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Cass., 5 juill. 2023, n° 22-11.581


Vérifier : Cass., 5 juill. 2023, n° 22-11.581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/07/2023
Numéro
22-11.581
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
64a50bc9b8594705dbfcc934

Texte de la décision

2,336 caractères

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme Capitaine, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10669 F

Pourvois n°
T 22-11.581
U 22-11.582 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023

La société NCV production-Nebon Carle Vassoilles production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° T 22-11.581 et U 22-11.582 contre deux arrêts rendus le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NCV production -Nebon Carle Vassoilles production, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société NCV production-Nebon Carle Vassoilles production aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

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