CA Paris, 29 juin 2023, RG 21/13507
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° 17, 45 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/13507 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECVH
Décisions déférées à la Cour : décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 9 rendue le 28 mai 2021 et décision de la Commission spécialisée n° 1 du Collège de l'Autorité des marchés financiers du 20 décembre 2019
REQUÉRANTS ET DÉFENDEURS AU RECOURS INCIDENT :
M. [C] [B]
Né le 11 août 1972 à [Localité 4]
Domicilié au [Adresse 3]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
GLOBAL DERIVATIVE TRADING GMBH
Société anonyme de droit allemand
Prise en la personne de son gérant
Immatriculée sous le n° 45 234 53172 (Steuernummer)
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Élisant tous deux domicile au cabinet RAVET & ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Assistés de Me Frank MARTIN LAPRADE de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de
PARIS, toque : T04
REQUÉRANT INCIDENT
LE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
En la personne de M. [E] [I] auquel a succédé dans la fonction Mme [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Mme [M] [T], dûment mandatée
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [M] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre, présidente,
' M. Gildas BARBIER, président de chambre,
' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 9 du 28 mai 2021 ;
Vu la déclaration de recours en annulation formée contre cette décision et l'exposé des moyens venant à son soutien, déposés au greffe de la Cour le 30 juillet 2021, par M. [B] et la société Global Derivative Trading GmbH ;
Vu la déclaration de recours incident formé contre la même décision et l'exposé des moyens venant à son soutien, déposée au greffe de la Cour le 30 septembre 2021 par le président de l'Autorité des marchés financiers ;
Vu les mémoires récapitulatifs de M. [B] et de la société Global Derivative Trading GmbH, déposés au greffe les 29 novembre 2022 et 6 mars 2023 ;
Vu les observations de l'Autorité des marchés financiers sur le recours formé par la société Global Derivative Trading GmbH et M. [B], déposées au greffe le 5 avril 2022 ;
Vu le mémoire complémentaire de la présidente de l'Autorité des marchés financiers, établi dans le cadre des recours formés contre la décision du 28 mai 2021, déposé au greffe le 30 janvier 2023 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 14 avril 2023, communiqué le même jour aux requérants et à l'Autorité des marchés financiers ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 avril 2023, en leurs observations orales le conseil de M. [B] et de la société Global Derivative Trading GmbH, la représentante de la présidente de l'Autorité des marchés financiers et le ministère public, les parties ayant été mises en mesure de répliquer ;
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
La procédure AMF
§ 4
La procédure allemande
§ 22
Les différents recours entrepris dans la procédure française
§ 26
MOTIVATION
§ 40
I. SUR LES QUESTIONS DE PROCÉDURE PRÉALABLES
§ 40
A. Sur la recevabilité du recours principal en ce qu'il est dirigé contre la décision du 20 décembre 2019
§ 40
B. Sur la recevabilité des écritures déposées le 30 janvier 2023 et la qualité procédurale occupée par son auteur dans la présente instance
§ 48
C. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société GDT et de M. [B] figurant dans les mémoires récapitulatifs
§ 68
II. SUR LE RECOURS PRINCIPAL
§ 82
A. Sur l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence
§ 82
B. Sur la compétence de la Commission des sanctions de l'AMF
§ 91
C. Sur l'imputabilité des manquements à M. [B]
§ 146
III. SUR LE RECOURS INCIDENT
§ 168
IV. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DIRIGÉE CONTRE L'AMF
§ 218
V. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES AU TITRE DE L'ABUS DU DROIT D'ESTER
§ 237
VI. SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS
§ 250
PAR CES MOTIFS
§ 251
FAITS ET PROCÉDURE
1.La société Global Derivative Trading GmbH (ci-après la « société GDT ») est une société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne. Elle exerce une activité de négociation sur instruments financiers de type « trading intra journalier » et intervient notamment sur Eurex, marché réglementé allemand de produits dérivés.
2.Cette société, qui n'a pas de personnel, est dirigée par son fondateur, M. [B], qui est également en charge de l'activité de négociation de la société.
3.En 2015, elle a émis sur le marché Eurex des ordres de contrats à termes standardisés de taux d'intérêt (ci-après les « futures ») ayant pour sous-jacent des obligations souveraines françaises (ci-après les « OAT ») ou des obligations souveraines allemandes (ci-après les « Bund »). Les futures ayant pour sous-jacents les OAT sont désignées dans le présent arrêt sous l'acronyme « FOAT » et ceux ayant pour sous-jacent les Bund par celui de « FGBL ».
La procédure AMF
4.Le 27 février 2017, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF ») a ouvert une enquête portant sur le marché Future Euro-OAT et du Future Mid-Term Euro-OAT et de tout instrument financier qui leur serait lié à compter du 1er janvier 2015.
5.Il résulte du rapport d'enquête (pièce GDT n° 6) que le 16 mai 2017 s'est tenu « un call » avec la Bundesanstalt Fur Finanzdienstlelstungsaufsicht (ci après la « BaFin »), autorité de régulation allemande, au cours duquel cette dernière a informé l'AMF qu'Eurex lui avait transmis des éléments concernant d'éventuels abus de marché sur ses plateformes d'échanges et qu'elle souhaitait également mettre les enquêteurs en contact avec Eurex pour négocier les modalités d'extraction et de transmission des données, en raison de leur volumétrie. Un nouvel échange (« call ») s'est opéré le 26 juin 2017 entre les enquêteurs, la BaFin et Eurex.
