort que la Société Générale prétend que la demande formulée par Madame [F] [I] épouse [L], tendant à faire condamner la Société Générale à lui restituer la somme de 451.915,22 €, est prescrite.

-La qualification de dommages et intérêts donnée par Madame [I] épouse [L] est totalement artificielle dans la mesure où le caractère prétendument disproportionné d'un cautionnement n'est pas sanctionné par la mise en cause de la responsabilité de la banque et donc par la condamnation de cette dernière à payer des dommages et intérêts.

-Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde

-L'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoyait un délai de 30 ans. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles se prescrivent par 5 ans. En application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, " en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ".

-La jurisprudence récente considère que le point de départ de cette action se situe au jour où les sommes réclamées sont devenues exigibles.

-En l'espèce, le point de départ de cette action se situe au jour où la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [F] [I] épouse [L] d'avoir à payer les sommes dues par son débiteur principal. Cette mise en demeure n'est pas versée aux débats mais elle est nécessairement antérieure au protocole conclu le 17 mars 1999 et ne peut être que postérieure aux engagements de caution souscrits en 1995 et 1996. Il en résulte qu'au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription trentenaire n'était pas acquise et que le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date pour expirer le 18 juin 2013.

-Or, Madame [F] [I] épouse [L] a agi contre la banque suivant exploit en date du 8 avril 2010.

-Son action tendant à engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour manquement à son obligation de mise en garde n'était donc pas prescrite au jour de la délivrance de l'assignation.

La demande de restitution des sommes versées au titre du protocole formulé par Madame [F] [I] épouse [L] est mal fondée car:

-Selon l'article 2052, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ".

-Madame [F] [I] épouse [L] prétend solliciter une restitution des sommes versées au titre du protocole conclu le 17 mars 1999. Elle demande donc, sans le dire expressément que soit prononcée la nullité du protocole du 17 mars 1999.

-Madame [F] [I] épouse [L] se prévaut de trois erreurs de droit entachant le protocole conclu le 17 mars 1999.

-Or, les protocoles transactionnels ne peuvent pas être attaqués sur le terrain de l'erreur de droit.

-Madame [F] [I] épouse [L] se prévaut des arrêts rendus par le 21 février 2013 et le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles pour affirmer que le protocole du 17 mars 1999 lui est inopposable, or ces décisions ne constatent nullement la nullité dudit protocole.

La demande de dommages et intérêts formulée par Madame [F] [I] épouse [L] est bien fondée car :

-La caution ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde que si deux conditions préalables sont réunies : il doit exister un risque de non-remboursement, la caution doit être non avertie et de bonne foi.

-Lorsque ces deux conditions sont remplies, la faute envers la caution avertie suppose que soient caractérisés deux éléments : il doit être établi que l'établissement de crédit n'a pas alerté la caution du risque de non-remboursement par le débiteur principal et il doit être établi que l'établissement de crédit n'a pas alerté la caution des risques liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal. C'est à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de la communication de ces deux informations.

-La responsabilité du créancier ne peut être engagée que si la caution rapporte la preuve de son préjudice et du lien de causalité avec la faute. Cela suppose que la caution ait été poursuivie en paiement.

-Madame [F] [I] épouse [L] s'est portée caution de deux prêts consentis par son époux pour un montant total de 4,3 millions de francs.

-La preuve du risque de non-remboursement des engagements principaux est rapportée par Madame [F] [I] épouse [L], tout comme sa qualité de caution non-averti et de sa bonne foi.

-La banque ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution.

-Madame [F] [I] épouse [L] a donc subi un préjudice en lien de causalité direct avec la faute commise.

-Ce n'est pas parce que cette créance n'a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire que Madame [F] [I] épouse [L] ne pourra pas être recherchée en paiement à l'issue de la procédure collective.

-Il existe donc un risque que la Société Générale agisse contre Madame [F] [I] épouse [L] à l'issue de la clôture de la procédure collective, ce qui justifie l'existence d'un préjudice subi par la caution.

-La jurisprudence affirme de manière constante que, dans une telle hypothèse, le préjudice consiste en une perte de chance de prendre une décision éclairée sur le niveau de son soutien financier.

