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CA Pau, 4 juill. 2023, RG 20/01944


Vérifier : CA Pau, 4 juill. 2023, RG 20/01944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
20/01944
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
64a50ce6b8594705dbfccbf0

Texte de la décision

9,081 caractères

SF/CD

Numéro 23/02380

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/07/2023

Dossier : N° RG 20/01944 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HT23

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Affaire :

[R] [Y]

C/

Commune d'[Localité 8]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame [V], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Commune d'[Localité 8]

prise en la personne de son maire en exercice, demeurant et domicilié ès qualités en Mairie

Mairie

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE / LABAT / BERNAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 16 JUILLET 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 18/01867

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [Y] est propriétaire à [Localité 8] (65) de diverses parcelles formant un seul tènement, cadastrées section [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], supportant une maison d'habitation avec ses dépendances.

La propriété de M. [Y] confronte à l'Ouest la parcelle [Cadastre 10] dépendant du domaine privé de la commune d'[Localité 8].

La parcelle [Cadastre 10], qui surplombe le fonds de M. [R] [Y], est traversée par une voie d'accès évoluant en lacets.

Au motif que l'effondrement d'un talus situé sur le terrain communal aurait provoqué un ruissellement anormal d'eau sur son fonds, et après vaine tentative de règlement amiable, M. [R] [Y] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.

Suite à une décision d'incompétence émanant du tribunal administratif de Pau, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes qui, par ordonnance du 7 mars 2017 a désigné M. [O] en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport du 27 octobre 2017.

Par une assignation du 14 décembre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes sur le fondement des articles 640, 1240 et 1241 du code civil aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes, a :

- débouté M. [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [R] [Y] à payer à la commune d'[Localité 8] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [Y] aux dépens.

Dans sa décision, le 1er juge a considéré que si l'effondrement des terres du talus communal sur le fonds [Y] n'est pas contestable, il n'entrait pas dans la mission de l'expert de déterminer la cause de cet effondrement.

M. [Y] supporte la charge de la preuve, or, en l'absence d'éléments probants, M. [Y] ne démontre pas que la commune aurait effectué des travaux de nature à aggraver la servitude de son fonds mais qu'au contraire l'infériorité de celui-ci l'assujettit à recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds plus élevé.

Si les travaux de remise en état préconisés par l'expert paraissent nécessaires afin de limiter l'impact des eaux de ruissellement et optimiser la configuration des lieux dans cette zone, ils ne sauraient être mis à la charge de la commune.

M. [Y] a relevé appel par déclaration du 26 août 2020 critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021, M. [Y], appelant, demande à la cour de :

- Infirmer la décision rendue le 16 juillet 2020 ;

- Homologuer le rapport d'expertise de M. [O] du 27 octobre 2017 ;

- Condamner la commune d'[Localité 8] à effectuer les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, selon les préconisations de l'expert ;

- Condamner la commune d'[Localité 8] à payer à M. [R] [Y] au titre du trouble de jouissance, la somme de 10 000 € ;

- Condamner la commune d'[Localité 8] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [O] du 27 octobre 2017 et le coût du procès-verbal de constat de Maître [L] du 20 février 2018 ;

- Débouter la commune d'[Localité 8] de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, la commune d'[Localité 8], intimée, demande à la cour de :

- Débouter M. [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes et de son appel comme étant mal fondé ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;

Y ajoutant,

- Condamner M. [R] [Y] à verser à la commune d'[Localité 8] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [R] [Y] aux entiers dépens de l'instance en référé, de la première instance au fond et de l'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [O].

Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, M. [Y] a déclaré se désister de son instance et de son action en raison d'un accord intervenu entre les parties dans lequel les parcelles litigieuses ont été vendues par la commune d'[Localité 8] à M. [Y] supprimant le dommage. Il a été convenu que chaque partie conserverait à sa charge ces frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de cette procédure.

M. [Y] demande à la cour de constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, la commune d'[Localité 8] a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action de M. [Y] et demandé que la cour constate son dessaisissement et dise que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

L'ordonnance de clôture fixée initialement au 11 mai 2022, a été reportée au 5 juin 2023 date des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il vaut acquiescement au jugement, et produit immédiatement son effet extinctif de l'instance.

Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [Y] a déclaré se désister de son appel, désistement expressément accepté par la commune d'[Localité 8], les deux parties étant d'accord pour conserver chacune la charge des frais et dépens exposés par elle.

M. [Y] a communiqué son acte d'achat réalisé le 18 janvier 2023 de la parcelle [Cadastre 11] issue de la division de la parcelle [Cadastre 10] appartenant à la Commune d'[Localité 8] située en amont de son terrain.

Il y a donc lieu de constater ce désistement de M. [Y] emportant extinction immédiat de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en indiquant qu'en accord avec les parties il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune conservant les frais exposés par elle pour cette procédure tant en première instance en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire rendu en audience publique non susceptible de recours, mis à la disposition des parties au Greffe,

Constate le désistement par M. [Y] de son appel ;

Constate l'extinction de la présente instance d'appel ;

Ordonne le dessaisissement de la Cour de cette procédure ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés par elle en 1ère instance et en appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

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