6.Le 4 décembre 2017, l'AMF a reçu de la BaFin des données d'ordres et de transactions en provenance d'Eurex.
7.Le 4 mai 2018, une requête a été transmise à la BaFin afin de préparer l'audition de M. [B], en présence des enquêteurs de l'AMF. Celle-ci s'est déroulée le 10 juillet 2018 dans les locaux de la BaFin, à [Localité 6] (annexe 1.1 au rapport d'enquête précité).
8.Le 9 mai 2019, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé à la société GDT et à M. [B] des lettres les informant des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs, accompagnées d'un CD ROM relatif aux pièces du dossier, mentionnant en fin de document et bas de page une mise en copie adressée à la BaFin. La lettre adressée à M. [B] (pièce GDT n° 7) indiquait « [v]ous avez précisé en audition avoir réalisé personnellement l'ensemble des opérations pour la société GDT et être personnellement responsable de toute l'activité de négociation de GDT, si bien qu'un manquement de manipulation de cours pourrait également vous être imputé à titre personnel ». En outre, ces lettres les informaient de la faculté de présenter des observations dans le délai d'un mois. L'ensemble de ces documents a été accompagné par une traduction en allemand.
9.Le 7 juin 2019, en réponse à la lettre circonstanciée, le conseil de M. [B] a demandé à l'AMF de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle serait compétente « sur le fondement des articles 631-1 et 631-2 du règlement général, à raison d'opérations réalisées en Allemagne, par un Allemand, entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015 » (pièce GDT n° 8).
10.Un rapport d'enquête, établi le 6 décembre 2019 (pièce GDT n° 6), a conclu que « le manquement de manipulation de cours pourrait être reproché à la société Global Derivative Trading GmbH au nom et pour le compte de laquelle les opérations ont été réalisées, ainsi qu'à son dirigeant, M. [B], dès lors qu'il est établi qu'il est lui-même l'auteur de ces interventions ».
11.Des « observations en réponse au rapport » ont été transmises à l'AMF, contestant exclusivement la compétence de la Commission des sanctions pour connaitre des opérations litigieuses qui étaient également reprochées à titre personnel à M. [B] (pièce GDT n° 10).
12.Le 20 décembre 2019, la commission spécialisée n° 1 du collège de l'AMF a décidé de notifier des griefs à la société GDT et à M. [B] (ci-après « la décision du 20 décembre 2019 »).
13.La notification de grief a été adressée par lettres du 14 mai 2020 et accompagnée d'une traduction en allemand.
14.Il a été reproché à la société GDT et à M. [B], entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, d'avoir commis un manquement de manipulation de cours à raison d'ordres passés sur Eurex sur des FOAT échéance septembre 2015 et décembre 2015, et plus précisément :
' d'une part, au cours de 303 séquences avec et sans « aller/retour » sur le FOAT, d'avoir passé des ordres susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande et le cours du FOAT, en méconnaissance des dispositions du 1° a) de l'article 631-1 du règlement général de l'AMF, ci-après le « RGAMF » ; et
' d'autre part, au cours de 207 séquences avec « aller/retour » sur le FOAT, de s'être assuré une position dominante dans le carnet d'ordres du FOAT ayant eu pour effet la création de conditions de transaction inéquitables, en méconnaissance des dispositions du a) de l'article 631-1 du RGAMF.
15.La notification des griefs a été transmise le 14 mai 2020 à la présidente de la Commission des sanctions conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier (ci-après le « CMF »).
16.Le 27 juillet 2020, les mis en cause ont présenté des observations en réponse aux notifications de griefs.
17.Par lettres du 30 novembre 2020, ils ont été convoqués à une audition par le rapporteur dans les locaux de l'AMF. Toutefois, en raison des restrictions imposées par les autorités allemandes et françaises dans le cadre de la crise sanitaire, le rapporteur a adressé aux mis en cause par lettre du 18 décembre 2020 des questionnaires. Les réponses ont été envoyées le 6 janvier 2021.
18.Le rapport du rapporteur a été déposé le 29 mars 2021.
19.Par lettres du 30 mars 2021 auxquelles était joint ce rapport, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 7 mai 2021 et informés qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du III de l'article R. 621-39 du CMF. Par ces mêmes lettres, les mis en causes ont également été informés de la composition de la formation de la Commission des sanctions ainsi que de la possibilité d'en demander la récusation sous 15 jours.
20.Par la décision n° 9 du 28 mai 2021 (ci-après la « décision de sanction ») la Commission des sanctions :
' a retenu sa compétence pour connaître des manquements de manipulation de cours des FOAT échéance septembre 2015 et décembre 2015 négociés par la société GDT sur Eurex entre le 1er juillet et le 13 octobre 2015, en application du c) de l'article L. 621-15, II du CMF dans sa version en vigueur à l'époque des faits (§ 35) ;
' a considéré établies les manipulations de cours du FOAT par l'émission d'ordres donnant ou susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses par indications fausses ou trompeuses (§ 77), ainsi que par construction d'une position dominante ayant pour effet la création de conditions de transaction inéquitables (§ 85) et ;
' a estimé que les manquements retenus étaient imputables à la société GDT et à M. [B] (§ 89).
21.En conséquence, elle a :
' prononcé à l'encontre de la société GDT, ainsi que de M. [B], une sanction pécuniaire de 1 200 000 d'euros chacun et ;
' ordonné la publication de la présente décision sur le site Internet de l'AMF et fixé à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
La procédure allemande
22.Dans le même temps, la BaFin, a poursuivi la société GDT pour des faits du même type, mais distincts.
