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CA Versailles, 28 juin 2023, RG 21/03393


Vérifier : CA Versailles, 28 juin 2023, RG 21/03393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/06/2023
Numéro
21/03393
Chambre
19e chambre
Type
Arrêt
Id
649d31c9901a1505db092964

Texte de la décision

95,143 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2023

N° RG 21/03393

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Y2

AFFAIRE :

[Z] [V]

C/

S.A.S. MEDICAL EDUCATION CORPUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N° RG : F19/02566

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ségué SISSOKO

la SCP TEN FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [V]

[Adresse 3]

[Localité 4] / France

Représentant : Me Ségué SISSOKO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A706 substitué par Me Florentin FACON, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE


S.A.S. MEDICAL EDUCATION CORPUS

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représentant : Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 57 substitué par Me Elza GAILLARD-DIAZOU avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [V] a été engagée par la société Medical Education Corpus suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 en qualité de chef de projet junior, position 3.1, coefficient 400 avec le statut d'agent de maîtrise. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait de 219 jours travaillés par an.

La relation s'est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 17 mai 2010, en qualité de chef de projet, classification 1.1, coefficient 95 avec le statut de cadre. Le contrat de travail comprenait un article III relatif au temps de travail et à la rémunération.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Le 25 août 2011, la salariée a fait l'objet d'un avertissement.

La salariée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie, du 9 février jusqu'au 23 février 2011, du 16 septembre au 21 septembre 2011 puis à compter du 18 octobre 2011 de façon renouvelée.

Le 5 août 2013, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société Medical Education Corpus à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Le 7 octobre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant, dans le cadre de la visite médicale de reprise : 'Une inaptitude au poste est à prévoir. En attendant, l'état de santé de la salariée, Mme [V], ne lui permet pas d'être affectée à un emploi dans l'établissement'.

Le 23 octobre 2013, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'Après étude du poste et des conditions de travail le 10 octobre 2013, Mme [V] est inapte au poste sus-cité dans cette entreprise. L'état de santé de la salariée ne permet pas de formuler de proposition de reclassement dans l'établissement. Elle pourrait effectuer un poste de 'chef de projet' dans un autre contexte relationnel.'

Par lettre du 12 novembre 2013, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 novembre 2013.

Par lettre du 28 novembre 2013, l'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 11 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de reprise de l'instance après radiation. Elle a demandé la condamnation de la société Medical Education Corpus à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 5 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- condamné la société Medical Education Corpus à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

* 750 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée déterminée,

* 75 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 500 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 350 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,

- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paye, certificat de travail...) ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des 3 derniers mois doit être fixée à 2 473,46 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire pour le surplus,

- condamné la société Medical Education Corpus à verser à Mme [V] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne.

Le 16 novembre 2021, Mme [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2023, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Medical Education Corpus à lui verser les sommes suivantes :

* 750 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée déterminée,

* 75 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 500 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 350 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- rejeter toutes les demandes de la société Medical Education Corpus,

- en conséquence, à titre principal, condamner la société Medical Education Corpus au paiement de la prime de vacances Syntec liée au contrat de travail à durée déterminée pour la période du 17 mai au 31 octobre 2010 à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés,

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des primes de vacances Syntec liées au contrat de travail à durée indéterminée pour chacune des années courant du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013, à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés,

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des sommes suivantes :

* 3 750 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture d'égalité salariale,

* 8 712 euros à titre de rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, 

* 871,7 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 1 125 euros à titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 112,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 40 700 euros au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 4 070 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 23 750 euros au titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 375 euros des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientéle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

- prononcer la nullité et la privation d'effet du forfait en jours contenu dans le contrat de travail à durée déterminée de Mme [V],

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des sommes suivantes :

* 4 316,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 431,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 5 558,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 555,84 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 2 045,97 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 204,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos en lien avec le contrat de travail à durée déterminée,

