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CA Versailles, 29 juin 2023, RG 21/00480


Vérifier : CA Versailles, 29 juin 2023, RG 21/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2023
Numéro
21/00480
Chambre
6e chambre
Type
Arrêt
Id
649e75e9f84a5e05db33e645

Texte de la décision

85,000 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/00480 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKFQ

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

G.I.E. D'ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommé GIE DU GROUPE AVIVA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 20/01176

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire RICARD

Me Blandine DAVID

le :

Copie numérique délivrée à :

Pôle emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 mai 2023 et prorogé au 15 juin 2023 puis au 29 juin 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentants : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Sandrine DURIEU, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : I4 substitué par Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G535

APPELANT


G.I.E. D'ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommé GIE DU GROUPE AVIVA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 et Me Marie-Laure TREDAN de la SCP FRANCIS LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN701

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Le groupement d'intérêt économique (GIE) d'Abeille assurances, anciennement dénommé GIE du groupe Aviva France, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisé dans le secteur d'activité de l'assurance. Il emploie plus de 10 salariés.

M. [V] [O], né le 1er avril 1969, a été engagé par le GIE du groupe Aviva France à compter du 28 janvier 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 2014, en qualité de directeur multi-accès, cadre de direction.

La relation de travail est régie par le protocole d'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurance. M. [O] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 11 955,08 euros.

Par courrier manuscrit en date du 18 juillet 2019, M. [O] a démissionné de son poste dans les termes suivants :

'Cher [N],

Je te confirme par la présente ma démission d'Aviva France.

Il ne me semble pas ici nécessaire de revenir sur les causes de cette décision qui sont bien comprises de part et d'autre.

Je me tiens à ta disposition pour arrêter les modalités de mon départ et te prie de croire, cher [N], en mes sentiments les meilleurs.'

Par courrier en date du 23 juillet 2019, M. [O] a adressé un courrier à la société Aviva France dans les termes suivants :

'Dans le prolongement de ma lettre du 18 juillet dernier, je souhaite indiquer par la présente que je n'ai eu d'autre choix que de rompre mon contrat de travail avec Aviva France en raison de la manière particulièrement cynique et humiliante avec laquelle j'ai été traité depuis la fin de l'année 2018, où j'ai successivement été démis de mes fonctions de directeur du digital sans entretien ni justification préalable et perdu le management de mon équipe de plus de 15 personnes, puis relégué à un rôle de chargé de mission sans encadrement, après avoir été incité à quitter l'entreprise lors d'un entretien auquel j'ai été convoqué le 5 février 2019 à 18:00.

Par ailleurs, la mission qui m'a été confiée en mars 2019, visant à définir les « implantations géographiques des activités de relations clients », a été réalisée avec succès (Cf. avis favorable du CE du 27 juin 2019) et de manière totalement autonome (aucune ressource encadrée), au prix d'un nombre d'heures de travail qui m'amenait à travailler souvent le weekend et au-delà des durées attendues. Ma charge de travail n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'échanges avec ma hiérarchie.

Depuis la fin de cette mission, je me trouve, à nouveau sans aucune mission et c'est très difficile psychologiquement, je ne le supporte pas ; c'est aussi ce qui m'a amené à solliciter une dispense partielle de mon préavis qui a été acceptée. Je regrette que la société ait fait ce choix de me pousser vers la sortie alors qu'aucun reproche ne m'a jamais été fait sur la qualité de mon travail bien au contraire.

Je tenais à apporter ces précisions sur une décision que je subis.'

