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CA Paris, 30 juin 2023, RG 21/08133


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Date
30/06/2023
Numéro
21/08133
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
649fc56f50254d05db184bbc

Texte de la décision

2,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENRL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du TJ d'[Localité 3] RG n° 21/00373

APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

Appt 1277

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉE

[5]

Département juridique

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [F] [S] a interjeté appel de l'ordonnance de caducité RG:21-00373 rendue le 17 juin 2021 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 30 mai 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée bien que M. [S] ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience par courrier du 4 avril 2022.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08133 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande de l'intimée,

- sur demande de appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière La présidente

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