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CA Douai, 29 juin 2023, RG 21/01568


Vérifier : CA Douai, 29 juin 2023, RG 21/01568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
21/01568
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
649e74e7f84a5e05db33e0f5

Texte de la décision

5,204 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 29/06/2023

N° de MINUTE : 23/629

N° RG 21/01568 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQN5

Jugement (N° 11-19-1121) rendu le 23 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

SAS Sogefinancement agissant par ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]([Localité 4]) - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Dimitri Seddiki, avocat au barreau de Lille avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009537 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 mars 2023

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2023.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 aux termes desquelles la société Sogefinancement se désiste de son appel et demande à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de déclarer l'instance éteinte et la cour d'appel dessaisie par l'effet du désistement de la société Sogefinancement, maintient sa demande de condamnation de la société Sogefinancement à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 2° du code de procédure civile, et l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, avec distraction au profit de Me Dimitri Seddiki et demande la condamnation de la société Sogefinancement aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, aux termes desquelles la société Sogefinancement maintient son désistement et demande à la cour de débouter M. [F] de sa demande au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Motifs de la décision

Selon l'article 399 du code de procédure civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer le frais de l'instance éteinte.

Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation de l'intimée rend le désistement parfait, et par voie de conséquence l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général n° 21/01568 et le dessaisissement de la cour.

Il ressort du dossier que la société Sogefinancement s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [F] au motif que ce dernier n'avait pas signé le contrat de crédit, son identité ayant été usurpée lors de sa souscription dudit contrat.

Or, la procédure aurait manifestement pu être évitée si M. [F] s'était manifesté auprès de la société Sogefinancement pour l'informer de l'usurpation de son identité. En outre, il était non comparant en première instance.

Dès lors, il ne paraît pas équitable de condamner la société Sogefinancement à payer une indemnité de procédure à M. [F], qui sera débouté de sa demande à ce titre.

A défaut d'accord entre les parties, les dépens resteront à la charge de la société Sogefinancement, en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Constate le désistement d'appel de la société Sogefinancement, l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/1568 et le dessaisissement de la cour ;

Déboute M. [F] de sa demande formée au titre des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Sogefinancement.

Le greffier

[M] [C]

Le président

[E] [T]

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