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2020, M. [V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir :

A titre principal

- requalifier la démission en prise d'acte,

- requalifier la prise d'acte en licenciement,

- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1. 1° du code du travail,

- condamner le GIE du groupe Aviva France au paiement de la somme de 136 062,78 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1. 1° du code du travail,

A titre subsidiaire

- requalifier la démission en prise d'acte,

- requalifier la prise d'acte en licenciement,

- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner le GIE du groupe Aviva France au paiement de :

. dommages-intérêts consécutifs à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail : 136 062,78 euros,

En tout état de cause

- juger que le GIE du groupe Aviva France a manqué :

. à son obligation légale de prévention et de sécurité résultant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008,

. à son obligation de paiement du salaire résultant des articles L. 3241-1 et suivants du code du travail,

. à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail,

. à son obligation de respect des durées maximales de travail édictées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail,

En conséquence,

- Réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail : 10 000 euros,

- Réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'article L. 4212-1 du code du travail : 10 000 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 7 de l'accord de branche du 3 mars 1993 : 92 285,76 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 41 842,75 euros bruts,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 4 184,27 euros bruts,

- rappel de salaire pour l'année 2017 : 50 390,60 euros bruts,

- congés payés afférents : 5 039,06 euros bruts,

- rappel de salaire pour l'année 2018 : 116 804,96 euros bruts,

- congés payés afférents : 11 680,49 euros bruts,

- rappel de salaire pour l'année 2019 : 70 508,42 euros bruts,

- congés payés afférents : 7 050,84 euros bruts,

- indemnité spécifique de travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail relatif au travail [sic] : 136 062,78 euros,

- ordonner la délivrance de bulletins de paie conformes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article D. 3171-11 pour l'année 2017 : 16 517,88 euros,

- réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article D. 3171-11 pour l'année 2018 : 65 627,71 euros,

- réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos prévue par l'article D. 3171-11 pour l'année 2019 : 28 563,77 euros,

- réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'article L. 1152-1 du code du travail : 10 000 euros,

- réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'article L. 1152-4 du code du travail : 10 000 euros,

- ordonner la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

- intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1),

- capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1 154),

- entiers dépens,

- exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations.

Le GIE du groupe Aviva France avait, quant à lui, sollicité le débouté intégral de toutes les demandes de M. [O] et sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que la démission de M. [O] est claire et non équivoque,

- débouté M. [O] de toutes ses demandes,

- condamné M. [O] à payer au GIE du groupe Aviva France la demande 'reconventionnelle' au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros et les dépens éventuels.

M. [V] [O] a interjeté appel de la décision par déclaration du 16 février 2021.

Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 28 février 2023, M. [V] [O] demande à la cour de :

- déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel,

- déclarer la demande de réparation du préjudice subi par M. [O] au titre du dépassement des durées maximales de travail recevable,

- constater que la déclaration d'appel a opéré dévolution,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Infirmant le jugement :

A titre principal

- juger que la démission est constitutive d'une prise d'acte,

- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1, 1° du code du travail,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 136 062,78 euros au titre des dommages intérêts consécutifs à son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1, 1° du code du travail,

A titre subsidiaire

- juger que la démission est constitutive d'une prise d'acte,

- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 136 062,78 euros au titre des dommages intérêts consécutifs à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

En tout état de cause

- juger que le GIE d'Abeille Assurances a manqué :

. à son obligation légale de prévention et de sécurité résultant des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008,

. à son obligation de paiement du salaire résultant des articles L. 3241-1 et suivants du code du travail,

. à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail,

. à son obligation de respect des durées maximales de travail édictées par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail,

En conséquence

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 92 285,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de l'article 7 de l'accord de branche du 3 mars 1993,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 41 842,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 4 184,27 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 50 390,60 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2017, outre les congés payés afférents à hauteur de 5 039,06 euros bruts,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 116 804,96 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 11 680,49 euros bruts,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 70 508,42 euros bruts au titre du rappel de salaire pour l'année 2019, outre les congés payés afférents à hauteur de 7 050,84 euros bruts,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 136 062,78 euros au titre de l'indemnité spécifique de travail dissimulé sur le fondement de (l'article) L. 8223-1 du code du travail relatif au travail [sic],

