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CA Douai, 30 juin 2023, RG 23/00067


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Date
30/06/2023
Numéro
23/00067
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
649fc4ca50254d05db184a5c

Texte de la décision

2,985 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE DU vendredi 30 juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6UY

N° MINUTE : 74

APPELANT

M. [W] [T]

Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 1]

INTIME

M. LE PREFET DU NORD

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représentée par M. Olivier DECLERCK, substitut général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 30 juin 2023 à 12h00

et signée par Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, délégué par le premier président, et Aurélie DI DIO, Greffière

Le premier président ou son délégué

FAITS et PROCÉDURE

Par courrier du 21 juin 2023 , M. [W] [T] a formulé une contestation des soins qui s'appliquent à sa personne sans énoncer la décision attaquée.

Vu les dispositions des articles 940 et 789 du code de procédure civile, autorisant le juge de la mise en état à connaître des fins de non-recevoir de la procédure avant toute audience

Vu les réquisitions en date du 29 juin 2023 de madame la procureure générale près la Cour d'appel de DOUAI sur le caractère irrégulier de la déclaration d'appel

Vu la demande d'observations envoyée à M. [W] [T] sur la nullité de la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel et se trouve régie par les règles du code de procédure civile.

L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel et doit être accompagné d'une copie de la décision dont appel;

Il ressort de ces textes qu'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas la décision contestée est nulle en ce qu'elle cause grief aux autres parties ne permettant pas d'identifier l'objet même de l'appel et par voie de conséquence d'instruire la procédure au contradictoire des parties et du ministère public

En l'espèce la déclaration d'appel ne mentionne pas l'ordonnance critiquée de sorte que l'instruction du recours n'a pas pu être faite au contradictoire des parties et du ministère public.

Ceci constituant un grief entrainant la nullité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant hors audience, après demande d'observations des parties par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

Constate que l'appel est nul et ne saisit pas la juridiction d'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

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