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Cass., 5 juill. 2023, n° 21-12.602


Vérifier : Cass., 5 juill. 2023, n° 21-12.602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
21-12.602
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Arrêt
Id
64a50b0ab8594705dbfcc8b8

Texte de la décision

3,028 caractères

COMM.

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 juillet 2023

Arrêt de renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 623 F-D

Pourvoi n° H 21-12.602

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023

La société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-12.602 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société La Maison des pierres, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'arrêt du 7 septembre 2022 ayant cassé partiellement l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, désigné la Chambre Arbitrale Internationale de Paris en qualité de médiateur pour une durée de trois mois renouvelable une fois et sursis à statuer sur la question du renvoi de l'affaire devant une cour d'appel pour qu'il soit statué sur les points restant à juger ;

Vu l'ordonnance du 15 février 2023 renouvelant pour une durée de trois mois la mission du médiateur ;

Vu la lettre de fin de mission du médiateur du 15 juin 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Il ressort de la lettre de fin de mission du médiateur que les parties n'ont pu parvenir à un accord à l'issue de la mesure de médiation ;

Il convient en conséquence de constater l'échec de la médiation entre les parties et de renvoyer l'affaire à l'audience du 17 octobre 2023 à 14 heures pour qu'il soit statué sur la question du renvoi de l'affaire devant une cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'échec de la médiation dans l'affaire opposant la société [C] à M. [U] [C] et la société La Maison des pierres ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 17 octobre 2023 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la question du renvoi de l'affaire devant une cour d'appel pour qu'il soit statué sur les points restant à juger à la suite de la cassation partielle de l'arrêt attaqué ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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