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Cass., 29 juin 2023, n° 22-19.514


Vérifier : Cass., 29 juin 2023, n° 22-19.514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
22-19.514
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
649e72a0f84a5e05db33dd62

Texte de la décision

2,230 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : R 22-19.514
Demandeur : Société civile Les Moulins
Défendeur : la société Gan Assurances et autres
Requête n° : 23/23
Ordonnance n° : 90759 du 29 juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Gan Assurances, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Les Moulins, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

la société Collomé Frères, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 5 janvier 2023 par laquelle la société Gan Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-19.514 formé le 27 juillet 2022 par Société civile Les Moulins à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-19.514 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 29 juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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