23.Selon l'extrait versé aux débats, traduit en langue française (pièce GDT n° 9), la BaFin a signifié par une lettre du 17 janvier 2020 un avis de sanction à l'encontre de la société GDT, « au titre d'infractions administratives conformément à l'article 39 (1) n° 1 [de la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières] WpHG ancienne version », indiquant avoir limité son action au « comportement de négociation de M. [B] sur Eurex les 26 janvier 2015, 9 avril 2015, 30 avril 2015, 12 mai 2015 et 13 mai 2015 », qui concernait les produits Eurex suivants : « les FGBL (Euro-Bund Future), FGBM (Euro-Bobl Future), FDAX (DAX Future), FESX (EURO STOXX 50 Index Future) et FOAT (Euro-OAT Future) ». (pièce GDT n° 9),
24.L'avis d'amende, dans la traduction produite, présente les faits de la manière suivante « Les modèles de trading peuvent être décrits comme suit : M. [B] a saisi divers ordres de grand volume les 26/01/2015, 09/04/2015, 30/04/2015, 12/05/2015 et 13/05/2015 d'un côté du carnet d'ordres (par exemple côté demande ou côté vente) avec différentes limites de prix et a passé peu après un ordre de l'autre côté du carnet d'ordres (par exemple côté offre ou côté achat) qui correspondait à son intérêt commercial réel. M. [B] a répété cela, en partie à plusieurs reprises, en supprimant et en plaçant des ordres manipulateurs supplémentaires et en plaçant des ordres supplémentaires qui correspondaient vraisemblablement à son véritable intérêt commercial, tentant apparemment de manière délibérée de minimiser le risque d'exécution dans le contexte de la priorité prix-temps. Après l'exécution des commandes « souhaitées », les différentes commandes passées précédemment ont été supprimées en tout ou en partie ».
25.Selon le même document, la BaFin a infligé à la société GDT un montant total d'amendes de 200 000 euros (à raison de 40 000 euros par transactions retenues comme caractérisant une manipulation du marché) et a indiqué ne pas prendre de mesures à l'égard de M. [B].
Les différents recours entrepris dans la procédure française
' Le précédent recours
26.Le 1er juillet 2020, la société GDT et M. [B] (ci-après « les requérants ») ont formé un premier recours à l'encontre de la décision du 20 décembre 2019 du collège de l'AMF de leur notifier des griefs.
27.Par un arrêt du 27 mai 2021 (RG n° 20/08347), la cour d'appel de Paris a déclaré ce recours irrecevable, retenant, en substance, que l'irrecevabilité des recours formés contre des actes préparatoires demeurait la règle, à défaut de dispositions contraires. Elle a également rappelé qu'une telle irrecevabilité ne privait pas les demandeurs au recours de tout accès au juge pour contester la régularité de la décision de notification des griefs, dès lors que la régularité de la procédure pouvait être contestée ultérieurement à l'occasion du recours exercé contre la décision de la Commission des sanctions (§ 32).
' L'instance en cours
Le recours principal
28.Le 30 juillet 2021, les requérants ont formé un second recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2019 précitée et contre la décision de sanction du 28 mai 2021.
29.Aux termes de l'exposé des moyens inclus dans la déclaration de recours principal, il a été demandé à la Cour de bien vouloir :
' annuler la décision de la commission spécialisée du Collège de l'AMF du 20 décembre 2019 par laquelle la commission des sanctions de l'AMF a été saisie d'une procédure dirigée à l'encontre de la société GDT et M. [B], ainsi que l'ensemble de la procédure de sanction engagée à leur encontre sur le fondement de cette décision ;
' annuler la décision de la Commission des sanctions de l'AMF en date du 28 mai 2021 par laquelle celle-ci a prononcé une sanction à leur encontre ;
' condamner l'AMF à verser à la société GDT et M. [B], la somme de 15 000 euros, chacun, en réparation des préjudices qu'ils ont subis par sa faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
' ordonner le versement de la somme de 117 703,42 euros à leur bénéfice, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le recours incident
30.Le 30 septembre 2021, un acte intitulé « déclaration de recours incident formé par le président de l'AMF » a été déposé au greffe de la Cour « au nom et pour le compte de M.[E] [I], (..) président de l'Autorité des marchés financiers ».
31.Aux termes de l'exposé des moyens venant au soutien du recours incident, il a été demandé à la Cour de réformer la décision de sanction, en tant qu'elle a infligé à la société GDT une sanction de 1 200 000 euros, en prononçant à son encontre une sanction de 1 500 000 euros, et en tant qu'elle a infligé à M. [B] une sanction de 1 200 000 euros, en prononçant à son encontre une sanction de 1 500 000 euros.
32.Aux termes de son exposé des moyens, il demande à la Cour de réformer la décision de sanction sur le montant des sanctions pour les porter à 1 500 000 euros contre chacun des mis en cause.
33.Aux termes de ses observations sur le recours principal déposées le 5 avril 2022, l'AMF a :
' soulevé l'irrecevabilité du recours principal en ce qu'il est dirigé contre la décision du collège du 20 décembre 2019 ;
' invité la Cour à rejeter le recours en annulation contre la décision de sanction ;
' soulevé l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation fondée sur l'article 1240 du code civil et en tout état de cause son caractère infondé.
