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Cass., 5 juill. 2023, n° 21-14.827


Vérifier : Cass., 5 juill. 2023, n° 21-14.827 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
21-14.827
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
64a50ba3b8594705dbfcc918

Texte de la décision

2,153 caractères

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10655 F

Pourvoi n° A 21-14.827

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.827 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Paris bowling [Adresse 2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris bowling [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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