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CA Montpellier, 29 juin 2023, RG 23/00742


Vérifier : CA Montpellier, 29 juin 2023, RG 23/00742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
23/00742
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
649e7511f84a5e05db33e23e

Texte de la décision

7,703 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 29 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00742 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWZU

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 30 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 23/30118

APPELANTS :

Madame [R] [Z] [A]

née le 05 Juillet 1965 à [Localité 8] ( COLOMBIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [K] [Z] [A]

née le 28 Janvier 1967 à [Localité 8] ( COLOMBIE )

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [I] [H]

né le 21 Juillet 2001 à [Localité 5] ( ARMENIE )

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [U] [O]

né le 10 Juillet 1989 à [Localité 6] - GAMBIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [C]

née le 16 Octobre 2003 à [Localité 5] ( ARMENIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [P] [V]

né le 29 Décembre 1986 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000458 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Association SOLIDARITE PARTAGEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIÉRAINE (SERM), Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 5.894.000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°462 800 160, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné l'expulsion, sous délai de 2 mois, de Monsieur [V], de Mmes [Z] [A], [C], de Mrs [O], [Z] [A] et [H] de la parcelle appartenant à la SERM et ce avec exécution provisoire ;

Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'association Solidarité Partage ont relevé appel de cette décision le 9 février 2022 et dans leurs dernières écritures devant la cour en date du 11 mai 2023, ils demandent qu'il leur soit accordé un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision pour quitter le terrain ; de confirmer la décision pour le surplus ;

La SERM, dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2023, demande à la cour de :

Ordonner l'expulsion des appelants,

Les condamner à lui payer une somme de 2.916,66 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation et ce à compter du 20 janvier 2023 ;

Dire que l'indemnité due pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 s'élève à la somme de 8.749,98 €,

Supprimer tous délais,

Condamner les appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] occupent un terrain appartenant à la SERM, suivant constat en date du 23 janvier 2023 ;

La cour constate que Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] ne contestent pas être occupants sans droit ni titre de la parcelle appartenant à la SERM puisque leur appel ne porte que sur l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;

La cour constate qu'il est produit aux débats un Procès-verbal d'expulsion des parties appelantes, en date du 26 avril 2023 ; que ce fait n'est pas contesté par Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] ; qu'ainsi donc l'appel de Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] est devenu sans objet ; la cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle avait ordonné l'expulsion des appelants dans le délai de 2 mois et ce avec exécution provisoire ;

En cause d'appel la SERM demande à la cour de condamner les appelants en ce compris l'association Solidarité Partage à lui payer une indemnité d'occupation du terrain ; elle indique que cette demande, certes présentée pour la 1ère fois en cause d'appel, s'analyse comme l'accessoire de la demande en expulsion présentée devant le 1er juge ;

La cour rappellera qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une partie a le droit de présenter pour la 1ère fois en cause d'appel une demande d'indemnité d'occupation en accessoire de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion ; la cour déclarera la demande recevable en la forme ;

La cour constate qu'il résulte des pièces produites par la SERM que la parcelle occupée par les intéressés devait être louée à une société UNION MATERIAUX moyennant un loyer mensuel de 2.916,66 € ; que cette location n'a pas pu être conclue en raison de l'occupation de la parcelle par les parties appelantes ; que donc la SERM peut légitimement revendiquer le paiement d'une somme équivalente par l'ensemble des parties appelantes en ce compris l'association Solidarité Partage qui avait organisé cette occupation ;

La cour fera droit à la demande et condamnera solidairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM, pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 la somme de 8.749,98 € ;

La cour condamnera aussi Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'huissier ;

Par ces Motifs,

La Cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM, pour la période allant du 20 janvier 2023 au 26 avril 2023 la somme de 8.749,98 € au titre de l'indemnité d'occupation ;

Condamne solidiairement Monsieur [V], Mmes [Z] [A], [C], Mrs [O], [Z] [A] et [H] et l'Association Solidarité Partage à payer à la SERM une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris les frais d'huissier ;

Le greffier Le président

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