- prononcer la nullité et la privation d'effet des forfaits en heure et en jours, ainsi que de la clause stipulant une annualisation et une modulation du temps de travail contenues dans le contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner la société Medical Education Corpus au paiement des sommes suivantes :

* 4 288,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 428,82 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 6 799,30 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 679,9 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 543,56 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 254,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 22 500 euros au titre du travail dissimulé,

* 432,68 euros au titre des 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 43,26 euros au titre des congés payés afférents aux 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la surcharge de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à l'amplitude horaire,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives au repos quotidien,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives aux temps de pause,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée maximale de travail quotidienne,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée hebdomadaire de 48h de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée du travail de 44 heures sur 12 semaines,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation de l'obligation de décompte du temps de travail,

* 7 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice moral distinct découlant du harcèlement subi par la salariée,

* 22 500 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la nullité du licenciement pour inaptitude,

* 11 250 euros au titre de l'indemnité de préavis qui aurait dû s'appliquer,

* 1 408,98 euros au titre du rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 140,90 euros des congés payés afférents au rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 2 386,84 euros au titre des congés payés non pris,

* 2 098,89 euros au titre des RTT non pris,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lien avec les frais non compris dans les dépens supportés en première instance,

- condamner la société Medical Education Corpus aux entiers dépens,

aux intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire, condamner la société Medical Education Corpus au paiement de la somme de 22 500 euros au titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société Medical Education Corpus demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] des demandes suivantes :

* somme à parfaire au titre de la prime de vacances liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 3 750 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture d'égalité salariale,

* 8 712 euros à titre de rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée, 

* 871,7 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 1 125 euros à titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 112,50 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée,

* 40 700 euros au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 4 070 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire fixe lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 23 750 euros au titre de rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientèle en réalité exercée ans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 375 euros des congés payés afférents au rappel de salaire variable lié à la fonction de directrice de clientéle en réalité exercée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée,

* 4 316,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 431,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 5 558,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 555,84 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 2 045,97 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos durant le contrat de travail à durée déterminée,

* 204,60 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos en lien avec le contrat de travail à durée déterminée,

* 4 288,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 428,82 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée dans les limites du contingent annuel liées au contrat de travail à durée indéterminée,

* 6 799,30 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 679,9 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires exercées par la salariée au-delà des limites du contingent annuel lié au contrat de travail à durée indéterminée,

* 2 543,56 euros à titre de rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 254,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire lié à la contrepartie obligatoire en repos concernant le contrat de travail à durée indéterminée,

* 22 500 euros au titre du travail dissimulé,

* 432,68 euros au titre des 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 43,26 euros au titre des congés payés afférents aux 17,5 heures de travail réalisées avant sa prise de fonction,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la surcharge de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à l'amplitude horaire,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives au repos quotidien,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives aux temps de pause,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée maximale de travail quotidienne,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée hebdomadaire de 48h de travail,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation des règles relatives à la durée du travail de 44 heures sur 12 semaines,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la violation de l'obligation de décompte du temps de travail,

* 7 500 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice découlant des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

* 3 750 euros au titre des dommages et intérêts liés au préjudice moral distinct découlant du harcèlement subi par la salariée,

* 22 500 euros au titre des dommages et intérêts au regard de la nullité du licenciement pour inaptitude,

* 11 250 euros au titre de l'indemnité de préavis qui aurait dû s'appliquer,

* 1 408,98 euros au titre du rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 140,90 euros des congés payés afférents au rattrapage de salaire dans le cadre de l'inaptitude,

* 2 386,84 euros au titre des congés payés non pris,

* 2 098,89 euros au titre des RTT non pris,

* 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle dans l'attribution des qualification, classification et coefficient appliqués à la salariée,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* exécution provisoire de la décision à intervenir,

* entiers dépens,

* intérêt au taux légal,

- à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 22 500 euros au titre de dommages et intérêts au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement des sommes suivantes :

