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CA Versailles, 29 juin 2023, RG 23/01921


Vérifier : CA Versailles, 29 juin 2023, RG 23/01921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
23/01921
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
649e75e6f84a5e05db33e631

Texte de la décision

6,005 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 29 JUIN 2023

N° RG 23/01921 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYBO

AFFAIRE :

S.A. SOGESSUR

C/

[S] [D]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 15]

N° RG : 22/00067

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.06.2023

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOGESSUR

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 379 84 6 6 37

[Adresse 16]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23101

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas STOEBER, du barreau de Paris

APPELANTE


Monsieur [S] [D]

né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 3] 1973 à Tufanbeyli (Turquie)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Madame [U] [D]

née le [Date naissance 1] 1973 à à Tufanbeyli (Turquie)

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

S.A.R.L. S.C.M. ENVIRONNEMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 799 64 0 3 70

[Adresse 4]

[Localité 11]

(défaillante)

Association PRO BTP

association déclarée, immatriculée sous le N° 394 164 966, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 394 16 4 9 66

[Adresse 8]

[Localité 9]

(défaillante)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 13]

(défaillante)

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2023, la société Sogessur a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chartres dans l'instance l'opposant aux consorts [D], la société SCM Environnement, la caisse primaire d'assurance maladie et l'association Pro BTP.

Par conclusions du 3 mai 2023, la société Sogessur demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel,

- ordonner le dessaisissement de la cour en l'absence de conclusions des parties intimées, le désistement étant parfait,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 16 mai 2023, les consorts [D] et la société SCM Environnement déclarent accepter ce désistement d'appel et sollicitent la condamnation de la société Sogessur à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Pro BTP et la caisse primaire d'assurance maladie n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, le désistement de l'appelante est accepté par les consorts [D] et la société SCM Environnement. Lors du désistement de la société Sogessur du 3 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie et l'association Pro BTP n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Sogessur est donc parfait.

Il convient de donner acte à la société Sogessur de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Sogessur en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Sogessur ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Sogessur.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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