-La SOCIETE GENERALE fait valoir que seul le protocole transactionnel s'appliquait entre les parties et que tous les paiements ont été effectués sur le fondement dudit protocole, lequel serait inattaquable sur le terrain de l'erreur de droit.

-Or les cautionnements subsistaient malgré la conclusion dudit protocole de sorte que Madame [F] [I] épouse [L] reste recevable à engager la responsabilité de la banque sur le fondement des cautionnements conclus.

-La SOCIETE GENERALE se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée au protocole pour affirmer que l'action de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à engager la responsabilité de la banque est irrecevable.

-Or, Madame [F] [I] épouse [L] cherche, non pas à obtenir la nullité du protocole, mais à engager la responsabilité de la banque pour manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde.

-La SOCIETE GENERALE fait valoir, aux termes de ses dernières conclusions, que le devoir de mise en garde n'existait pas au jour de la conclusion des contrats de cautionnement litigieux.

-Or le devoir de mise en garde a été consacré par la jurisprudence, laquelle est, par nature, rétroactive.

-La SOCIETE GENERALE soutient que la preuve de l'inadaptation des capacités financières du débiteur aux engagements souscrits ou du risque d'endettement de ce dernier, au jour de la conclusion des cautionnements, n'est pas rapportée.

-Or au jour de la conclusion des actes litigieux, Madame [F] [I] épouse [L] ne disposait d'aucune ressource suffisante pour lui permettre d'assumer, en qualité de caution, les deux prêts contractés par son époux pour un montant total de 4.000.000 francs et le patrimoine immobilier de Madame [F] [I] épouse [L] n'était pas davantage suffisant pour qu'elle puisse échapper à un risque d'endettement en se portant caution des engagements souscrits par son époux.

La demande de restitution de la somme de 40.499, 06 € formée par Madame [I] épouse [L] est mal fondée car :

-Aux termes du protocole en date du 7 mars 1999, les époux [L] ont reconnu devoir à la Société Générale la somme de 3.428.338,04 francs (soit 522.646,77 €) en principal, outre intérêts calculés au taux de 10,50% et 8,60 % en ce compris les frais et dépens exposés par la Société Générale. En contrepartie, la Société Générale a accepté un taux d'intérêt unique et forfaitaire de 5% l'an dès la signature du protocole.

-C'est à tort que Madame [F] [I] épouse [L] affirme, aux termes de ses conclusions, qu'elle et son époux ne devaient que la somme de 2.964.369,54 francs, pour solliciter cette restitution.

De sorte qu'il demande à la cour de :

A titre principal :

Constater que la demande tendant à obtenir l'indemnisation au titre du préjudice moral de Madame [F] [I] épouse [L] relève de l'exercice d'un droit attachée à la personne du débiteur et n'est pas soumise à la règle du dessaisissement ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

"Déclaré Madame [F] [I] épouse [L] irrecevable à agir à l'encontre de SOCIETE GENERALE ;

"Condamné Madame [F] [I] épouse [L] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

Constater que la SOCIETE GENERALE n'avait pas qualité à agir pour invoquer la règle du dessaisissement ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

"Déclaré Madame [F] [I] épouse [L] irrecevable à agir à l'encontre de SOCIETE GENERALE ;

"Condamné Madame [F] [I] épouse [L] aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire :

Constater que l'intervention de Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [L] à hauteur d'appel a régularisé la procédure ;

En conséquence :

"Statuer sur les demandes de Madame [L];

En tout état de cause :

Constater que la demande de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à voir engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en raison du caractère disproportionné du cautionnement n'est pas prescrite ;

Constater que la demande de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à voir engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en raison du caractère disproportionné du cautionnement est mal fondée ;

Constater que la demande de Madame [F] [I] épouse [L] tendant à engager la responsabilité de la SOCIETE GENERALE en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde n'est pas prescrite ;

Constater que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement à son obligation de mise en garde à l'origine d'un préjudice subi par Madame [F] [I] épouse [L];

En conséquence :

Débouter Madame [F] [I] épouse [L] de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 451.915,22 € à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [I] épouse [L] la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts ;

Débouter Madame [F] [I] épouse [L] de ses plus amples demandes ;

Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Maître [H] [W] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [F] [I] épouse [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions en date du 17 avril 2023 de la SOCIETE GENERALE qui exposent que :

A titre principal, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré madame [L] dépourvue de qualité à agir car

-Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, l'Administrateur judiciaire ou le Liquidateur judiciaire désignés par le Tribunal ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

-En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame [L] par un jugement du 8 février 2007, et désigné Maître [W] en qualité de Liquidateur. Depuis cette date, seul ce dernier a qualité pour exercer l'action en responsabilité à l'encontre de la banque du chef du protocole d'accord et des actes de caution et d'une manière générale pour toute action à caractère patrimonial.

