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Cass., 5 juill. 2023, n° 22-16.645


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Date
05/07/2023
Numéro
22-16.645
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
64a50ac0b8594705dbfcc86a

Texte de la décision

2,652 caractères

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 juillet 2023

Non-lieu à statuer

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° X 22-16.645

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

M. [X] [W], domicilié EPS [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.645 contre l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l' Etablissement public de santé [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Etablissement public de santé [3], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° X2216645

1. M. [X] [W] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par un premier président de cour d'appel, examinant la régularité de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 2], en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Par une décision du 3 février 2022, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont bénéficiait M.[W].

3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois

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