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CA Pau, 29 juin 2023, RG 22/02767


Vérifier : CA Pau, 29 juin 2023, RG 22/02767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
22/02767
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Arrêt
Id
649e7590f84a5e05db33e4d7

Texte de la décision

4,434 caractères

PhD/ND

Numéro 23/2345

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 29/06/2023

Dossier : N° RG 22/02767 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK3Z

Nature affaire :

Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Affaire :

[E] - [C] [P] épouse [S]

C/

S.A.S. NATURABUY

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] - [C] [P] épouse [S]

née le 10 Novembre 1978 à Boude Mandeke (Côte d'Ivoire)

de nationalité ivoirienne

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5739 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. NATURABUY

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°498 149 657, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assiste de Me Ingrid CHANTRIER (SELAS CHAPTER AVOCATS), avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 20 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

FAITS - PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne ayant condamné Mme [X], épouse [S], à payer à la société Naturabuy une provision à valoir sur des factures d'achat.

Vu la déclaration d'appel formée le 12 octobre 2022 par Mme [P] contre cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par l'appelante qui a demandé à la cour d'homoguer le protocole d'accord signé le 28 avril 2023, lui conférer force exécutoire, constater le désistement d'instance de l'appelante et la renonciation de l'intimée au bénéfice de la décision, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2023 par l'intimée qui a demandé à la cour de : conférer force exécutoire au protocole d'accord liant les parties, constater le désistement d'instance de l'appelante, constater la renonciation de l'intimée au bénéfice de la décision dont il est interjeté appel, prononcer le dessaisissement de la cour et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et ses dépens.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au 11 mai 2023 par mention au dossier de la cour à l'ouverture des débats.

MOTIFS

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel mettant fin au litige, signé par les parties en date du 28 avril 2023,

CONSTATE le désistement de Mme [X] de son appel,

CONSTATE l'acceptation de ce désistement par la société Naturabuy,

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

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