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CA Paris, 4 juill. 2023, RG 21/04695


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2023, RG 21/04695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
21/04695
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
64a50ce5b8594705dbfccbe2

Texte de la décision

3,165 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 04 JUILLET 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06224

APPELANT

Monsieur [G] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138

INTIMEE

AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre JUNG, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 15 avril 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi le 08 août 2018 par M. [G] [C] ayant droit de M. [L] [C], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'EPIC Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) et l'a condamné aux dépens.

M. [G] [C] a relevé appel de la décision, le 20 mai 2021.

Par des conclusions signifiées par voie de réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2023, il a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, accepté par l' EPIC ANGDM par des écritures transmises le 19 juin 2023, qui a conclu à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant à sa charge des frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties,et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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