- condamner la délivrance de bulletins de paie conformes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil [sic] se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 16 517,88 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article D. 3171-11 pour l'année 2017,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 65 627,71 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article D. 3171-11 pour l'année 2018,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 28 563,77 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article D. 3171-11 pour l'année 2019,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire et sur une période de 12 semaines consécutives) ayant eu pour effet de priver M. [O] d'un repos suffisant,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'article L. 1152-1 du code du travail,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'article L. 1152-4 du code du travail,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la violation de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail,

- ordonner la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil [sic] se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- débouter le GIE d'Abeille Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le GIE d'Abeille Assurances au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts allouées à compter du jour de l'introduction de l'instance sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1),

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154),

- condamner le GIE d'Abeille Assurances aux entiers dépens.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 23 février 2023, le GIE d'Abeille assurances anciennement dénommé GIE du groupe Aviva France demande à la cour de :

A titre principal

- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 16 février 2021 par M. [O],

- dire que, par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par M. [O] dans ses écritures d'appelant du 14 février 2023 tendant à voir condamner le GIE d'Abeille Assurances « au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées maximales de travail »,

A titre subsidiaire :

- constater que la déclaration d'appel formée le 16 février 2021 par M. [O] ne vise que le chef du jugement ayant condamné ce dernier au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant débouté de ses demandes,

- constater que la déclaration d'appel ne vise pas le chef de jugement ayant dit la démission de M. [O] claire et non équivoque,

- dire que, par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant concernant la démission de M. [O],

- vu l'autorité de chose jugée attachée au chef de jugement ayant dit et jugé que la démission de M. [O] est claire et non équivoque, déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [O] tendant à voir remettre en cause ce chef de jugement et ses conséquences,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait par impossible que l'appel a produit un effet dévolutif :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que la convention de forfait est privée d'effet, le GIE d'Abeille Assurances demande à la cour qu'elle :

- condamne M. [O] au remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés à hauteur de 1 895,67 euros,

- ramène à de bien plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées,

- prononce une condamnation qui ne pourra pas excéder la somme de 13 881,42 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'information sur la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article D. 3171-11 pour l'année 2019,

A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle, elle ne pourrait pas condamner le GIE d'Abeille Assurances à des sommes supérieures à :

. 46 983,77 euros bruts à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,

. 59 241,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

En tout état de cause

- condamner M. [O] à payer au GIE d'Abeille Assurances la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 8 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mars 2023.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'effet dévolutif de l'appel

1 - sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

Le GIE d'Abeille Assurances fait valoir à titre principal que la déclaration d'appel de M. [O] ne comporte pas l'énoncé des chefs du jugement critiqués et demande en conséquence à la cour de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de cet appel.

M. [O] réplique que l'appel produit son plein effet dévolutif dès lors que les chefs du jugement critiqué sont visés dans un document annexé à la déclaration d'appel, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2022.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

L'effet dévolutif n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

L'article 930-1 du code de procédure civile énonce que :

'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'

L'arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel prévoit que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un ficher au format XML et que lorsqu'un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous forme de fichier au format PDF séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données.

Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel.

En cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (Cass. 2ème civ., 13 janvier 2022, n°20-17.516).

Par décret n°2022-245 du 25 février 2022, la première phrase de l'article 901 du code de procédure civile a été complétée par les termes 'comportant le cas échéant une annexe' après les mots 'faite par acte'. Un arrêté du 25 février 2022 a modifié l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique s'agissant de l'acte de déclaration d'appel et du document joint.

Le 8 juillet 2022, la Cour de cassation a rendu l'avis n° 22-70.005 suivant :

'1 - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

2 - Une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique.'

En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 16 février 2021 par M. [O] mentionne comme objet de l'appel : 'le document annexé à la présente déclaration d'appel indique les chefs de jugement critiqués.