* 750 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée déterminée,

* 75 euros à titre de congés payés afférents,

* 3 500 euros à titre de prime d'objectifs liée au contrat de travail à durée indéterminée,

* 350 euros à titre de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019,

* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens,

- statuant à nouveau :

- débouter Mme [V] de sa demande de rappel de primes au titre du contrat de travail à durée déterminée et du contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des congés payés afférents,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 avril 2023.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la prime sur objectifs

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 750 euros au titre de la prime sur objectifs, outre 75 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur, qui sollicite l'infirmation du jugement, n'énonce pas de moyen sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Medical Education Corpus à payer à Mme [V] une somme de 750 euros au titre de la prime sur objectifs du contrat à durée déterminée, outre 75 euros au titre des congés payés afférents.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

La salariée sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 3 500 euros au titre de la prime sur objectifs, outre 350 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur, qui sollicite l'infirmation du jugement, n'énonce pas de moyen sur ce point.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Medical Education Corpus à payer à Mme [V] une somme de 3 500 euros au titre de la prime sur objectifs du contrat à durée indéterminée, outre 350 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la prime de vacances

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande la condamnation de l'employeur au paiement de la prime de vacances Syntec sur la période du 17 mai au 31 octobre 2010 à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a retenu que la demande n'est pas chiffrée.

L'article 31 titre 4 de la convention collective applicable prévoit que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'.

En l'espèce, la demande qui porte sur le montant minimum prévu par la convention collective est déterminable en fonction de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés. Par conséquent, l'intérêt du litige est déterminé dans son montant et la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V] la prime de vacances d'un montant de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés sur la période du 17 mai au 31 octobre 2010.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

La salariée sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande la condamnation de l'employeur au paiement de la prime de vacances Syntec sur la période du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013 à hauteur de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés en application de l'article 31 titre 4 de la convention collective.

L'employeur sollicite la confirmation du jugement, il n'énonce pas de moyen sur ce point et est donc réputé s'en approprier les motifs.

Le jugement a retenu que la demande n'est pas chiffrée.

L'article 31 titre 4 de la convention collective applicable prévoit que 'l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés'.

En l'espèce, la demande qui porte sur le montant minimum prévu par la convention collective est déterminable en fonction de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés. Par conséquent, l'intérêt du litige est déterminé dans son montant et la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V] la prime de vacances d'un montant de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés sur la période du 1er novembre 2010 au 30 novembre 2013.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur la rupture d'égalité salariale

La salariée sollicite la somme de 3 750 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture d'égalité salariale. Elle indique ne pas avoir le même salaire et la même prime sur objectifs que Mme [Y] et ne pas avoir été promue et augmentée comme Mme [Y] qui se trouve dans une situation comparable à la sienne.

L'employeur conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que compte-tenu de la charge probatoire qui pèse sur la salariée, il convient de vérifier si cette dernière établit avoir fait l'objet d'un traitement différencié. Il ne vise pas de pièce dans ses conclusions.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité ; il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

La salariée n'invoque pas de motif de discrimination, la demande sur ce fondement doit être rejetée.

La salariée rappelle avoir été embauchée en contrat de travail à durée déterminée en tant que chef de projet à compter du 17 mai 2010 puis avoir poursuivi la relation de travail par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010. Elle indique que Mme [Y] a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée en tant que chef de projet à compter de novembre 2009 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter d'avril 2010.

Elle expose que Mme [Y] a perçu une rémunération de 2 900 euros bruts mensuels, outre une prime sur objectifs de 6 000 euros bruts annuels à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée alors qu'elle-même n'a perçu qu'une rémunération de 2 650 euros bruts mensuels et une prime sur objectifs de 4 000 euros bruts annuels à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée. Elle se réfère à l'analyse des conclusions produite par l'employeur, ce dernier reconnaissant en page 52 que Mme [Y] 'a peut être obtenu à la fin de son CDD un salaire plus important'. Cependant, elle ne produit pas d'élément étayant la différence de prime alléguée.

