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CA Rennes, 28 juin 2023, RG 21/05785


Vérifier : CA Rennes, 28 juin 2023, RG 21/05785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
21/05785
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
649d31b9901a1505db0928f2

Texte de la décision

10,795 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05785 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAQP

Société [4]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 17/00604

****

APPELANTE :

La Société [4]

[Adresse 3],

[Adresse 3],

[Localité 1]

représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Madame [O] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 septembre 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) a notifié à la SAS [4] (la société) un risque de suspension de l'exonération Jeune Entreprise Innovante (JEI) dont elle bénéficie au motif qu'elle n'est pas à jour de ses obligations de déclaration de paiement de ses cotisations sociales.

En octobre 2015, la chambre du commerce et de l'industrie du Morbihan (la CCI) a informé les services de l'URSSAF du projet de saisine de la commission des chefs de services financiers (CCSF). La procédure de recouvrement des cotisations par l'URSSAF a donc été suspendue.

Le 11 mars 2016, la société a sollicité un délai de paiement pour solder les cotisations salariales dues, demande qui a été rejetée par l'URSSAF au motif qu'une telle demande ne peut porter sur les cotisations salariales qui doivent être intégralement acquittées.

En l'absence de paiement des cotisations salariales, la saisine de la CCSF a été déclarée irrecevable et la procédure de recouvrement par l'URSSAF a été reprise.

Le 28 juin 2016, l'URSSAF a notifié à la société la suspension de l'exonération JEI pour les rémunérations versées à compter du 1er août 2015, motif pris du manquement à ses obligations sociales depuis le 15 juillet 2015 et l'a invitée à régulariser sa situation.

Le 4 juillet 2016 une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 7 825 euros comprenant 7 338 euros de cotisations lui a été adressée.

Le 27 juillet 2016, la société a sollicité la mise en place d'un échéancier pour s'acquitter de ses obligations, l'huissier de justice en charge de son dossier ayant informé l'URSSAF que la société pouvait s'acquitter de sa dette à hauteur de 200 euros par mois.

Compte tenu du montant des échéances proposées, l'URSSAF a refusé le 17 août 2016 la demande d'échéancier.

Après demande de réexamen de la situation de la société adressée par la CCI le 29 août 2016, l'URSSAF lui a rappelé, par mail du 30 août 2016 le contenu de la notification du 28 juin 2016, précisant que la société disposait d'un délai de deux mois pour la contester devant la commission de recours amiable, à défaut de quoi l'URSSAF était en droit de poursuivre la procédure de recouvrement.

La société a saisi la commission de recours amiable le 9 septembre 2016, laquelle a déclaré son recours irrecevable pour cause de forclusion par décision du 18 mai 2017. Cette décision a été notifiée à une date qui n'est pas précisée par les parties et que les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir.

Le 19 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan,

Par jugement du 17 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré le recours de la société devant la commission de recours amiable de l'URSSAF forclos ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 mai 2017 ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été adressé le 13 août 2021, la notification du jugement ayant été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 décembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et

conclusions ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré le recours de la société devant la commission de recours amiable de l'URSSAF forclos ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 mai 2017 ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens ;

- d'annuler la décision rendue par la commission de recours amiable du 18 mai 2017 ;

- de condamner l'URSSAF à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer le recours formé par la société irrecevable pour cause de forclusion ;

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise et ce, en toutes ses dispositions ;

- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société au paiement des dépens ;

- débouter l'appelant de toutes ses demandes ou prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

L'appelante fait valoir que l'URSSAF a attendu le 30 août 2016 pour indiquer à l'interlocuteur de la CCI la nécessité de saisir la commission de recours amiable avant le lendemain pour éviter toute forclusion.

S'il est exact que si la décision du 28 juin 2016 rappelle l'adresse de la commission de recours amiable et le délai de deux mois ouvert pour la contester, le caractère préalable et contraignant de cette démarche ne résulte pas de la notification en ce sens qu'il est indiqué : « Si vous souhaitez contester cette décision, vous pouvez saisir la commission de recours amiable » et non « Si vous souhaitez contester cette décision, vous devez saisir la commission de recours amiable », en sorte qu'aucune forclusion ne pouvait être opposée à la cotisante.

Faute pour l'URSSAFd'avoir notifié clairement l'obligation impérative de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa décision, le délai de forclusion ne pouvait commencer à courir.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la société forclose en son recours.

Sur le bien fondé de la décision

En saisissant la commission de recours amiable, la société a exactement rappelé les dispositions de l'article 6 du décret n° 2044-581 du 21 juin 2004, reprises par les premiers juges dans leur décision.

Ni avant que soit prise la décision de suspension de l'exonération ni après celle-ci, la société n'a obtenu que soit mis en place un plan d'apurement de ses cotisations échues et impayées, étant observé que le défaut (non contesté) de paiement de la part ouvrière des cotisations (précomptées) rend irrecevable la saisine de la CCSF.

Selon ses explications, ce n'est que le 12 septembre 2016 qu'elle a soldé son arriéré en versant la somme de 7 169 euros.

L'URSSAF était bien fondée dans ces conditions à suspendre le bénéfice de l'exonération des cotisations dont la société bénéficiait en tant que jeune entreprise innovante à compter du 15 juillet 2015.

Si le paiement réalisé a permis à la société de solder les causes de la mise en demeure, il lui appartient de démonter en outre, ce qu'elle ne fait pas, qu'elle était à jour de ses cotisations au 30 septembre 2016. Elle ne peut en effet prétendre au bénéfice de l'exonération que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la condition sera à nouveau remplie.

En tout état de cause, il n'est présenté aucune demande en ce sens.

Il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de confirmer ou d'infirmer les décisions des commissions de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elles sont saisies.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande.

Y ajoutant, il sera dit que l'URSSAF était bien fondée à suspendre le bénéfice de l'exonération des cotisations dont la société bénéficiait en tant que jeune entreprise innovante et ce à compter du 15 juillet 2015.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a déclaré le recours de la société devant la commission de recours amiable de l'URSSAF forclos ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable la saisine de la commission de recours amiable ;

Confirme le jugement en ce qu'il déboute la société de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant :

Dit que l'URSSAF était bien fondée à suspendre le bénéfice de l'exonération des cotisations dont la SAS [4] bénéficiait en tant que jeune entreprise innovante et ce à compter du 15 juillet 2015 ;

Condamne la SAS [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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