Ces différents chefs détaillés en annexe, ainsi que ceux non nécessairement compris dans le dispositif, mais faisant grief à l'appelant, seront critiqués et développés dans ses conclusions.'

Le document annexé indique que 'l'appel tend à réformer ou annuler le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes suivantes', reprenant les demandes formées en première instance par M. [O] et ajoutant 'en ce qu'il a condamné M. [O] à payer au GIE du groupe Aviva France la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de1 500 euros'.

Une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués étant jointe à la déclaration d'appel, pour constituer un acte d'appel conforme aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui n'a pas été annulée, opère effet dévolutif. La demande du GIE d'Abeille Assurances tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel sera donc rejetée.

2 - sur le caractère limité de l'effet dévolutif

Le GIE d'Abeille Assurances fait valoir à titre subsidiaire que le seul chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel est celui qui a condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant se bornant pour le surplus à énoncer les demandes qu'il a soumises au premier juge.

Elle soutient qu'à tout le moins, le chef de jugement qui a 'dit et jugé que la démission de M. [V] [O] est claire et non équivoque', n'étant pas dévolu à la cour, il est irrévocable, de sorte que les demandes de M. [O] tendant à remettre en cause les effets de la démission se heurtent à l'autorité de la chose jugée.

Elle estime que le chef de jugement ayant débouté M. [O] de toutes ses demandes est la conséquence du chef de jugement ayant dit que sa démission était claire et non équivoque, et non l'inverse.

M. [O] réplique qu'il n'a pas mentionné ses prétentions dans sa déclaration d'appel mais a précisé les chefs de débouté sur lesquels portent l'appel.

Il soutient qu'en mentionnant que l'appel porte sur le débouté de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte, et en licenciement, il a fait appel du chef du jugement ayant dit que la démission est claire et non équivoque, lequel est un chef dépendant au sens de l'article 562 du code de procédure civile.

Lorsque la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (Cass. 2éme civ., 2 juillet 2020, n°19-16.954).

En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 22 janvier 2021 mentionne :

'Dit et juge que la démission de M. [V] [O] est claire et non équivoque,

Déboute M. [V] [O] de toutes ses demandes,

Condamne M. [V] [O] à payer au GIE du Groupe Aviva France la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros et les dépens éventuels.'

La déclaration d'appel ne se contente pas de solliciter la réformation de la décision de première instance en énumérant simplement les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes mais elle mentionne expressément que 'l'appel tend à réformer ou annuler le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes suivantes', reprenant alors lesdites demandes, dont l'appelant a été débouté en leur intégralité. La cour est ainsi bien saisie du chef de dispositif du jugement qui déboute M. [V] [O] de toutes ses demandes.

Selon l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués (Cass. 2ème civ., 30 juin 2022, n°21-13.490 et 9 juin 2022, n°20-16.239).

En l'espèce, M. [O] fait expressément appel du débouté de ses demandes tendant à voir requalifier la démission en prise d'acte et requalifier la prise d'acte en licenciement. L'effet dévolutif s'étend au dispositif du jugement avec lequel il existe un lien de dépendance, qui retient en sens contraire :'Dit et juge que la démission de M. [V] [O] est claire et non équivoque'.

Il convient en conséquence de rejeter la demande du GIE d'Abeille Assurances tendant à voir dire que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'appelant concernant sa démission.

Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de réparation du préjudice lié au dépassement des durées maximales de travail

Le GIE d'Abeille Assurances demande que soit déclarée irrecevable la demande formée par M. [O] dans ses écritures d'appelant du 14 février 2023 tendant à voir condamner le GIE au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées maximales de travail, dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'était formée ni dans le dispositif des conclusions devant le conseil de prud'hommes ni dans les conclusions initiales de l'appelant.

M. [O] répond que sa demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle constitue le complément nécessaire de la demande de rappel au titre des heures supplémentaires travaillées.