34.Le 1er août 2022, le mandat de président de l'AMF de M. [I] a pris fin. Mme [J] lui a succédé dans cette fonction par décret du 26 octobre 2022.
35.Aux termes des conclusions récapitulatives n° 2, déposées le 6 mars 2023, actualisant des demandes présentées pour la première fois dans un mémoire du 29 novembre 2022, les requérants ont demandé à la Cour :
In limine litis
' d'écarter la fin de non-recevoir (partielle) opposée par l'AMF dans ses observations en date du 5 avril 2022 ;
Au fond
' d'annuler la décision du 20 décembre 2019 et l'ensemble de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société GDT et M. [B] ;
' d'annuler la décision de sanction ;
Subsidiairement
' d'annuler la décision prise à l'égard de M. [B] en ce qu'aucun manquement ne lui était imputable, compte tenu des textes applicables à l'époque des faits litigieux ;
À titre infiniment subsidiaire
' de réformer la décision de la commission des sanctions en date du 20 décembre 2019 et réduire les amendes prononcées à l'encontre de la société GDT et de M. [B] à un montant individuel n'excédant pas la somme de 475 500 euros ;
En tout état de cause
' de condamner l'AMF à leur verser la somme globale de 50 000 euros, en réparation des préjudices qu'ils ont subis par sa faute, sur le fondement l'article 1240 du code civil ;
' de rejeter le recours formé à titre incident par M. [I] ;
' de condamner solidairement, à titre reconventionnel, l'auteur du recours incident et l'AMF, à verser à la société GDT et M. [B], la somme globale de 200 000 euros, en réparation de leur préjudice moral d'anxiété qui résulte d'un abus du droit d'agir de M. [I] ;
' de déclarer irrecevables les écritures déposées le 30 janvier 2023 par Mme [J] ; à défaut, ne statuer qu'à la lumière des moyens développés dans ce « mémoire complémentaire » ;
' d'ordonner le versement de la somme de 191 794,13 euros à la société GDT et M. [B], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
36.À l'audience du 20 avril 2023 et sur interrogation de la Cour, les requérants ont précisé qu'ils invitaient celle-ci à faire application de l'article 32-1 du code de procédure de civile en ordonnant à l'AMF et à l'auteur du recours incident de verser la somme de 10 000 euros au Trésor Public, sans la saisir d'une « demande » de condamnation à ce titre.
37.Ils ont également précisé que leur demande de frais irrépétibles était dirigée tant contre l'AMF que contre l'auteur du recours incident.
38.Par un mémoire complémentaire du 30 janvier 2023, accompagné d'un courrier mandatant deux personnes pour la représenter à l'audience, la présidente de l'AMF a demandé à la Cour de :
' déclarer irrecevable le moyen nouveau de la société GDT et M. [B] relatif à la réformation de la décision entreprise afin que le quantum des sanctions prononcées soit réduit à un montant n'excédant pas 475 500 euros pour chacun d'eux, déposé postérieurement au délai de quinze jours prévu par l'article R. 621-46 I du CMF ;
' rejeter la demande de versement de 10 000 euros au Trésor public en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' rejeter la demande reconventionnelle de condamnation solidaire de l'auteur du recours incident et de l'AMF au versement de 200 000 euros à la société GDT et M. [B] ; et
' réformer la décision entreprise en tant qu'elle a infligé à la société GDT une sanction de 1 200 000 euros, en prononçant à son encontre une sanction de 1 500 000 euros et en tant qu'elle a infligé à M. [B] une sanction de 1 200 000 euros, en prononçant à son encontre une sanction de 1 500 000 euros.
39.Le ministère public invite la Cour à :
' déclarer irrecevables :
' le recours formé contre la décision du 20 décembre 2019 ;
' la demande de réformation aux fins de diminution du quantum des sanctions prononcées par la Commission des sanctions et s'en rapporte quant au recours incident du président de l'AMF ;
' rejeter pour le surplus le recours formé par la société GDT et M. [B] contre la décision de sanction.
' à titre subsidiaire, interroger la CJUE par voie de question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 22 du règlement MAR concernant « les actions réalisées à l'étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé ».
MOTIVATION
I. SUR LES QUESTIONS DE PROCÉDURE PRÉALABLES
A. Sur la recevabilité du recours principal en ce qu'il est dirigé contre la décision du 20 décembre 2019
40.L'AMF soutient que le recours en annulation dirigé contre la décision du 20 décembre 2019 est irrecevable dès lors que la décision de notifier des griefs est insusceptible de faire l'objet d'un recours, que ce soit de manière autonome ou concomitamment à un recours contre la décision de sanction. Elle invoque en ce sens différents arrêts ayant jugé que la notification de griefs ne constitue pas un acte faisant grief indépendamment de la décision de la Commission et, par voie de conséquence, n'entre pas dans le champ de l'article L. 621-30 du CMF.
41.Elle déduit de cette jurisprudence que « la régularité de la décision du collège de notifier des griefs tout comme celle de l'acte de notification de griefs ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 621-30 du code monétaire et financier contre une décision de sanction, mais ne peut, en que telle, faire l'objet ni d'un recours sur le fondement de cet article concomitamment au recours formé contre une décision de sanction, ni d'un recours autonome sur le fondement de ce même article L. 621-30 relatif aux recours dirigés contre les décisions individuelles de l'AMF » (observations page 15). Elle soutient ensuite que « la décision de notifier des griefs est insusceptible de faire l'objet d'un recours, que ce recours soit autonome ou formé concomitamment à un recours contre la décision de la commission des sanctions dont elle constitue un acte préparatoire, seule la régularité de la notification de griefs pouvant être examinée dans le cadre du recours formé à l'encontre de ladite décision de la commission des sanctions » (observations pages 15/16).
