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CA Grenoble, 4 juill. 2023, RG 22/04543


Vérifier : CA Grenoble, 4 juill. 2023, RG 22/04543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
22/04543
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Ordonnance
Id
64a50c8fb8594705dbfcca77

Texte de la décision

3,014 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Ch. Sociale -Section A

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU MARDI 04 JUILLET 2023

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

RG N°: N° RG 22/04543 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT7V

APPEL

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00216

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2022

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargé de la mise en état,

assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.R.L. G3MC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME

Monsieur [O] [P]

né le 26 Juillet 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,

Constitué le 27 mars 2023

Vu le Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00216,

Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. G3MC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, du 19 décembre 2022,

Conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante devait signifier au plus tard le 19 avril 2023 ses conclusions à M. [O] [P], intimé non constitué ;

Vu le courrier du conseiller de la mise en état en date du 02 mai 2023 invitant l'appelante à justifier de la signification de ses conclusions à l'intimé non constitué ou à justifier de la notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé qui s'est constitué le 27 mars 2023.

Vu l'avis avant caducité envoyé par le greffe par voie électronique le 12 juin 2023 lui impartissant un délai de quinze jours pour transmettre ses observations ;

Il apparait que l'appelante a transmis ses conclusions par RPVA avant que l'intimé ne se constitue mais n'a justifié ni avoir signifié ses conclusions à l'intimé non encore constitué, ni avoir notifié celles-ci à l'avocat qui s'est constitué le 27 mars 2023 ;

Faute d'avoir respecté les dispositions légales susvisées, la déclaration d'appel de S.A.R.L. G3MC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, est déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS :

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens à la charge de S.A.R.L. G3MC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

La greffière La conseillère chargée de la mise en état

copies délivrées

le 04 juillet 2023

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