L'article 564 du code de procédure civile énonce que 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

L'article 565 du même code dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose enfin que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, la décision du conseil de prud'hommes rendue le 22 janvier 2021 mentionne que M. [O] a demandé en première instance notamment l'allocation des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation des articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail. Est également mentionnée une demande en paiement de la somme de 10 000 euros fondée sur l'article L. 4212-1 du code du travail, lequel n'existe pas, qui correspond manifestement au doublon de la demande formée au titre de l'article L. 4121-1 du même code, avec une erreur de numérotation. Le conseil des prud'hommes ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur cette demande, qui n'est pas non plus reprise par l'appelant dans la déclaration d'appel.

N'était donc formée en première instance aucune demande indemnitaire de 10 000 euros ou d'une autre somme en réparation du préjudice subi du fait du dépassement des durées maximales de travail ayant eu pour effet de priver le salarié d'un repos suffisant.

Une telle demande ne figure ni dans les premières conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique le 10 mai 2021 ni dans ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 15 décembre 2022. Elle n'a été formée que dans les écritures d'appelant n°3 signifiées par voie électronique le 14 février 2023, avec un trait matérialisant son caractère nouveau, tant dans le dispositif des écritures (en page 89) que dans la motivation (page 50). Elle est donc nouvelle en cause d'appel.

Ne figurant pas dans les premières conclusions de l'appelant prises en application de l'article 908 du code de procédure civile, l'intimé n'ayant pas formé d'appel incident de sorte qu'aucune conclusion n'a été signifiée par l'appelant en application de l'article 910 du code de procédure civile, la demande doit être déclarée irrecevable en application de l'article 910-4 susvisé.

Sur la requalification de la démission en prise d'acte

Il convient à titre liminaire d'indiquer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'constater' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile , mais sont la reprise des moyens des parties.

En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis et s'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat, soit d'une démission dans le cas contraire.

Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte dans les mêmes conditions.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Le principe de charge de la preuve applicable en matière de prise d'acte ne fait pas obstacle au principe de la répartition de la charge de la preuve entre le salarié et l'employeur qui s'applique à certains types de litiges, notamment s'agissant de l'exécution d'heures supplémentaires et de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur.

Sur la démission

M. [O] fait valoir que sa démission est équivoque dès lors qu'il a été contraint de rompre son contrat de travail le 18 juillet 2019 et que le 23 juillet suivant, il a expliqué son acte par des faits et manquements imputables à son employeur.

L'employeur répond que la démission de M. [O] est parfaitement claire et non équivoque dès lors que la lettre du 18 juillet 2019 ne fait pas référence à un quelconque manquement de la société, que la volonté de démissionner et de quitter au plus vite la société ressort d'un courriel envoyé par le salarié le 22 juillet 2019 et que ce dernier avait trouvé une belle opportunité professionnelle.

M. [O] a démissionné par courrier du 18 juillet 2019 sans énoncer de griefs à l'encontre de son employeur mais en écrivant : 'il ne me semble pas ici nécessaire de revenir sur les causes de cette décision qui sont bien comprises de part et d'autre'.

Le 22 juillet 2019, M. [O] a adressé à M. [N] [F], DRH de la société, le courriel suivant :

'Bonjour [N],

Pour faire suite à notre discussion de jeudi dernier, je te confirme que je souhaiterais pouvoir être libéré de mes obligations vis-à-vis d'Aviva à partir du 30 septembre 2019.

S'il est par ailleurs possible de prolonger mon contrat de travail quelques semaines au-delà de cette échéance, je t'en serai très reconnaissant.

Puis-je te laisser me confirmer que cela te convient '' (pièce 2 de la société).

Ce courriel n'est relatif qu'à la date de départ de M. [O], qui demande tout à la fois à être libéré de ses obligations à partir du 30 septembre et la prolongation de son contrat de travail quelques semaines au-delà de cette date.