-L'appelante ne démontre aucun droit propre ou attaché à sa personne. A l'origine, ces demandes avaient été formé par Madame [L] dans le cadre de l'instance en contestation de l'admission de la créance déclarée par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la liquidation de son activité et avait sollicité du Tribunal la compensation judiciaire des sommes dont elle réclame le montant à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avec la créance de la banque qui avait alors été admise au passif de la liquidation judiciaire par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 15 octobre 2009. Selon cette position de Madame [L], le préjudice allégué par elle se confondait donc bien avec celui de son entreprise libérale. Ainsi seul le liquidateur dispose du droit d'agir à l'encontre de la banque en réparation du préjudice subi par les créanciers de Madame [L] sur le fondement des engagements qu'elle a pris.

-Si les droits attachés à la personne du débiteur ainsi que les droits propres du débiteur ne sont pas compris dans le champ du dessaisissement, de tels droits ne sont pas concernés ici contrairement à ce que prétend Madame [L].

-Madame [L] prétend que seul le Liquidateur judiciaire peut se prévaloir des règles du dessaisissement applicables en la matière. Or il s'agit d'un revirement de jurisprudence, ce qui n'empêche en rien la Cour de soulever d'office le dessaisissement du débiteur et l'impossibilité subséquente pour ce dernier de former de telles demandes de nature patrimoniale.

-Contrairement à ce que soutient Madame [L] la jurisprudence n'octroi pas au débiteur en liquidation judiciaire le droit propre " de présenter, devant le Juge commissaire, une demande en dommages et intérêts contre un créancier qui a déclaré une créance et dont la responsabilité est encourue " mais qu'il appartient au juge-commissaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente régulièrement saisie pour statuer sur les contestations qu'il considère sérieuses et n'est toujours pas compétent pour trancher ces contestations présentées par le débiteur qui n'a aucun droit propre reconnu pour formuler une demande en paiement contre un créancier.

-Contrairement à ce qu'invoque Madame [L], aucun droit propre n'est susceptible de l'autoriser à introduire la présente procédure.

-Seul le liquidateur a qualité pour exercer les droits et actions à vocation patrimoniale du débiteur, en aucun cas l'intervention du liquidateur ne peut donc avoir pour effet de rendre les demandes de Madame [L] recevables comme le prétend le liquidateur puisque, puisque du fait de son dessaisissement le débiteur n'a jamais qualité pour intenter une action en son nom.

-Madame [L], en raison du dessaisissement qui la frappe n'a donc aucune qualité pour faire en son nom des demandes à l'encontre de la banque. L'intervention du liquidateur en cause d'appel ne la rend pas recevable pour autant.

Seules les demandes formulées par le liquidateur à l'encontre de SOCIETE GENERALE sont recevables car:

-Le liquidateur est le représentant du débiteur dessaisi et à ce titre il est seul partie aux instances qui opposent le débiteur et les tiers. Le liquidateur se substitue au débiteur pour toute demande de nature patrimoniale. La qualité du liquidateur à être partie à l'instance exclut celle du débiteur. De par l'intervention du liquidateur en cause d'appel, Madame [L] n'a plus qualité pour être partie à l'instance et seules les demandes formulées par le liquidateur à l'encontre de SOCIETE GENERALE sont recevables.

-Les demandes du liquidateur se limitent à la condamnation de SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 200.000 €. En revanche, le liquidateur ne formule aucune demande à l'encontre de la concluante concernant les dommages et intérêts à hauteur de 451.915,22 € en relation avec l'exécution du protocole et au contraire en sollicite son débouté.

-Ainsi, à supposer qu'une régularisation soit possible, elle ne pourrait donc concerner que la demande de dommages et intérêt à hauteur de 200.000 € puisqu'il s'agit là de la seule demande formée par le liquidateur au nom du débiteur.

A titre subsidiaire si p

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