42.Les requérants soulignent, d'abord, que les observations de l'AMF devant la Cour ont exclusivement pour « objectif d'éclairer la cour sur la régularité de la procédure en cause et de la décision rendue » par la Commission des sanctions (CA Paris, 23 mai 2019, RG n° 18/18638). Ils en déduisent que l'AMF ne saurait donc ni opposer des moyens au recours formé par les personnes sanctionnées, ni formuler de prétentions à leur encontre. Ils considèrent que, s'il en va différemment du président de l'AMF, lorsqu'il produit des observations conformément à l'article R. 621-46 du code de commerce, en l'espèce, aux termes des observations du 5 avril 2022, c'est bien l'AMF (personne morale) ' et non pas son Président de l'époque (personne physique) ' qui prétend opposer une fin de non-recevoir. Ils en déduisent que la Cour devrait logiquement déclarer irrecevable la demande qui lui est ainsi faite par l'AMF, laquelle n'est pas une « partie » à l'instance.
43.Ils font valoir, ensuite, dans l'hypothèse où la Cour admettrait la recevabilité de la demande, que celle-ci doit être écartée. Ils invoquent en ce sens la jurisprudence de la Cour ayant retenu que l'absence de recours autonome ou immédiat « ne prive pas les demandeurs au recours de tout accès au juge pour contester la régularité de la décision de notification des griefs, la régularité de la procédure pouvant être contestée ultérieurement à l'occasion du recours exercé contre la décision de la Commission des sanctions », dont l'approche a été confirmée par la Cour de cassation (Com., 14 avril 2021, n° 20-1 2.599). Ils relèvent que c'est très exactement ce qu'ils ont fait en l'espèce.
44.Le ministère public estime qu'il résulte de la jurisprudence récente (CA Paris, 9 juillet 2020, RG n° 19/19061 ; Com., 14 avril 2021, n° 20-1 2.599) que tant la notification des griefs qui la formalise, que la décision de notification des griefs, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours sur le fondement de l'article L. 621-30 du CMF, que ce recours soit autonome et immédiat ou formé concomitamment à un recours contre la décision de la Commission des sanctions, dont elles constituent des actes préparatoires. Il considère que cette situation ne prive pas les demandeurs au recours de tout accès au juge pour contester la régularité de la décision de notification des griefs, dès lors qu'il appartient à la cour d'appel de statuer, le cas échéant, sur la régularité de cet acte lorsque celle-ci est contestée dans le cadre d'un recours portant sur la décision de sanction et qu'il est allégué que cette irrégularité peut avoir des conséquences sur la décision de la Commission des sanctions. Il demande en conséquence à la Cour de déclarer irrecevable le recours en annulation formé contre la décision de notification du collège de l'AMF en date du 20 décembre 2019.
Sur ce, la Cour,
45.Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir opposée par l'AMF, contestée par les requérants, la Cour rappelle que l'article R. 621-46 du CMF permet au président de l'AMF de produire des observations écrites devant la cour d'appel, qu'il ait ou non exercé un recours incident, c'est-à-dire en sa qualité de représentant de l'AMF lorsqu'aucun recours incident n'est exercé ou lorsqu'il a mis en 'uvre son pouvoir propre de former un tel recours (Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-18.216). Cette faculté implique, contrairement à ce que postulent les requérants, celle d'opposer des moyens au recours principal formé par la personne sanctionnée. La fin de non-recevoir soulevée par l'AMF est ainsi elle-même recevable.
46.Sur le bien-fondé de cette fin de non-recevoir, il convient de rappeler que si le législateur n'a pas entendu ouvrir un recours contre la notification de griefs et la décision de notifier des griefs qui l'a précédée « indépendamment de la décision de la Commission des sanctions » (Com. 16 décembre 2020, n° 19-21.091) et n'a ainsi pas prévu qu'elles puissent faire l'objet du recours prévu à l'article L. 621-30 du CMF « de manière autonome et distincte du recours ouvert contre la décision de sanction » (Com., 14 avril 2021, n° 20-12.599), la personne sanctionnée doit en revanche être admise, à l'occasion du recours formé contre la décision de la Commission des sanctions, à contester la régularité de tous les actes de la procédure qui fondent les poursuites et sur laquelle repose la décision de sanction qui lui fait grief. C'est donc à tort que l'AMF soutient que les requérants sont irrecevables à contester la régularité de certains actes de la procédure aux motifs qu'ils constituent de simples actes préparatoires.
47.Le recours principal formé contre la décision du 28 mai 2021, en ce qu'il tend également à l'annulation de la décision du Collège de l'AMF du 20 décembre 2019, ainsi que de l'ensemble de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la société GDT et M. [B], est en conséquence recevable.
B. Sur la recevabilité des écritures déposées le 30 janvier 2023 et la qualité procédurale occupée par son auteur dans la présente instance
48.Les requérants relèvent, en premier lieu, que Mme [J], signataire des écritures déposées le 30 janvier 2023, n'a pas précisé les mentions requises par l'article 648 du code de procédure civile concernant son identité. Ils estiment, bien qu'il soit de notoriété publique qu'elle est l'actuelle présidente de l'AMF, qu'en l'espèce elle a agi en son nom personnel. En effet, ils considèrent que le mémoire déposé n'est manifestement pas établi au nom de M. [I], seul auteur du recours incident selon eux. Ils soulignent que ce mémoire a été déposé en « complément » de ce recours incident, de sorte qu'il s'analyse comme une tentative d'intervention volontaire. Or, ils soutiennent qu'une telle intervention n'est pas possible dans le cadre des recours formés à l'encontre des décisions de la Commission des sanctions de l'AMF (citant en ce sens CA Paris, 18 février 2021, RG n° 20/03031). Ils considèrent que Mme [J] est tiers à la présente instance les opposant tant à l'AMF qu'à M. [I].