Par courrier du 23 juillet 2019, soit 6 jours après sa démission, M. [O] a exposé que cette dernière a été motivée par la manière dont il a été traité par la société depuis la fin de l'année 2018.

Quand bien même M. [O] a annoncé à ses collègues le 26 septembre 2019 qu'il partait pour 'une belle opportunité professionnelle', ayant en effet été engagé en qualité de 'general manager insurance south europe' par la société DXC Technology à compter du mois d'octobre 2019 (courriel pièce 6 et profil Linkedin pièce 25 de la société), il avait auparavant exprimé des griefs, de sorte que sa démission était motivée par des manquements de l'employeur et ne peut être considérée comme claire et non équivoque. Elle s'analyse donc en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit et jugé que la démission de M. [O] est claire et non équivoque.

Sur les effets de la prise d'acte

M. [O] estime que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement qui, à titre principal est nul en raison d'une part de la violation de son droit fondamental à la santé et à la sécurité et d'autre part du harcèlement moral dont il fait l'objet.

Il soutient à titre subsidiaire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait que son employeur a multiplié les violations graves de ses obligations en modifiant unilatéralement son contrat de travail (1), en violant son obligation de sécurité (2), au titre d'un harcèlement moral (3) et en raison du défaut de paiement du salaire (4).

M. [O] invoquant au titre du harcèlement moral la modification unilatérale de son contrat de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par souci de clarification, seront examinés en premier lieu les manquements de l'employeur qui sont invoqués.

1 - sur les manquements de l'employeur

L'employeur fait valoir que les manquements invoqués par le salarié sont différents de ceux qu'il évoquait dans sa lettre du 23 juillet 2019, qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il a été poussé vers la sortie alors que le 15 juillet 2019, le DRH lui confirmait au contraire qu'il aurait l'entière responsabilité d'une nouvelle direction et qu'il a attendu près d'un an pour saisir le conseil de prud'hommes. Il soutient n'avoir commis aucun manquement, de surcroit grave, à l'encontre du salarié.

1.1 - sur la modification unilatérale du contrat de travail

Le changement des conditions de travail relève du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur et il est opposable au salarié non protégé. En revanche, la modification d'un élément essentiel du contrat de travail échappe au pouvoir unilatéral de l'employeur et ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié.

Les fonctions exercées par le salarié, c'est-à-dire l'emploi ou la catégorie d'emploi pour lequel il a été embauché, constituent un élément essentiel du contrat de travail et leur transformation constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié.

Il convient de rechercher si le changement de fonctions entraîne une diminution des responsabilités du salarié, de son niveau hiérarchique et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification. Si la tâche confiée au salarié, quoique différente de celle qu'il effectuait antérieurement, correspond à sa qualification, il n'y a pas modification du contrat de travail, mais simple changement des conditions de travail.

Un changement d'affectation dans l'emploi qui maintient au salarié sa qualification et sa rémunération ne constitue pas une modification du contrat dès lors qu'il n'entraîne ni rétrogradation ni diminution de salaire et que les fonctions restent les mêmes.

M. [O] relate son parcours professionnel et expose que trois mois après la nomination en janvier 2018 d'une nouvelle directrice du service 'direct' avec lequel il était en lien, les relations de travail se sont dégradées, ce qui lui a provoqué de l'anxiété importante et des insomnies ; que ses missions contractuelles ont progressivement disparu, vidant son poste de sa substance ; que de mars à septembre 2018 il a été marginalisé et mis à l'écart des instances de direction ; que de septembre 2018 à février 2019, il a fait face à une pression importante par accroissement de sa charge de travail par des missions ne relevant pas de ses fonctions contractuelles, sans ressources supplémentaires, dans le seul but d'obtenir sa démission ; que son rôle a été supprimé lors d'une réorganisation mi janvier 2019, la direction des ressources humaines lui proposant le 5 février 2019 la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'il a refusée ; qu'il s'est ensuite retrouvé 'mis au placard' et s'est vu adjoindre des missions ne relevant pas du périmètre de ses fonctions contractuelles, ce qui l'a contraint à rompre son contrat de travail. Il soutient qu'il se trouvait sans aucune affectation au moment où il a pris acte, qu'aucun avenant ne lui avait été soumis ni aucune offre de poste concrétisée.

