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CA Aix-en-Provence, 29 juin 2023, RG 22/06815


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Date
29/06/2023
Numéro
22/06815
Chambre
Chambre 3-2
Type
Ordonnance
Id
649e7479f84a5e05db33de4d

Texte de la décision

2,745 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 22/06815 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMAZ

Ordonnance n° 2023/M133

S.A.R.L. [Adresse 3]

(anciennement '[B] FINANCES')

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[B] FINANCES

Appelants

S.A.S. [B]

Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

S.C.P. BTSG²

Prise en la personne de Me [X] [L] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [B]

Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

DU 29 JUIN 2023

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Juin 2023, l'ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL [Adresse 3], anciennement [B] FINANCES, est appelante, en date du 10 mai 2022, d'une ordonnance rendue le 28 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE.

Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 13 JUIN 2023, elle a déclaré se désister de son appel.

La SCP BTSG2, prise en la personne de M. [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [B] et la SAS [B] ne se sont pas opposées à la demande de désistement.

A l'audience du 15 juin 2023, l'appelante maintiennent son désistement exposant que les parties ont transigé.

MOTIFS

Le désistement de la SARL [Adresse 3] sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile.

Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'accord des parties, chacune d'entre-elles conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ;

Déclarons parfait le désistement d'appel de la SARL MAISON de messieurs [M] et [J] [B] et de la SARL [B] [B] ;

Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision attaquée ;

Ordonnons que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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