49.Ils soutiennent, en deuxième lieu, dans l'hypothèse où le mémoire produit serait considéré comme établi par M. [I], dans le cadre de son recours incident, que ce mémoire complémentaire ne reprend aucun des moyens développés par M. [I] à l'occasion de son recours incident et que, de la même manière, lorsqu'elle semble s'exprimer au nom de l'AMF elle ne reprend aucun des développements contenus dans les observations de l'AMF du 5 avril 2022. Or, ils estiment que devant chaque juridiction et peu important le stade de la procédure, les parties doivent impérativement reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, qu'à défaut, les parties sont réputées avoir abandonné leurs conclusions antérieures, le juge ne statuant qu'au vu des dernières écritures (invoquant en ce sens Civ 3., 27 oct. 2009, n° 08-21.446 et Civ 1., 4 nov. 2015, n° 14-25.864). Ils demandent en conséquence à la Cour de ne statuer qu'à la lumière des moyens développés dans ce « mémoire complémentaire ».
Sur ce, la Cour,
50.Sur l'identité du demandeur au recours incident, la Cour rappelle qu'aux termes des articles L. 621-30 et R. 621-44 et suivants du CMF, le président de l'AMF peut former un recours incident contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF. Il s'ensuit que la qualité de demandeur au recours incident est attachée à la fonction de président de l'AMF exercé et non à la personne physique qui le représente à la date des actes de procédure réalisés.
51.En l'espèce, un acte intitulé « déclaration de recours incident formé par le président de l'AMF » a été déposé, le 30 septembre 2021 auprès du greffe de la Cour, « au nom et pour le compte de M. [E] [I], né le 31 août 1956 à Angoulême, de nationalité française, président de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF »), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, sise [Adresse 2], y élisant domicile », précisant « après accord donné par le collège de l'AMF à son président le 7 septembre 2021, former un recours incident contre la décision du 28 mai 2021 » en vue de « soumettre à la censure de la cour d'appel de Paris le seul quantum de ces sanctions en sollicitant le prononcé d'une sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros à l'encontre de GDT et d'une sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros à l'encontre de M. [B] ».
52.Cet acte comporte, conformément aux exigences de l'article R. 621-46 du CMF, les moyens invoqués au soutien de ce recours.
53.Il ressort sans ambiguïté de ces éléments que le recours incident a été régulièrement formé par M. [I] ès-qualités de président de l'AMF exerçant les pouvoirs propres qui lui sont dévolus par les articles L.621-30 et R. 621-45 du CMF, et non à titre personnel comme le soutiennent à tort les requérants.
54.Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 30 janvier 2023, la Cour rappelle qu'en réplique aux « conclusions récapitulatives » déposées par les requérants le 29 novembre 2022, un « MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE DANS LE CADRE DES RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DU 28 MAI 2021 RENDUE A L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ GLOBAL DERIVATIVE TRADING GmbH ET DE M. [C] [B] » a été déposé le 30 janvier 2023, signé par Mme [K] [J], précisant sa qualité de présidente de l'AMF.
55.Il n'est pas contesté que le mandat de M. [I] a pris fin le 1er août 2022, qu'en application de l'article L. 621-2 du CMF et conformément à la décision n° 672 du 5 février 2019, la suppléance du président a été assurée par M. [F] [P] jusqu'à la nomination de Mme [K] [J] aux fonctions de présidente de l'AMF par décret du 26 octobre 2022 (JORF n° 0250 du 27 octobre 2022). Ces éléments, non contestés, figurent dans le mémoire complémentaire déposé.
56.Ce mémoire complémentaire rappelle également que « [l]e 9 décembre 2022, la présidente de l'AMF a sollicité un délai pour déposer un mémoire complémentaire dans le cadre de cette procédure » et que « le 13 décembre 2022, la présidente de la chambre 5-7 de la cour d'appel de Paris a répondu favorablement à cette demande, accordant « au Président de l'AMF/ l'AMF un délai jusqu'au 31 janvier 2023 afin de produire des observations en réplique. Les requérants pourront de leur côté répliquer à ces observations jusqu'au 7 mars 2023 ». Il ajoute encore que « C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent mémoire complémentaire, qui vient répondre aux demandes nouvelles de la société GDT et de M. [B]. »
57.Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] [J] a poursuivi l'instance en cours, en sa qualité de présidente de l'AMF. Elle ne saurait donc être considérée comme un tiers à la procédure, ni comme une intervenante volontaire, comme le soutiennent à tort les requérants.
58.S'agissant du respect de l'article 648 du code de procédure civile, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 621-46 du CMF, « [à] peine d'irrecevabilité prononcée d'office, [la déclaration de recours] comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours ».
59.Ce dernier texte prévoit que :
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
60.En l'espèce, la déclaration déposée « au nom et pour le compte de M. [E] [I], né le 31 août 1956 à [Localité 9], de nationalité française, président de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF »), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, sise [Adresse 2], y élisant domicile » satisfaisait aux exigences applicables au « président de l'AMF ».