Le GIE d'Abeille Assurances répond que des missions en adéquation avec son poste ont toujours été confiées à M. [O], dont le poste avait vocation à être élargi car il était prévu qu'il ait la pleine responsabilité d'une nouvelle direction dirigée par M. [F] ; que cette nouvelle direction a été créée après le départ de M. [O], qui a été motivé par une 'belle opportunité professionnelle'.

M. [O] a été engagé à compter du 28 janvier 2015 par le GIE du groupe Aviva France en qualité de 'directeur multi-accès' rattaché à la fonction de Directeur Distribution et Développement Commercial, reportant au Directeur Distribution et Marketing, relevant de la catégorie des cadres de direction.

Fin octobre 2015, M. [O] a rejoint la nouvelle direction 'Direct, Digital et Marketing' sous l'autorité de Mme [K] [W]. Il disposait d'un budget de 6 millions d'euros environ et il n'est pas contesté qu'il avait 10 personnes sous sa responsabilité.

Le groupe Aviva France a initié en 2017 une nouvelle stratégie mettant en oeuvre une démarche poussée de digitalisation (rapport annuel 2017 d'Aviva France - pièce 9 du salarié).

L'organisation d'Aviva France a évolué en février 2018, les missions 'Direct, Digital et Marketing' étant redéployées, l'activité 'digital' dirigée par M. [O] étant rattachée au service informatique 'Accélération, Digital, SI & NET' dirigé par M. [C] [B] (pièce 10 du salarié).

À compter du 22 février 2018 M. [O] était directeur du service 'digital & expérience client', son équipe passant à 16 personnes et son budget étant supérieur à 5 millions d'euros (pièces 11 et 12 du salarié).

En janvier 2018, Mme [H] [Z] est devenue directrice du service 'direct' qui travaillait en relation avec le service de M. [O]. Par courriel du 19 mars 2018, indiquant qu'elle souhaitait faire perdurer et renforcer les liens informels existant entre les équipes, Mme [Z] a mis en place une nouvelle organisation, qui impliquait une présence aux réunions du comité de direction (Codir) ad hoc selon l'ordre du jour et les sujets et des points mensuels de revue des sujets, organisation à laquelle M. [O] a donné un avis favorable (sa pièce 13). Par courriel du 19 septembre 2018, M. [O] a interrogé Mme [Z] sur les attentes et orientations concernant son équipe, n'étant pas satisfait de la situation actuelle (sa pièce 14). Mme [Z] a été désignée pour représenter Aviva France à la commission numérique de la fédération française de l'assurance en lieu et place de M. [O] (pièce 16 du salarié).

Fin novembre 2018, M. [O] a demandé à rencontrer la DRH (sa pièce 15). Par SMS du 13 décembre 2018, il a écrit à M. [B] : 'je dois reconnaître que cette incertitude totale sur mon avenir au sein d'Aviva commence à m'affecter (insomnies, perte de poids). Je vais voir mon médecin aujourd'hui pour voir comment il peut me soutenir d'un point de vue médical jusqu'à fin janvier. Je fais de mon mieux pour rester positif, engagé et professionnel dans cette situation extrêmement difficile et j'espère que cela paiera.'. M. [B] lui a répondu 'je suis extrêmement navré au sujet de l'incertitude actuelle entourant ton rôle. [A] [T] demain après-midi pour en parler à nouveau' (pièce 17 du salarié).

Lors du Comex du 14 janvier 2019, à l'étude du 'groupe des leaders 2019', M. [O] n'a pas été retenu au motif d'une 'suppression du rôle lors de la prochaine réorganisation et création d'un nouveau rôle plus large autour du digital' (pièce 19 du salarié).

