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CA Paris, 30 juin 2023, RG 22/01911


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Date
30/06/2023
Numéro
22/01911
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
649fc56f50254d05db184bc0

Texte de la décision

2,752 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEYD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le pôle social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/00686

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMÉE

[5]

Rubelles

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] a interjeté appel du jugement RG : 19-00686 rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).

A l'audience du 30 mai 2023 à 13h30, M. [G] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil le 26 mai 2023 il avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [G] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [G].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [G] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que M. [G] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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