Elle ajoute que Mme [Y] a été promue directrice de clientèle et augmentée en septembre 2010 au salaire de 3 200 euros bruts mensuels, outre 9 000 euros de prime.

Elle précise qu'elle avait le même âge que Mme [Y], la même expérience dans le cadre d'un contrat à durée déterminée précédent le contrat à durée indéterminée, le même niveau d'étude 'bac +5 scientifique'.

Il s'en déduit que la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement pendant la période en contrat à durée déterminée, puisque les deux salariées étaient embauchées dans le cadre de contrats à durée déterminée similaires.

Cependant, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement avec une collègue chef de projet Mme [Y] placée dans une situation comparable, puisqu'exerçant les mêmes fonctions de chef de projet, avec une formation, une expérience comparable à compter de son embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette dernière ayant un salaire plus élevé, de 250 euros par mois.

La promotion et l'augmentation de Mme [Y] ne sauraient être retenues alors que l'employeur n'a pas d'obligation à promouvoir et augmenter à ce titre deux salariés embauchés au même poste au même moment, cette décision relevant de son pouvoir de direction.

L'employeur ne prouve pas que la différence de salaire entre les deux salariées se trouvant dans des situations comparables est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement salarial.

Au vu de ces éléments, la salariée a subi une inégalité de traitement pendant son contrat de travail à durée indéterminée.

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

Il est établi que Mme [V] a subi une différence de traitement injustifiée en percevant un salaire brut inférieur à celui dont a bénéficié Mme [Y] qui lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer par la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle la société Medical Education Corpus sera condamnée à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la classification conventionnelle et les rappels de salaire

La salariée sollicite les sommes de 8 712 euros à titre de rappel de salaire, 871,7 euros au titre des congés payés afférents, 1 125 euros à titre de rappel de variable, 112,5 euros au titre des congés payés afférents pendant le contrat de travail à durée déterminée.

Elle sollicite, également, les sommes de 40 700 euros à titre de rappel de salaire, 4 070 euros au titre des congés payés afférents, 23 750 euros à titre de rappel de variable, 2 375 euros au titre des congés payés afférents pendant le contrat de travail à durée indéterminée.

Elle indique qu'une mauvaise classification et un mauvais coefficient lui ont été appliqués au regard de son niveau d'études et des missions qui lui ont été confiées alors qu'elle exerçait la fonction de directrice de clientèle en réalité.

L'employeur fait valoir que la salariée a assumé un poste de chef de projet junior puis un poste de chef de projet conformes à son niveau de formation, son expérience et les exigences du poste proposé.

En cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert.

Aux termes de l'article 2 du titre 1 de la convention Syntec dans sa version applicable au litige :

' Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, sont considérés :

a) Comme ETAM, les salariés dont les fonctions d'employés, de techniciens ou d'agents de maîtrise sont définies en annexe par la classification correspondante.

b) Comme CE, les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant deux années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale au minimum annuel garanti définie à l'article 32 CE ci-après et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les catégories de la population.

Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies.

c) Comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité.

Les fonctions d'ingénieurs ou cadres sont définies en annexe par la classification correspondante.

Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.

Ne relèvent pas non plus de la classification ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la classification ETAM, les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947.'

Aux termes de l'annexe 1 de la convention collective Syntec, la classification ETAM prévoit les aspects suivants au titre de fonctions de conception ou de gestion élargie :

'Aspects fondamentaux

Objet

Le travail de l'agent consiste :

- à déterminer les schémas de principe qui sont susceptibles d'intégrer les éléments divers d'un problème complet et à les poser comme hypothèse de travail pour lui-même et pour autrui ;

- à élaborer et à coordonner un programme cadre en vue de sa réalisation par lui-même ou par autrui.

Modèles d'action

Pour conduire ce travail, l'agent se réfère aux principes de sa technique et aux lois les régissant.

