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CA Pau, 28 juin 2023, RG 23/00326


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Date
28/06/2023
Numéro
23/00326
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
649d31ab901a1505db0928a6

Texte de la décision

3,416 caractères

CF/CD

Numéro 23/02293

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 28 juin 2023

Dossier : N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN5U

Affaire :

[I] [Y]

C/

[W] [G]

[E] [X]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [I] [Y]

née le 05 avril 1991 à [Localité 7] (Suisse)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Maître POMBIEILH, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [W] [G]

né le 13 septembre 1992 à Algérie

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Maître GIARD, avocat au barreau de PAU

Monsieur [E] [X] agissant sous l'enseigne RS CAR 31 sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assigné

INTIMES

* * *

Vu le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Monsieur [W] [G] à Monsieur [E] [X] et Madame [I] [Y] [F] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 27 janvier 2023 par le conseil de Madame [I] [Y] [F] ;

Vu l'absence de constitution de Monsieur [E] [X] ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [E] [X] du 24 mars 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 9 juin 2023 ;

Vu la signification des conclusions de Madame [Y] à Monsieur [E] [X] transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 8 juin 2023 ;

Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat.

Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 30 mai 2023 pour signifier ses conclusions du 27 avril 2023 à Monsieur [E] [X]. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées, et les conclusions signifiées le 8 juin 2023 sont donc hors délai.

Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l'appel de Madame [Y] à l'égard de Monsieur [E] [X], la procédure d'appel se poursuivant à l'égard de l'autre intimé.

PAR CES MOTIFS

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

DÉCLARE CADUQUE partiellement la déclaration d'appel de Madame [I] [Y] [F] à l'égard de Monsieur [E] [X] ;

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 28 juin 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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