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CA Reims, 4 juill. 2023, RG 22/01840


Vérifier : CA Reims, 4 juill. 2023, RG 22/01840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2023
Numéro
22/01840
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
64a50cf7b8594705dbfccc5f

Texte de la décision

5,556 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHWW-11

Monsieur [F] [H]

Représentant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS

Madame [P] [X] épouse [H]

Représentant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

Monsieur [Z] [A]

Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS

Madame [U] [I] épouse [A]

Représentant : Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 4 juillet 2023

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller délégué par la présidente, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [H] et de Mme [P] [X] épouse [H] reçue le 29 juillet 2021 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 18 janvier 2022 auquel il sera renvoyé pour plus ample informé et qui a notamment :

- déclaré recevable l'appel formé par les époux [A],

- confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à ce que l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle donnée à M. et Mme [A] soit assortie de l'obligation d'une remise en état,

- débouté M.et Mme [H] de leur demande tendant à ce que leur demande de remise en état ne soit pas renvoyée à la médiation,

- dit qu'il sera sursis à statuer sur la demande de M. et Mme [H] relative à la remise en état, afférente à l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, donnée par l'ordonnance déférée à M. et Mme [A] et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif résultant de l'ordonnance du 6 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2023 par M. et Mme [A] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 696, 122, 124, 125, 379 du code de procédure civile,

- déclarer les conclusions de Monsieur [H] et Madame [X] épouse [H] notifiées par RPVA le 26 octobre 2022 irrecevables,

- déclarer la cour irrégulièrement saisie et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Reims,

Vu l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] et Madame

[X] qui font l'objet du sursis à statuer prononcé par l'ordonnance déférée,

- renvoyer Monsieur [H] et Madame [X] devant Madame [L]

[O], médiatrice désignée par ordonnance de référé du 7 juillet 2021

concernant leur demande de remise en état afférente à l'autorisation au titre de la

servitude de tour d'échelle,

- renvoyer Monsieur [H] et Madame [X] à mieux se pourvoir devant le

tribunal judiciaire de Reims,

- condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur et Madame [A] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident notifiées le 6 avril 2023 par M. [H] et Mme [X] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 914 du code de procédure civile,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des époux [A],

- les condamner solidairement à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens de l'incident.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer est un événement qui suspend l'instance.

La cour, dont l'arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, reste par conséquent toujours saisie du litige puisqu'elle a sursis à statuer sur la demande de M. et Mme [H] relative à la remise en état, afférente à l'autorisation au titre de la servitude de tour d'échelle, donnée par l'ordonnance déférée à M. et Mme [A] et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise définitif résultant de l'ordonnance du 6 octobre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims.

A supposer même qu'un conseiller de la mise en état ait pu être désigné dans ce litige qui ressort de la procédure à bref délai (l'appel porte sur une ordonnance de référé), ce qui ne ressort pas du RPVA, force est de constater ainsi que le relèvent à juste titre M. et Mme [H], que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer irrecevables les conclusions de réouverture des débats et de révocation de sursis à statuer notifiées par les appelants le 26 octobre 2022 non plus que les demandes qui y sont contenues en particulier au regard de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, soit l'atteinte à l'effet dévolutif de l'appel, dont l'examen échappe pareillement à ce magistrat.

Le magistrat saisi n'a pas non plus le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur les demandes accessoires et les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l'incident soulevé par M. et Mme [A] non plus que sur les demandes accessoires et les dépens.

Le greffier Le conseiller délégué par la présidente

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