Démarches intellectuelles

L'agent procède du général au particulier par déduction.

Définition globale

Contenu

Prise en charge de problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée.

Caractéristiques communes

1. Avec l'assistance d'un supérieur hiérarchique, recherche de solutions par approches successives conduisant à l'élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délais.

2. Découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation.

3. Comptes rendus d'actions sous une forme achevée (dossiers, rapports d'études).

4. Autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle de conformité.

Formation

L'exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant au niveau de formation III de l'éducation nationale.

Positions

Position 3.1

L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l'agent possède la pratique.

Position 3.2

L'exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée.

Position 3.3

L'exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d'adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique'.

L'annexe 2 prévoit les positions suivantes concernant les cadres :

'Position 1 :

1.1. Débutants. - Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises

coefficient 95

1.2. Débutants. - Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article'2 c de la présente convention

coefficient 100".

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

La salariée a été embauchée en qualité de chef de projet junior, position 3.1, coefficient 400 avec le statut d'ETAM. Elle revendique un statut de cadre exerçant les fonctions de directrice de clientèle, position 1.2, coefficient 100.

S'agissant du niveau de formation, la salariée justifie d'un master 2 en 'chimie et ingénierie de la formulation' de l'école nationale supérieure de chimie de [Localité 6] après avoir effectué un master 1 en 'ingénierie de la santé' à l'institut supérieur de la santé et des bioproduits d'[Localité 5]. Ce niveau de formation est supérieur au minimum requis pour une classification en position 3.1, coefficient 400, toutefois, il est permis à l'employeur d'embaucher un diplômé à un niveau Bac +5 en position d'ETAM au titre de fonctions de conception ou de gestion élargie.

S'agissant de l'expérience professionnelle, la salariée produit son curriculum-vitae montrant une seule expérience de deux mois de stage découverte, suivi d'une période d'emploi en qualité d'attaché de recherche clinique de six mois au centre hospitalier universitaire de [Localité 7] au sein du service d'hématologie. Elle ne justifie pas qu'elle pouvait mettre en oeuvre les connaissances acquises lors de cette première expérience dans un domaine distinct de celui de la communication en matière scientifique et médicale et qu'elle avait l'expérience nécessaire pour assurer une fonction de cadre au sein de la société Medical Education Corpus.

S'agissant des missions confiées, le contrat de travail de la salariée prévoit :

'd'assurer l'interface avec les directeurs de clientèle,

d'organiser l'exécution et le suivi des dossiers (en interne et par les prestataires),

d'encadrer, de faire exécuter et de contrôler les opérations clients confiées aux prestataires,

d'assurer les objectifs de rentabilité et de marge brute réalisée sur chaque opération,

d'être responsable de la conformité de la prestation par rapport à la demande client et au niveau d'exigence de l'entreprise,

de participer à la gestion opérationnelle de la relation client, notamment en assurant la mise à jour des outils de suivi des affaires et des clients.'

Les remplacements ponctuels allégués, inhérents à une petite structure, ne permettent pas de démontrer que les fonctions effectivement exercées de manière régulière ont permis à la salariée de mettre en oeuvre des connaissances acquises pendant la période travaillée dans le cadre du contrat à durée déterminée.

En outre, le fait que les missions soient reprises, lors de l'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de cadre, de façon identique ne suffit pas à établir que la salariée a assumé des fonctions de cadre avec l'autonomie requise dans la mise en oeuvre des connaissances acquises dès sa période de salariat dans le cadre du contrat à durée déterminée.

Par conséquent, la salariée n'apportant pas la preuve que la nature de l'emploi effectivement occupé et sa classification étaient d'un autre niveau que celui auquel elle a été engagée et qu'elle exerçait la fonction de directrice de clientèle, doit être déboutée de sa demande de reclassification et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire et congés payés afférents, rappel de part variable et congés payés afférents.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

2) dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée

La salariée a été engagée en qualité de chef de projet, classification 1.1, coefficient 95 avec le statut de cadre. Elle revendique un statut de cadre exerçant les fonctions de directrice de clientèle, position 1.2, coefficient 100.