61.Aucun formalisme n'étant attaché aux observations déposées ultérieurement, c'est en vain que les requérants reprochent à la présidente de l'AMF, Mme [J], qui a succédé à M. [I] dans cette fonction ' ce point n'étant pas contesté ' de ne pas y avoir fait figurer les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile.
62.S'agissant de la portée du mémoire complémentaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article R. 621-45 du CMF, « par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code ». Le titre VI du livre II du code de procédure civile comprend les articles 899 à 959 du code de procédure civile, de sorte que l'article 954 de ce même code n'est pas applicable au présent recours.
63.Il s'ensuit que les requérants ne peuvent demander à la Cour de ne statuer « qu'à la lumière des moyens développés dans ce mémoire complémentaire » au regard du principe selon lequel la Cour ne statue que sur les dernières écritures et au motif que les « parties doivent impérativement reprendre les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures », principe implicitement tiré des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile appliquées dans la jurisprudence invoquée au soutien du moyen (Civ. 3, 27 oct. 2009, n° 08-21.446, Civ. 1., 4 nov. 2015, n° 14-25.864).
64.La Cour ajoute que s'il est d'usage devant la présente chambre que les parties prennent des conclusions récapitulatives lorsqu'elles sont représentées par un avocat, force est de constater qu'il est vain d'invoquer un tel usage à l'égard du président de l'AMF qui n'a pas constitué avocat.
65.En outre, en l'état des dispositions applicables, et sauf mention expresse contraire, un mémoire complémentaire ne saurait être interprété comme valant renonciation aux prétentions et moyens invoqués antérieurement.
66.La Cour relève, en l'espèce, que :
' la déclaration de recours incident précise que « [l]es observations de l'AMF en réponse aux moyens du recours formé par la société GDT et M. [B] seront déposées ultérieurement » et que des observations, intitulées « OBSERVATIONS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS SUR LE RECOURS FORMÉ PAR LA SOCIÉTÉ GLOBAL DERIVATIVE TRADING GMBH ET M. [C] [B] CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS DU 28 MAI 2021 » ont été déposées le 5 avril 2022 ;
' le mémoire complémentaire du 30 janvier 2023 indique répondre « aux demandes nouvelles de la société GDT et de M. [B] » présentées pour la première fois dans les conclusions récapitulatives du 29 novembre 2022 et précise que « les autres développements produits par la société GDT et M [B] n'appellent pas d'observations complémentaires écrites de la part de l'AMF ou de sa présidente », renvoyant ainsi implicitement aux écritures antérieures, sans y renoncer.
67.Le mémoire du 30 janvier 2023 est ainsi recevable et les moyens rejetés.
C. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société GDT et de M. [B] figurant dans les mémoires récapitulatifs
68.La présidente de l'AMF soulève l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles présentées par la société GDT et M. [B] pour la première fois dans leur mémoire du 29 novembre 2022.
69.Elle ajoute que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas compatibles avec la nature propre du contentieux en cause, à savoir celui des décisions de sanction. Elle en déduit que cette demande, fondée sur des dispositions inapplicables à la présente procédure, est irrecevable et, en tout état de cause, dénuée de fondement.
70.Les requérants rappellent que c'est en réaction au recours incident formé le 30 septembre 2021 et aux écritures déposées par l'AMF le 5 avril 2022, qu'ils ont, le 29 novembre 2022, sollicité, à titre reconventionnel, des demandes venant s'ajouter à leurs demandes initiales.
71.Ils critiquent la confusion opérée entre prétentions et moyens et rappellent que, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige peut être modifié en cours d'instance, si les conditions relatives aux demandes incidentes sont réunies. Ils rappellent également que les dispositions relatives aux demandes incidentes ' communes à toutes les juridictions civiles ' incluent l'article 64 du code de procédure civile relatif aux demandes reconventionnelles et qu'en leur qualité de défendeur au recours incident ils ont la possibilité de formuler de telles demandes (invoquant Civ. 2, 10 janvier 2013, n° 10-28.735).
72.Ils soulignent que, dans le cadre de la décision QPC du 11 mars 2022, rendue par le Conseil constitutionnel, il a été indiqué que la possibilité offerte au président de l'AMF de former un recours incident se justifiait d'autant plus que les dispositions légales qui l'autorisent permettent toujours à la personne sanctionnée de formuler des demandes reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée à son encontre, compte tenu des dispositions des articles 63 à 70 du code de procédure civile.
73.Ils font valoir que c'est le recours incident formé par le président de l'AMF de l'époque qui a lui-même orienté les débats sur le terrain de la réformation et que les demandes reconventionnelles de réformation, à la baisse, ont pour unique objet de répondre ' par symétrie ' aux demandes contenues dans le recours incident, tendant à obtenir la réformation de la sanction à la hausse. Ils concluent ainsi à la recevabilité des demandes reconventionnelles en cause.