Une information-consultation sur l'évolution de l'organisation de la Direction de la transformation digitale et IT a été faite lors de la réunion du comité d'établissement du 18 février 2019 (pièces 20 et 21 du salarié). A effet au 1er mars 2019, le département 'Digital & customer expérience' que dirigeait M. [O], relevant de la direction 'transformation digitale et IT' et la 'Digital factory' étaient regroupés pour constituer un nouveau département 'Digital Design & Delivery'.

Ainsi, si le rôle de M. [O] tel qu'il existait dans l'ancienne organisation a été supprimé, la situation était temporaire et il était acquis que le salarié devait se voir attribuer un nouveau rôle dans le domaine du digital.

Dans cette attente, M. [O] a été affecté de mars 2019 à juin 2019 à une mission sur la localisation géographique des services clients (pièce 10 de la société - définition des objectifs 2019 du salarié).

Il ressort des courriers et courriels versés au débat qu'une discussion a eu lieu début juillet 2019 entre M. [F], DRH, et M. [O] et qu'a été défini le principe de la création d'une direction transformation/organisation, directement rattachée au DRH, dont M. [O] aurait la pleine responsabilité (pièce 5 de la société).

M. [O] a adressé à M. [F] par courriel du 3 juillet 2019 une proposition de communiqué concernant la création d'une direction 'organisation et culture' au sein d'Aviva France à compter du 1er septembre 2019, une version modifiée le 9 juillet 2019 et une nouvelle proposition par courriel du 15 juillet 2019 (pièces 15 et 16 de la société, pièce 24 du salarié). M. [F] a répondu le 15 juillet 2019 : 'Salut [V], Je t'appel [sic] en fin de journée depuis ma voiture mais [T] est globalement ok.', se référant à [T] [P], directeur général d'Aviva France (pièce 25 du salarié).

Trois jours plus tard, M. [O] a démissionné, expliquant par la suite qu'il considérait avoir été traité de manière particulièrement cynique et humiliante.

M. [F] lui a écrit le 19 août 2019 qu'il considère que la démission est consécutive à son refus de formaliser un accord prévoyant des garanties contractuelles en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, y compris en cas de faute grave ou lourde (pièce 5 de la société).

Par courriel du 20 août 2019, M. [F] a indiqué à M. [O] que 'en dépit de l'annonce de ton départ, je souhaite que tu avances sur la création de cette direction de la transformation - organisation - efficience dont nous avons fixé ensemble les très grandes lignes', lui demandant d'approfondir certains points (pièce 17 de la société). Le GIE d'Abeille Assurances justifie que la direction 'organisation, sécurité et environnement de travail' a été mise en place de manière effective et qu'elle regroupe 21 salariés (pièce 19, information-consultation du CSE sur le projet d'évolution de l'organisation d'Aviva France du 29 septembre 2020).

M. [O] ne produit aucune pièce probante démontrant que le poste qu'il occupait a été petit à petit vidé de son contenu ni qu'il a été soumis à une charge de travail importante destinée à le faire démissionner, comme il le soutient.

Si son rôle a été supprimé en février 2019 dans le cadre d'une nouvelle réorganisation, ce qui relevait du pouvoir de direction de la société, une nouvelle direction dont M. [O] devait prendre la tête à compter du 1er septembre 2019 était en cours de création au moment de la démission et elle a été mise en place de manière effective après le départ de M. [O] de la société, de sorte que le poste proposé n'était nullement fictif.

Ce nouveau rôle maintenait les fonctions de directeur de M. [O] et comprenait le management de salariés, de sorte qu'il n'est pas prouvé que si les tâches allaient être différentes, M. [O] allait subir un changement de fonctions entraînant une diminution de ses responsabilités, de son niveau hiérarchique et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification.

Ce nouveau rôle n'a pu être

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