CA Lyon, 30 juin 2023, RG 20/05649
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Juin 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 22 septembre 2020 - N° rôle :
N° R.G. : N° RG 20/05649 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGAW
APPELANTE :
Demandeuresse à l'incident :
Madame [X] [F] [E]
née le 29 Mai 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
assistée de Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
défenderesse à l'incident :
Association MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en date du 22 septembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 16 octobre 2020 par Mme [X] [E] ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique par les parties les 14 janvier et 23 mars 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2021 fixant les plaidoiries en audience de conseiller rapporteur au 12 octobre 2023 et renvoyant le dossier à l'audience de mise en état du 27 juin 2023 pour clôture ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021 par Mme [E] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021 par l'association MFR de la Saulsaie puis le 5 juin 2023 en raison du changement de la structure d'exercice du conseil de l'association ;
Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 6 juin 2023 par Mme [E] ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 9 juin 2023 par l'association MFR de la Saulsaie ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article 144 que les mesures d'instruction sont ordonnées si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, Mme [E] conteste la validité de la rupture conventionnelle homologuée le 19 mai 2018 en invoquant plusieurs moyens. Si elle se prévaut notamment du fait que la convention de rupture serait antidatée et produit à ce titre des courriels dont l'association MFR de la Saulsaie conteste la date d'envoi, il ne ressort pas en l'état des conclusions d'incident que la mesure d'expertise sollicitée serait utile à la solution du litige. La cour observe en outre que la demande de mesure d'instruction est particulièrement tardive devant le conseiller de la mise en état, alors même que l'appel date de plus de deux ans et demi, que la clôture est fixée au 27 juin 2023 et que l'affaire doit être plaidée au fond le 12 octobre 2023.
Par suite, la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [X] [E] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
La condamnons aux dépens de l'incident,
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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