S'agissant du niveau de formation de la salariée, celui-ci n'impose pas à l'employeur une embauche en tant que cadre au coefficient supérieur, l'embauche au coefficient 95 étant permise.

S'agissant de l'expérience professionnelle, l'expérience de six mois dans le cadre du contrat à durée déterminée ne nécessite pas davantage un positionnement en tant que cadre au coefficient supérieur, le coefficient 95 étant cohérent avec l'expérience professionnelle de la salariée.

S'agissant des missions effectuées, le contrat de travail de la salariée indique des missions confiées identiques à celles de son contrat à durée déterminée. Au vu notamment de l'attestation de Mme [I] du 23 février 2016, la salariée justifie avoir travaillé en 'binôme avec les directeurs de clientèles dont [Mme [I]]faisait partie'. Elle ne démontre ainsi pas, comme elle l'allègue, qu'elle exerçait les fonctions d'une directrice de clientèle.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la salariée n'apportant pas la preuve que la nature de l'emploi effectivement occupé et sa classification étaient d'un autre niveau que celui auquel elle a été engagée et qu'elle exerçait la fonction de directrice de clientèle, doit être déboutée de sa demande de reclassification et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire et congés payés afférents, rappel de part variable et congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

1) dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Pour être de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ces accords doivent prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

La convention de forfait conclue sur la base d'un accord collectif qui ne répond pas à ces exigences est nulle.

En l'espèce, ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Il s'en déduit que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail à durée déterminée de la salariée est nulle. Cette dernière est donc fondée à solliciter la rémunération de ses heures de travail selon le droit commun.

La salariée verse aux débats pour la période du 31 mai 2010 au 2 septembre 2010, le décompte de ses horaires quotidiens montrant son heure de prise de poste entre 8h30 et 9h30, son heure de fin de poste, généralement entre 18h et 20h parfois plus tardivement à 21h, 22h ou 22h30 voire 0h30, la déduction d'une pause méridienne d'une heure, avec le total des heures travaillées par jour et par semaine ainsi que le total des heures supplémentaires par semaine.

A l'appui des horaires allégués, elle produit des références à des courriels envoyés ou à des fichiers de travail. A l'appui de ces références, elle verse aux débats ces courriels et fichiers confirmant notamment l'information relative à des prises de poste tôt le matin, des fins de poste tard le soir.

Elle produit également aux débats les attestations précises et concordantes de Mme [N] du 30 décembre 2013 et de Mme [B] du 19 décembre 2013, l'ayant hébergée successivement pendant cette période salariée, et confirmant des horaires de départ au travail matinaux vers 7h30 ou 8h et des retours souvent vers 20h ou 21h et parfois même plus tard.

La salariée produit également un décompte de synthèse des heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies pendant la période considérée montrant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires ainsi que pour la période le total d'heures supplémentaires incluses dans le contingent de 130 heures, le total d'heures supplémentaires au-delà du contingent soit 165,5 heures, le montant des rappels de salaires dus avec majoration de 25% puis de 50%, soit 4 316,01 euros au titre des heures dans le contingent, 5 558,43 euros au titre des heures au-delà du contingent, outre les congés payés afférents.

Il s'en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

L'employeur ne produit pas d'éléments propres de contrôle des heures travaillées par la salariée. Il rappelle la loi et la jurisprudence applicables selon lui.

Après pesée des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires non-rémunérées conformes aux missions qui lui étaient confiées qu'elle évalue à 3 235 euros, outre 323,5 euros au titre des congés payés afférents, somme que la société Medical Education Corpus sera condamnée à payer à Mme [V]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.

Il n'est pas démontré que la salariée a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures. Elle sera déboutée d

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