74.Ils ajoutent, concernant l'invitation faite à la Cour de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile, que ce dernier fait partie du Livre I « dispositions communes à toutes les juridictions », auquel il n'est pas dérogé par l'article R. 621-45 du CMF (qui ne vise que le Livre II Titre VI). Ils relèvent également qu'à partir du moment où l'article L. 621-30 du CMF reconnaît ' à un nombre limité de personnes (parmi lesquelles figurent la personne sanctionnée et le président du collège de l'AMF, sur accord de ce dernier) ' la faculté de former un recours, rien ne permet de déroger au principe selon lequel toute « action en justice » doit être initiée à bon escient. Ils constatent que dans les commentaires liés à la QPC du 11 mars 2022 (pièce GDT n° 20) il est précisé que concernant le recours principal et le recours incident formés par le président de l'AMF « [l]eur régime est prévu par les dispositions particulières figurant aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du CMF et les dispositions générales du code de procédure civile », ces dernières incluant l'article 32-1 du code de procédure civile. Ils invoquent également plusieurs arrêts de la Cour ayant statué sur de telles demandes indemnitaires (CA Paris, 12 mai 2022, RG n° 21/22517, CA Paris, 1er juillet 2021, RG n° 20-08364 ; CA Paris, 18 mai 2017, RG n° 16/26029 ; CA Paris, 13 sept. 2016, RG n° 16/17611). Ils demandent en conséquence à la Cour de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de déclarer recevable leur demande reconventionnelle tendant au versement de la somme globale de 200 000 euros en réparation de leur préjudice moral d'anxiété qui résulte d'un abus du droit d'agir de M. [I].
75.Le ministère public relève qu'il est constant que c'est pour la première fois dans leurs écritures en réplique du 29 novembre 2022 que les requérants ont sollicité la réformation et la réduction des amendes prononcées à leur encontre, laquelle ne figurait pas dans la déclaration de recours du 30 juillet 2021 assortie de l'exposé des moyens ayant fixé les termes du litige. Il rappelle que dans un arrêt du 2 mars 2023 (RG n° 21/00887) et sur le fondement de l'article R. 621-46, I du CMF, la Cour a déclaré irrecevable le moyen développé par les requérants, dans leurs conclusions en réplique, pris du caractère disproportionné des sanctions prononcées à leur encontre et tendant à la réduction de leur montant, après le recours incident du président de l'AMF sollicitant l'aggravation du quantum de la sanction prononcée. Il invite en conséquence à déclarer irrecevable ce moyen nouveau, relatif au quantum des sanctions.
76.Concernant l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile, il considère que ce texte concerne l'abus d'ester en justice qui relève de la théorie générale de l'abus de droit, lequel ne saurait trouver de limite dans une matière particulière (à la différence des textes relatifs à l'intervention volontaire). Il considère toutefois qu'en l'espèce, la société GDT et M. [B] ne démontrent pas le caractère abusif du recours incident du président de l'AMF.
Sur ce, la Cour,
77.Aux termes de l'article R. 621-46 du CMF, « [à] peine d'irrecevabilité prononcée d'office, [la déclaration de recours] comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration ».
78.Conformément à l'article R. 621-45 du CMF, « par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code ».
79.Il s'ensuit que les dispositions du code de procédure civile applicables à la procédure suivie devant la Cour étant celles auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les textes spéciaux du CMF, l'article 64 du code de procédure civile n'est pas en lui-même exclu. Ce texte a donc vocation à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, un recours incident est formé et confère au demandeur au recours principal une position de défendeur qu'il n'occupait pas lorsqu'il a introduit son recours. Cette application est d'autant plus nécessaire lorsque le demandeur au recours principal trouve dans la déclaration de recours incident des éléments donnant à la décision de sanction un éclairage différent de celui qu'il avait pu avoir à la lecture de ses seuls motifs.
80.Il convient dès lors d'admettre la recevabilité des demandes reconventionnelles tendant à réformer la décision de sanction, à réduire les amendes prononcées à un montant individuel n'excédant pas la somme de 475 500 euros et à condamner solidairement l'auteur du recours incident et l'AMF à verser à la société GDT et à M. [B], la somme globale de 200 000 euros, en réparation d'un préjudice moral d'anxiété résultant d'un abus du droit d'agir de M. [I].
81.La demande de rejet du recours incident qui, par définition, ne pouvait être présentée à la date du recours principal, est également recevable.
II. SUR LE RECOURS PRINCIPAL
A. Sur l'atteinte alléguée à la présomption d'innocence
82.La société GDT et M. [B] estiment que l'AMF a porté atteinte à la présomption d'innocence en utilisant l'indicatif au lieu du conditionnel dans la notification de griefs, ainsi que dans les conclusions du rapport d'enquête. Ils précisent que l'AMF a présenté les faits comme étant déjà établis, en ces termes : « Dans la mesure où, comme vous l'avez déclaré dans votre audition du 10 juillet 2018, vous êtes personnellement responsable de toute activité de négociation de GDT, cette société ne dispose d'ailleurs pas de salariés, vous en êtes par ailleurs l'unique détenteur de parts et le dirigeant ; il s'en déduit que vous êtes personnellement à l'origine et responsable de tous les ordres introduits par GDT dans le carnet d'ordres du FOAT et du FGBL et de l'éventuelle annulation de ces ordres. Vous êtes ainsi personnellement à l'origine et responsable des manipulations de cours ci-dessous décrites. En conséquence, le manquement aux dispositions de l'article 631-1 du RGAMF vous est imputé à titre personnel » (pièce GDT n° 5). Ils invoquent la nullité de la procédure administrative sur le fondement de l'article 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « CSDH ») résultant de l'atteinte portée à la présomption d'innocence. Ils entendent démontrer l'illégalité de la décision de notification ayant procédé à la saisine de la Commission des sanctions, considérant qu'elle a pour effet d'entrainer la nullité de l'ensemble de la procédure administrative ayant conduit à la décision de sanction, sans que la Cour ne puisse faire usage d
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